Accord d'entreprise AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES

Accord collectif de compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES

Le 03/06/2019



ACCORD COLLECTIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre les parties :

AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES
représentée par ……………………………

Et

La CFDT, seul syndicat représentatif au sein de l’Agence,
représentée par son délégué syndical,
……………………………………….

Il a été convenu ce qui suit :



En référence au code du travail :

Article L3151-1 à L3151-4

Définition, droits affectés, utilisation des droits, garantie des droits (ordre public)

Article L3152-1 à L3152-4

Droits affectés sur le CET, utilisation des droits (champ de la négociation collective)

Article L3153-1 et L3153-2

Garantie des droits, déblocage des droits, en cas de rupture du contrat (dispositions supplétives)

Article D3154-1 à D3154-6

Garantie des droits, déblocage des droits, en cas de rupture du contrat (dispositions supplétives)




ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le compte épargne temps (CET) permettra au personnel de l’agence de :

  • choisir de différer la prise de congés, RTT, repos ou heures supplémentaires en les épargnant pour les prendre ultérieurement,
  • ne pas perdre ses droits à congés et RTT/repos, heures supplémentaires,
  • faire face à certains événements de la vie

Le compte épargne temps permettra à la Direction de l’agence de :

  • simplifier la gestion des congés et RTT/repos, heures supplémentaires,
  • reconduire les droits acquis des salariés (congés, RTT, repos, heures supplémentaires) d’une période aux périodes suivantes,
  • proposer aux salariés de différer la prise de congés, RTT ou repos pour faire face à des contraintes de fonctionnement de l’Agence, sous réserve de l’accord du salarié qui bénéficiera alors d’un abondement de son CET (voir article 6.1).

Dispositif fondé sur le volontariat des bénéficiaires, le CET offre aux salariés la possibilité d’épargner sur un compte spécifique, des droits à congé, RTT, repos, heures supplémentaires pour bénéficier au moment souhaité de l’indemnisation correspondant aux congés pris dans les conditions et limites fixées par l’accord.



ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté.



ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET


1 – Modalités pratiques

L’alimentation du CET relève :
  • soit de l’initiative du salarié,
  • soit de l’initiative de l’employeur par transfert de congés payés non pris au-delà de la quatrième semaine, RTT, repos, en fin de période (31 décembre), dans les limites des plafonds déterminés par le présent accord.
L’alimentation concerne des droits déjà acquis.
L’alimentation éventuelle à la demande formelle de l’employeur pour raison de service, au-delà des congés payés non pris à l’initiative du salarié, reste soumise à l’accord écrit du salarié.

2 – Sources d’alimentation et plafonds

Le CET ne peut être alimenté que dans les cas suivants :
A l’initiative de l’employeur par transfert en fin de période (31 décembre) des :
  • Congés payés non pris conduisant à un dépassement du forfait ou du nombre de jours de travail annuel
  • Congés payés non pris à la demande de l’employeur pour raison de service avec accord du salarié
  • RTT/repos non pris en fin de période
A l’initiative du salarié :
  • Pour les salariés en forfait horaire, heures supplémentaires en fin de période (31 décembre), que le salarié préférerait épargner en temps plutôt que de se les voir payées, majorées de 10% conformément à l’accord collectif d’avril 2018.

Le CET pourra être alimenté en journées ou en demi-journées pour l’ensemble des salariés, également en heures pour les forfaits horaires, selon les modalités suivantes :

SALARIES FORFAIT JOUR

Nb de jours maxi / an

Date d’alimentation

RTT / Repos
3
Janvier N+1 au regard de l’arrêté de compteur du 31 décembre N
Congés payés non pris conduisant à un dépassement du forfait annuel

7 + jours de congés payés d’ancienneté
Janvier N+1 au regard de l’arrêté de compteur du 31 décembre N

SALARIES FORFAIT HEURE

Nb de jours maxi / an

Date d’alimentation

RTT / Repos
3
Janvier N+1 au regard de l’arrêté de compteur du 31 décembre N
Congés payés non pris conduisant à un dépassement du nombre de jours de travail annuel

7 + jours de congés payés d’ancienneté
Janvier N+1 au regard de l’arrêté de compteur du 31 décembre N
Heures supplémentaires
10 h
Janvier N+1 au regard de l’arrêté de compteur du 31 décembre N

3 – Traitement des dépassements ou réalisations incomplètes des forfaits annuels

  • Les congés payés se comptabilisent sur la période 1er juin au 31 mai. La mise en place du CET s’accompagne de la possibilité de transférer le reliquat de droits aux congés non pris au 31 mai N sur le nouveau compteur de congés à prendre du 1er juin N au 31 mai N+1.
C’est naturellement les jours de congés ou de RTT/repos non pris qui conduisent à un éventuel dépassement du nombre de jours à travailler de l’année et donc qui détermine, en fin d’année civile, la possibilité d’épargner des congés payés sur le CET.

  • Forfaits en jours :
  • Les jours de congés payés non pris qui conduisent au dépassement de forfait jours sont obligatoirement crédités dans le compte épargne temps dans la limite du plafond annuel d’épargne. Au-delà du plafond, les jours excédentaires non pris restent sur le compteur de congés payés à prendre, sauf si le salarié demande leur paiement.
  • En cas de réalisation incomplète du forfait jours au 31 décembre, le salarié pourra choisir entre :
  • Soit une reprise équivalente sur son salaire (l’excédent de congés pris étant la cause de la réalisation incomplète du forfait constitue des congés sans solde) ;
  • Soit un débit équivalent sur son CET, sous-réserve qu’il soit suffisamment alimenté.

  • Forfaits en heures :
  • Les jours de congés payés non pris qui conduisent au dépassement du nombre de jours de travail annuel sont obligatoirement crédités dans le compte épargne temps dans la limite du plafond annuel d’épargne. Au-delà du plafond, les jours excédentaires non pris restent sur le compteur de congés payés à prendre, sauf si le salarié demande leur paiement.
  • En cas de réalisation incomplète du nombre de jours de travail annuel, le salarié pourra choisir entre :
  • Soit une reprise équivalente sur son salaire (l’excédent de congés pris étant la cause de la réalisation incomplète du forfait constitue des congés sans solde) ;
  • Soit un débit équivalent sur son CET, sous-réserve qu’il soit suffisamment alimenté.

4 – Plafonds d’épargne annuel et global

  • Plafond annuel : 12 jours, tous types de jours épargnés confondus.

  • Plafond global : 60 jours, tous types de jours épargnés confondus.



ARTICLE 5 – UTILISATION

L’épargne constituée sur le CET est disponible pour le salarié dès le 1er jour crédité.

Toute absence relevant du CET devra être validée par le responsable hiérarchique, en respectant le processus et le délai de prévenance de la prise de congés en vigueur au sein de l’Agence.
  • En l’absence de réponse dans le mois, la demande est réputée acceptée.
  • La hiérarchie a la possibilité de reporter une fois la demande pour des raisons de service.

Le CET pourra être utilisé par exemple pour :
  • un congé non rémunéré prévu par le code du travail : congé parental d’éducation, présence parentale ou solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour création d’entreprises,
  • des heures ou des jours non travaillés, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel,
  • des journées de formation hors temps de travail, en complément de l’allocation légale,
  • un congé sans solde,
  • la cessation anticipée d’activité ou d’un congé de fin de carrière,
  • un besoin ponctuel de congé pour raison personnelle.

Le CET pourra également être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des évènements exceptionnels suivants :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS
  • Mariage des enfants
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS
  • Invalidité/maladie du salarié, d’un enfant, de son conjoint, d’un proche parent
  • Décès du conjoint ou du concubin, d’un enfant ou d’un parent proche
  • Accompagnement d’une personne de la famille en fin de vie

Certaines de ces situations sont déjà prévues dans l’accord d’harmonisation sociale d’avril 2018, donnant lieu à des jours de congés spéciaux. Les jours CET pourront venir s’ajouter à ces jours de congés spéciaux.

Toute absence CET pourra être prise en journée ou demi-journée.
Si des heures sont utilisées, l’arrondi sera calculé à la ½ journée ou à la journée supérieure.

Le délai de prévenance devra être raisonnable, en fonction de la situation.
En cas de liquidation du compte, la demande devra être effectuée par écrit.

L’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération à la date du premier jour d’absence CET.



ARTICLE 6 – ABONDEMENT PAR L’EMPLOYEUR

  • Lors de l’alimentation

  • Le nombre d’heures supplémentaires versées au CET sera abondé de 10% par l’employeur au moment de l’alimentation.
  • Les jours versés au CET à la demande formelle de l’employeur, au-delà des congés non pris à l’initiative du salarié, et sous réserve d’acceptation écrite du salarié, seront majorés de 20% au moment de l’alimentation
  • Lors de l’utilisation

Le nombre de jours utilisés du CET sera abondé de 20% par l’employeur dans les cas d’utilisation suivants :
  • Congé d’accompagnement d’une personne de la famille (parents, enfants, frère/sœur) en fin de vie
  • Congé de fin de carrière
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise



ARTICLE 7 – DON SOLIDAIRE DE CET


Un salarié peut choisir de faire un don solidaire à un autre salarié de sa propre initiative, sous réserve d’accord du bénéficiaire. Il en fera la proposition à un représentant du personnel ou un membre de la direction de son choix, en expliquant sommairement et confidentiellement la situation justifiant ce don.

Un salarié bénéficiaire peut exprimer une demande de don solidaire à son profit, anonymement ou pas. Dans ce cas il fait part de ses difficultés à un représentant du personnel ou un membre de la direction de son choix. Le personnel est informé de la possibilité de faire un don, le cas échéant sans que ne soit mentionné le salarié qui en sera le bénéficiaire.

Le descriptif sommaire de la situation justifiant le don est arrêté entre la direction et le salarié bénéficiaire demandeur concerné.

Chaque salarié peut donner jusqu’à 3 jours de CET par an.

Un bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 40 jours par an, pour consommation à court terme sans tenir compte du plafond de son propre CET.
Pour éviter le dépassement du plafond de 40 jours, les dons seront acceptés dans l’ordre d’arrivée jusqu’à hauteur du plafond.

Le don sera effectué par mail à l’attention de la Direction des ressources humaines.
Il s’agira d’un transfert de CET d’un salarié à un autre. Le nombre de jour de CET sera déduit du compteur du donateur.
Une journée de CET solidaire reçue ouvre droit au maintien intégral de la rémunération du bénéficiaire pendant une journée d’absence.



ARTICLE 8 – SITUATION ET INDEMNISATION DU SALARIE


Au regard du forfait jour ou forfait horaire, les jours de congés pris au titre de l’utilisation du CET sont comptés comme des jours de travail. Le compteur du forfait restant à travailler sera donc minoré du nombre correspondant de jours ou demi-journées (salariés au forfait jours), ou d’heures (salariés au forfait en heures : 1 journée = 7 heures, ½ journée = 3,5 heures ).

L’indemnisation est calculée sur le salaire perçu au moment de l’utilisation de jours du CET, elle a le caractère de salaire et en suit le même régime fiscal et social.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) en application des dispositions de l’article L 3151-4 du code du travail.



ARTICLE 9 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Le salarié peut demander le transfert du CET chez son nouvel employeur. Il informera alors l’Agence des coordonnées précises de ce nouvel employeur avec lequel l’Agence entrera en contact. Le transfert nécessitera la conclusion d’une convention tripartite entre l’Agence, le salarié et le nouvel employeur. Si un accord ne peut être trouvé le salarié pourra opter pour une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits acquis ou pour une demande de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En l’absence de demande de transfert, en cas de rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de la rupture du contrat, versée avec son solde de tout compte.



ARTICLE 10 - APPLICATION DE L’ACCORD


La création du compte épargne temps sera effective pour chaque salarié au 1er juin 2019.
Pour les salariés qui bénéficient d’un CET bloqué depuis l’accord d’harmonisation sociale d’avril 2018 (salariés issus de l’AEPI), le solde de leur ancien compte sera transféré dans leur nouveau CET au 1er juin 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 11 - INFORMATION


Les salariés seront informés du solde de jours épargnés dans leur CET sur leur bulletin de salaire.

Les instances du personnel sont également informées chaque début d’année, du nombre global, arrêté au 31 décembre précédent, des jours épargnés par les salariés de l’Agence.



ARTICLE 12 – BILAN, REVISION, DENONCIATION


  • Bilan
Un bilan de suivi sera réalisé entre les signataires à l’automne 2020.

  • Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie.
La partie souhaitant une révision notifiera à l’autre partie son souhait d’une révision, elle joindra à cette notification la description des dispositions dont elle souhaite révision de même que ses propositions rédactionnelles en substitution de celles existantes. Une négociation devra s’engager dans les deux mois à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.



ARTICLE 13 – DISPOSITIONS FINALES


  • Notification
Le seul syndicat représentatif au sein de l’Agence étant la CFDT, signataire du présent accord, il n’y a pas lieu de notifier la signature.

  • Dépôt/Publicité
L’Accord sera déposé à la DIRECCTE et publié dans les conditions réglementaires, via la plateforme Téléaccord.
Après le dépôt de l’accord, celui-ci sera présenté aux salariés concernés puis il sera accessible à tous les collaborateurs sur l’intranet de l’agence régionale.


  • Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
L’adhésion devra être notifiée dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires et prendra effet à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  • Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront discutés avec l’organisation syndicale signataire et le Comité d’entreprise, et se règleront si possible à l’amiable. A défaut les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.







Date :




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