Accord d'entreprise AUXILIUM

Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail réparti sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société AUXILIUM

Le 24/10/2024


  • ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL REPARTI SUR L’ANNEE

 


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AUXILIUM

SARL dont le siège social est situé au 22 bis rue bel air 13006 MARSEILLE
Immatriculée sous le numéro SIRET 480 648 773 000 38
Représentée par

Ci-après dénommée AUXILIUM

D’une par

ET

Les membres élus du comité économique et social

  • Madame
En sa qualité de membre élu du comité économique et social

  • Madame

En sa qualité de membre élu du comité économique et social

Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

D’autre part


 

Préambule

 

*La société

AUXILIUM a une activité de service qui relève du secteur des Services à la Personne. Elle emploie majoritairement des intervenants par contrats de travail à temps partiel ayant une durée de travail calculée en fonction des missions attribuées.


*Du fait de son activité, la société

AUXILIUM est exposée à des variations d’activité inhérentes aux services à la personne (sortie d’hospitalisation, modification de l’état de santé, besoins spécifiques du bénéficiaires etc…)


*Afin de garantir une stabilité des conditions d’emploi de chacun et de permettre une meilleure lisibilité des plannings de travail, il a été convenu d’adapter les rythmes de travail à ces variations d’activités. Compte tenu des dispositions conventionnelles fixant des modalités d’aménagement du temps de travail dans la branche du SAP, cet aménagement du temps de travail se réalise par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

  • Convention Collective Nationale des Services à la Personne du 20/09/2012 (IDCC 3127) dite « CCN SAP » dans le présent accord, étendue par arrêtée du 03/04/2014 et entrée en vigueur le 01/11/2014 et notamment la Partie II, chap. 2, sect. 2, § IV relative à l’aménagement du temps de travail
  • Loi du 20 Août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.
  • La loi 2016-1088 du 08 Août 2016 dite Loi Travail
  • Les Ordonnances Travail 2017-1387 du 22 Septembre 2017

Des négociations ont été entamées avec les représentants du personnel élus titulaires du CSE.

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

 
Sont concernés par le présent accord les intervenants à domicile à temps partiel et à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d’une durée minimale d’une année. Il s’applique au sein de la Société AUXILIUM. Ainsi les postes administratifs ne sont pas concernés par cet accord.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.


ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence s’entend de la période allant du 01/09 au 31/08 de

chaque année.


ARTICLE 3 - AMENAGEMENT DES HORAIRES SUR L’ANNEE :

 

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés de l’entreprise sur une période annuelle.

3.1 - Calcul de la durée annuelle de travail :


Pour calculer la durée annuelle de travail, il sera fait référence aux heures rémunérées intégrant de ce fait, les congés payés et les jours fériés chômés et payés.
Ainsi, la formule suivante sera retenue :
Nombre d’heures mensuelles x 12 = Durée annuelle de travail rémunéré.

3.2 - Limites de variation des horaires hebdomadaires pour les salariés à temps partiel :


Tenant compte des variations d’activité auxquelles la Société AUXILIUM est exposée, la durée minimale de travail pourra être de 0 heure hebdomadaire en période basse.

En période haute, le plafond horaire hebdomadaire sera fixé à 34 heures. Cette organisation de travail aura pour effet de faciliter le cumul d’emplois des intervenants.

Les heures effectuées entre 0 heures et 34 heures hebdomadaires se compensent entre elles. Les heures réalisées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34 heures hebdomadaires ne sont pas des heures complémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

3.3- Limites de variation des horaires hebdomadaires pour les salariés à temps plein :

Tenant compte des variations d’activité auxquelles la Société AUXILIUM est exposée, la durée minimale de travail pourra être de 0 heure hebdomadaire en période basse.

En période haute, le plafond horaire hebdomadaire sera fixé à 48 heures.
Les heures effectuées entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires se compensent entre elles. Les heures réalisées entre 35 h et le plafond de 48 h hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

ARTICLE 4 - HEURES COMPLEMENTAIRES, HEURES SUPPLEMENTAIRES :


4.1- Heures complémentaires (pour les temps partiel) :


Constituent des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit le 31/08) et qui dépassent la durée annuelle de travail du collaborateur. La limite d’exécution des heures complémentaires est fixée à un tiers de la durée annuelle du travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées comme suit :

  • Heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée de travail : Taux horaire majoré de 10%
  • Heures effectuées au-delà du 1/10ème et dans la limite d’1/3 de la durée de travail : Taux horaire majoré de 25%.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail annuelle temps plein à savoir 1607 heures de travail effectif et 1 820 h rémunérées.

4.2- Heures supplémentaires (pour les temps complets) :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des deux plafonds suivants :
  • Heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de 48 heures en cas de dérogation :
Elles ne se compensent pas et constituent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées le mois où elles ont été exécutées avec majorations légales. Les heures supplémentaires ainsi payées sont défalquées des éventuelles heures supplémentaires payées en fin de période de référence.
  • Heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail :
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail constituent des heures supplémentaires. Elles sont comptabilisées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées au titre des dépassements du plafond hebdomadaire de 48 h. Elles sont rémunérées avec majorations légales.

ARTICLE 5 - PLANNINGS :

 
 

5.1 Communication des plannings mensuels d’activité :

 
Le collaborateur se voit remettre son planning d’intervention avant le début de chaque mois dans l’application de télégestion mise à disposition. Le planning du collaborateur est mis à jour en temps réel. Le planning du mois suivant est disponible sur l’application 7 jours avant la fin du mois en cours.

5.2 – Modification des plannings, délais de prévenance, compensations dans le respect des plages d’indisponibilités :

 
Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance et notamment les cas de maladie, de variations d’activité exceptionnelles, d’hospitalisation, de décès ou d’urgence à destination des clients, il est nécessaire d’envisager les possibilités de modification des plannings mensuels dans les conditions suivantes :

Le principe est que les plannings sont modifiables dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Par application de l’article L 3123-22 du code du travail, ce délai de modification sera ramené à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :
  • Remplacement d’un salarié absent hors congés payés (maladie, congés exceptionnels ou familiaux, …)
  • Retour à domicile non programmé d’un client (sortie d’hospitalisation, ….)

Toutefois dans les cas d’urgence et les situations visés ci-dessous, le délai de prévenance est supprimé :
  • Cas d’interventions urgentes au bénéfice de clients dépendants pour qui nous devons assurer une aide aux actes essentiels de la vie (notamment : aide aux repas, à la toilette, à l’élimination, au lever ou au coucher, …) dans le respect des plages d’indisponibilité.

  • Gestion des refus de modification de planning - délai de prévenance inférieur à 3 jours :


Le salarié peut néanmoins légitimement refuser la modification, sans que cela soit considéré comme une faute ou un motif de licenciement si elle s’avère incompatible avec les circonstances suivantes dûment justifiées par écrit (certificat médical, certificat de scolarité, planning de travail, …) : obligations familiales impérieuses (nécessité d’assister un parent malade ou dépendant ou, pour une personne seule, assurer la garde de son enfant), suivre un enseignement scolaire ou supérieur, exercice d’une autre activité professionnelle soit chez un autre employeur, soit non salariée.

Les salariés avec un compteur d'heures négatif qui refusent le planning suggéré se verront attribuer des absences pour refus de poste, correspondant à la durée des heures qu'ils auraient dû travailler, valorisées dans la limite d’un mois.

Le nombre de refus est fixé à 4

par période d’annualisation.



  • Gestion des refus de modification de planning - délai de prévenance supérieur à 7 jours :


Lorsque le délai de prévenance de 7 jours calendaire est respecté, les salariés à compteur négatif, devront justifier leur refus de poste dans les 24 heures. Le non-respect de cette disposition entrainera des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.


ARTICLE 6 – DEFINITIONS

6.1- Interruptions d’activité dans la journée de travail :

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune. Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d’une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la quatrième interruption d’un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du salarié.

6.2- Inter-vacations :


Une journée de travail peut être composée d’une ou plusieurs vacations dont le total représente la durée journalière de travail effectif, c’est-à-dire la durée journalière de travail telle qu’elle est prévue dans l’organisation de service. Une vacation est une période de travail effectif continue avec une heure de début et une heure de fin. Les temps de déplacement entre deux séquences de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels lorsque le salarié ne peut pas retrouver son autonomie. A l’inverse, lorsque le salarié peut retrouver son autonomie entre deux séquences de travail, il est réputé pouvoir vaquer à ses occupations personnelles et n’est donc plus rémunéré.
Les temps d’inter vacation donnés sur le planning remis en début de mois ne sont qu’indicatifs et pourront être modifiées en fonction des besoins de service moyennant le respect des délais de prévenance mentionnés à l’article 5.2 du présent accord. Ne donnent pas lieu à rémunération du temps de trajet les interventions réalisées dans un même immeuble.

6.3- Pause repas :


Lorsque pendant le temps nécessaire à la restauration, le salarié demeure sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante, ce temps est considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel.

Lorsque pendant le temps nécessaire à la restauration entre 11 h 30 et 14 h 30, le salarié bénéficie d’une d’interruption d’une durée minimum de 30 minutes hors trajet séparant 2 lieux d’intervention, il est réputé avoir retrouvé son autonomie. Ce temps est donc considéré comme une pause repas non rémunérée.

6.4- Pauses :

Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes au minimum. La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes. Les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles sont réputés être du temps de travail effectif, rémunéré et décompté comme tel.


6.5 Trajets professionnels :

Sont visés par l’accord, les trajets professionnels intervenant après la première prise de poste et ne constituant le dernier trajet d’une demi-journée de travail.

6.6 Barème de prise en charge


Il est convenu entre les parties signataires, que les frais de déplacement exposés durant une intervention et pour la bonne exécution du service pour le compte de leur employeur, par les salariés remplissant les conditions requises avec leur véhicule motorisé personnel, feront l’objet d’un remboursement sur justificatif, et sur la base d’un barème, fixé à ce jour à 40 ct d’euros par kilomètre.

Prime d’accessibilité : pour tous les clients exigeant l’usage du véhicule ou pour tout lieu d’intervention à plus de 10 min à pied d’un arrêt de transport marseillais (Google map faisant foi), le salarié percevra une prime à hauteur de 2 euros par intervention.

Ces montants pourront faire l’objet de révisions périodiques. Ils prennent en compte l’ensemble des éléments constitutifs des frais engagés.
Tous les frais engagés pour le compte des clients devront être justifiés et validés par ce dernier.
Les justificatifs et relevés d’heures devront être remis dans un délai maximum d’un mois à compter de leur faits générateurs. Passé ce délai, il ne sera procédé à aucune prise en charge, sauf cas de force majeure, dûment justifiés et portés, par écrit à la connaissance de l’employeur.


ARTICLE 7 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL :

 

7.1- Communication des heures par les salariés :


Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les collaborateurs communiquent leurs heures de travail accomplies quotidiennement en utilisant l’outil de télégestion fourni.

7.2 – Suivi du temps de travail par l’employeur :


L’employeur renseignera mensuellement un compteur d’heures basé sur la durée de travail rémunérée annuelle du salarié. Ce compteur de suivi est visible mensuellement sur les bulletins de paie.
Les compteurs sont obligatoirement soldés à chaque fin de période de référence sans qu’il ne soit possible de reporter un solde positif ou négatif d’heures sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs font également l’objet d’une régularisation.


ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION 


Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.

 

ARTICLE 9- EMBAUCHE ET RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE 

 
En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires. Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31.08. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail, via son outil de suivi de planning.
 
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
 
-     Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé (compteur positif), dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.
 
-     Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser àl’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront derégulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre lecollaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par lecollaborateur.

 

ARTICLE 10 - SUSPENSION DU CONTRAT & VALORISATION DES ABSENCES (maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…):

 

10.1- Principe de non-discrimination :


En application de l’article L 1132-1 du code du travail, la valorisation des absences aussi bien en temps qu’en salaire ne saurait aboutir directement ou indirectement à défavoriser des salariés du fait d’absences causées notamment par leur état de santé ou leur situation familiale. La société appliquera donc le principe de non-discrimination en privilégiant le système de calcul le plus neutre et le plus équitable possible.


10.2-Valorisation « temps » des absences :


Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ne peuvent faire l'objet de récupération. Ainsi, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront valorisées dans le compteur, en fonction du nombre d'heures qu'aurait réellement fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning affiché au mois, puis si l’absence se prolonge au-delà de ce mois, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

 


°°°°°°En conséquence, les heures d'absence d'un salarié en congé payé sont considérées comme du travail effectif. Pour les absences sans maintien de salaire (maladie, accident de travail, maladie professionnelle et autres absences non justifiées), une retenue sur la paie est appliquée.

ARTICLE 11- DUREE MINIMALE DE TRAVAIL, DEROGATION, REGOUPREMENT DES HORAIRES :


La loi du 14/06/2013, a prévu l’instauration d’une durée minimale de travail de 24 h hebdomadaires ou 104h mensuelles ou 1 248 h annuelles rémunérées. Il est prévu par la même loi, différents types de dérogations fondées notamment sur des situations de contraintes personnelles du salarié, de cumul d’emplois, de poursuite d’études ou encore sur un accord de branche étendu prévoyant une telle possibilité.

En tout état de cause, dès lors qu’une dérogation à la durée de 1 248 h annuelles rémunérées s’appliquera, la Société Auxilium mettra en œuvre tous les moyens possibles pour une organisation du travail par demi-journées régulières de façon à permettre un cumul d’emplois et/ou la gestion de ses contraintes personnelles par le salarié. Ainsi, chaque salarié informera par écrit la Société de ses indisponibilités qui feront l’objet d’un accord individuel entre les parties.

La Société Auxilium s’engage à élaborer des plannings de travail en tenant compte des indisponibilités exprimées par le salarié et acceptées contractuellement par les parties.

Toute modification des indisponibilités devra obligatoirement faire l’objet d’un nouvel accord individuel entre les parties.

ARTICLE 12– EGALITE DE TRAITEMENT, DEROULEMENT DE CARRIERE :


Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps plein.
La société Auxilium leur garantit une égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet afférant à leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.
S’ils en manifestent le souhait, la liste de ces emplois leur sera communiquée et leur candidature éventuelle sera examinée préalablement à toute autre attribution.

ARTICLE 13- TRAVAIL DE NUIT

Conformément à l’avis du 30 juin 2022 rendu par la sous-commission des conventions et accord collectifs de la CNNCEFP, il est fait application des dispositions de la Convention Collective concernant le travail de nuit à savoir la Partie II, chap. 2, sect. 2, § I, point j modifié par avenant du 11-10-2021 étendu par arrêté du 1-7-2022, JO 13-7-2022, applicable à compter du 1-8-2022.
Il est notamment fait application des dispositions relatives la présence de nuit et au régime conventionnel d’équivalence dans les conditions prévues par la Convention Collective.

ARTICLE 14- ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD, DATE D’APPLICATION, DENONCIATION, SUIVI :

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour des questions d’organisation de travail, l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord entrera en vigueur et s’appliquera aux intervenants à compter du 01/11/2024.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du code du travail. La dénonciation ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir au lendemain de la date de dépôt de ladite dénonciation. En cas de dénonciation régulièrement effectuée, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception les détails du nouveau projet de rédaction, les parties se réunissant alors dans un délai maximum d’un mois suivant notification par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
L’accord sera analysé par les parties signataires dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin d’en apprécier l’efficacité. L’employeur et les représentants du personnel se réuniront une fois tous les 2 ans dans le cadre des réunions Cse afin de faire un bilan annuel de cette organisation de travail.
   
Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des partiessignataires. Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées auprès de la DREETS et au conseil de prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
 
Fait à Marseille, le 24/10/2024




Les signataires :
Madame, membre élus majoritaire aux derniers suffrages
Madame, membre élus majoritaire aux derniers suffrages
Monsieur,

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