Accord d'entreprise AUVIRI

accord collectif d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et à la durée maximale quotidienne de travail effectif

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AUVIRI

Le 21/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société , dont le siège social est situé immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro , représentée par Monsieur , en sa qualité de Co-gérant,


Ci-après dénommée "

La Société ",

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la Société, appartenant à l’effectif de la Société à la date de la consultation suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d'entreprise,

Ci-après dénommés

« Les salariés ».


D’AUTRE PART,


PREAMBULE :


La Société mène depuis plusieurs mois, une réflexion globale sur son organisation du travail. Cette analyse a notamment mis en évidence l’inadaptation des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et la durée maximale quotidienne.

La Société applique la convention collective de la Pâtisserie (IDCC 1267).

A cet égard, il est rappelé que :

  • conformément aux dispositions de L.3121-33 du Code du travail :

  • un accord collectif d'entreprise peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

  • un accord collectif d'entreprise peut définir le contingent annuel d'heures supplémentaires ;  

  • un accord collectif d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. L’accord collectif peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.



  • conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Il est précisé que la Société compte moins de 20 salariés et est dépourvue de délégué syndical et de représentant élu.

Dans ces conditions et en application des dispositions des article L2232-21 et suivants du Code du travail, la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet :
  • de fixer les taux de majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au sein de la Société ;

  • de fixer les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement ;

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la Société;

  • d’augmenter la durée quotidienne du travail effectif.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Le présent accord d’entreprise vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet, et notamment prévues par la convention collective de la Pâtisserie.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail dont la durée du travail est décomptée en heures.


ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail. La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heure effectuées au-delà de 35 heures.

Il est également rappelé que la réalisation des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de la Société. Elles doivent ainsi avoir été demandées par la Société ou effectuées avec son accord.

3.1. Majoration des heures supplémentaires


Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront majorées de la manière suivante :

  • Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure seront majorées de 10 %,
  • Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure seront majorées de 20 %,
  • Les heures effectuées à partir de la 44ème heure seront majorées de 50 %.

3.2. Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de :

  • 110 % pour les 4 premières heures,
  • de 120 % pour les quatre suivantes,
  • et de 150 % pour les autres.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

  • Le repos compensateur sera pris dans les deux mois qui suivent l'ouverture des droits.

  • Il sera également possible de prendre ce repos compensateur selon la formule suivante:

  • le décompte des heures de repos compensateur dues sera arrêté au 31 décembre de chaque année ;

  • le salarié sera informé le 15 janvier de ses droits acquis en matière de repos compensateur au cours de l'année civile précédente par une fiche annexée à son bulletin de paie.

Les heures de repos compensateur dues seront prises dans les cinq mois qui suivent l'année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne droit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Quel que soit le mode choisi, et s'il n'existe pas d'accord verbal entre l'employeur et le salarié, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par écrit par le salarié au moins un mois à l'avance. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos.
La Société devra répondre dans un délai de quinze jours à cette demande. Passé ce délai, la Société sera reputée avoir accepté la demande du salarié. Ce repos ne pourra être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur.

Le repos compensateur qui n'est pas effectivement pris par le salarié ne pourra pas faire l'objet d'une indemnité compensatrice.


Seul, le salarié dont le contrat de travail aura été résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus.

Cette indemnité sera due sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le recours aux heures supplémentaires ne pourra en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.


ARTICLE 4 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée quotidienne maximale du travail effectif de jour des salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.


ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée après son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, qui a été consulté en amont selon les modalités rappelées ci-après :

  • Compte tenu de son effectif, la Société a proposé directement aux salariés un projet d'accord sur les congés payés.

  • Ainsi, dans le respect des délais légaux, les salaries ont reçu le projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation du referendum.

  • Les salariés qui ont participé au referendum sont ceux qui étaient inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date du referendum, soit au

    21 décembre 2024.


  • L'accord, approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel de la Société , a été déclaré valide.

  • Le référendum fait l'objet d'un procès-verbal, annexé au present accord pour son dépôt, et qui sera déposé sur l’intranet de la Société.

Une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra par la commission de suivi qui sera constituée du membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ou par un salarié detenant un mandat si une institution représentative du personnel était mise en place et un représentant de la Direction.

La commission se réunit une fois par an à l'initiative de l'employeur. Il est précisé que le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures, dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d'un mandat.

S’il existe des représentants du personnel, ils recevront les documents transmis à la commission de suivi, ainsi que les procès-verbaux des réunions de ladite commission.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’éluder et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties intéressées par le différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - REVISION – DENONCIATION


Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec avis de réception, la demande de révision à l'employeur ;

  • la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Cet avenant sera adopté dans les même conditions par référendum à la majorité des 2/3 du personnel de la Société .

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par la société et à l’initiative des 2/3 des salariés de la société , dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Si la dénonciation émane des salariés, cette dernière devra être dénoncée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation des forfaits en jours.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Un exemplaire cet accord sera transmis aux salariés via l’intranet de l’entreprise.



Annexe : procès-verbal de résultat du référendum



FAIT A L’ISLE SUR LA SORGUE

Le 21/12/2024




Pour la Société

Monsieur








Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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