Accord d'entreprise AUX PRODUITS SAUGETS

Accord collectif régissant les horaires de travail collectifs de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUX PRODUITS SAUGETS

Le 13/08/2021


ACCORD COLLECTIF REGISSANT LES HORAIRES DE TRAVAIL COLLECTIFS DE L’ENTREPRISE
(Articles L. 3121-1 à L. 3121-69 du Code du travail)

Entre

La Société AUX PRODUITS SAUGETS,
Située Route Nationale à Maisons-du-Bois-Lièvrement (25650)
Représentée par X
Agissant en qualité de Président Directeur Général,
d’une part,

et

Le Comité Social Economique
Représenté par X membre titulaire élu
d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison du caractère très concurrentiel dans lequel évolue le secteur de l’industrie de la charcuterie et de la nécessité de maintenir :
  • La qualité des produits
  • La satisfaction du consommateur
  • Les services à la clientèle et la maîtrise des coûts

les parties ont décidé de conclure un accord modifiant l’horaire collectif de l’entreprise afin que celui-ci puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Horaire collectif de l’entreprise
À l’intérieur de la période d’annualisation, l’horaire hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
L’article L.3121-19 du code du travail permet de porter la limite journalière maximale à 12 heures pour l’ensemble du personnel en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
En fonction du besoin de production et notamment pendant la période de forte activité, un système de travail posté peut être mis en place, permettant le fonctionnement des machines 24 heures sur 24.

Cette étendue horaire implique la possibilité de travail en équipes successives matin/après-midi/nuit.
  • Modalités de communication et délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Une programmation indicative individuelle sera portée à la connaissance des salariés une semaine à l’avance et mise à jour au plus tard 3 jours calendaires à l’avance, sauf situation exceptionnelle ou en cas d’urgence liée à la production, aux commandes et aux approvisionnements
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et l’ensemble de ses dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
Chacun des salariés visés dans le champ d’application du présent accord s’engage à le respecter.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans le cadre règlementaire.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, date de fin de période d’annualisation. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Doubs – 5 place Jean Cornet – 25 000 BESANCON

Fait à Maisons-du-Bois-Lièvremont,
Le 13/08/2021

Pour les représentants du PersonnelPour la Direction

Mise à jour : 2021-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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