ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
centerbottom
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
La société Autour des Paies, enregistrée sous le numéro SIREN 905 095 410, dont le siège social est situé 762 Route de la Marlot - 74140 SAINT-CERGUES,
représentée par, agissant en qualité de Présidente, d'une part,
Et,
Les salariés de la présente société, consultés, par référendum, sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147842640 \h 3 CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc147842641 \h 3 ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc147842642 \h 3 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc147842643 \h 3 ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc147842644 \h 4 ARTICLE 4 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc147842645 \h 4 4.1 Période de référence PAGEREF _Toc147842646 \h 4 4.2 Année complète d’activité PAGEREF _Toc147842647 \h 4 4.3 Incidence des absences PAGEREF _Toc147842648 \h 4 4.4 Embauche ou rupture en cours d’année PAGEREF _Toc147842649 \h 4 ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc147842650 \h 5 ARTICLE 6 – CAS DES FORFAITS JOURS REDUITS PAGEREF _Toc147842651 \h 6 ARTICLE 7 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc147842652 \h 6 ARTICLE 8 – GARANTIES PAGEREF _Toc147842653 \h 6 8.1 Temps de repos PAGEREF _Toc147842654 \h 6 8.2 Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc147842655 \h 7 8.3 Entretien annuel PAGEREF _Toc147842656 \h 7 8.4 Dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc147842657 \h 7 ARTICLE 9 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc147842658 \h 8 ARTICLE 10 – FORMALISATION PAGEREF _Toc147842659 \h 8 APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc147842660 \h 8 ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842661 \h 8 ARTICLE 12 - CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc147842662 \h 8 ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842663 \h 9 ARTICLE 14 - PORTEE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842664 \h 9 ARTICLE 15 - REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842665 \h 9 ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842666 \h 9 ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc147842667 \h 9 ARTICLE 18 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE PAGEREF _Toc147842668 \h 9
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 – PRINCIPES
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail. L’organisation en jours permettra aux salariés concernés d’adapter leur planning en fonction de leur vie personnelle et de leur charge de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
Ayant le statut de Cadre ou Agent de maitrise Non-Cadres selon la classification de la convention collective nationale des Prestataires de Services du 13 aout 1999 (Brochure JO n°3301 et IDCC n°2098) ;
Titulaires d’un contrat de travail avec la Société ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
ARTICLE 4 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 Période de référence La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. 4.2 Année complète d’activité Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 214 jours, journée de solidarité incluse. 4.3 Incidence des absences La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. 4.4 Embauche ou rupture en cours d’année Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 214 × nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l’année. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de
214 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :
214 x 63 = 53,29 arrondis à 54.
253
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Exemple de calcul pour 2020 :
366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés) = 228 (jours) 228 – 214 = 14 (jours de repos). Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
ARTICLE 6 – CAS DES FORFAITS JOURS REDUITS
Le nombre de jours du forfait dépendra du nombre de jour travaillés dans la semaine, ainsi nous pouvons prévoir les forfaits suivants : Nombre de jours hebdomadaires Forfait jours réduit 4 172 3 129 2 86 1 43
Il est néanmoins tout à fait possible de prévoir un nombre de jours différents à condition de ne jamais atteindre la limite de 214 jours. Le calcul du nombre de jours de repos hebdomadaires et supplémentaires seront ainsi ajustés er recalculés chaque année.
ARTICLE 7 – RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
ARTICLE 8 – GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours. 8.1 Temps de repos Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien :
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire :
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche. 8.2 Obligation de déconnexion L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part. 8.3 Entretien annuel Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié. 8.4 Dispositif de veille et d’alerte Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi. Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
ARTICLE 9 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’un TimeSheet nominatif. Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
ARTICLE 10 – FORMALISATION
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d'attribuer le suivi au personnel cadres en l’absence de CSE ou au CSE s’il en existe un. Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 12 - CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 13 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 01 janvier 2023 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des Prestataires de Services du 13 aout 1999 dont relève la Société.
ARTICLE 15 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 16 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.
ARTICLE 18 - TRANSMISSION DE L'ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE LA BRANCHE
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Les coordonnées de la commission concernée sont les suivantes :
Secrétariat technique CPPNI Prestataires de services
Cabinet Blanc Avocats 10 rue du Château d’Eau 75010 PARIS Messagerie : secretariat@blanc-avocat.com