Avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail
Entre
La SARL AUXIVITA dont le siège social est situé 21 avenue Alfred Cortot 34500 Béziers, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Béziers, sous le numéro 518 474 259 représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société » D’une part,
Et
Madame , déléguée syndicale CFTC
D’autre part.
PREAMBULE
Le 1er janvier 2015 a été conclu au sein de la société AUXIVITA un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, comprenant des dispositions relatives aux astreintes applicables exclusivement au personnel d’encadrement (article 7).
Il a été conclu le 16 juillet 2024, un avenant à cet accord, permettant la mise en place d’un service d’astreinte au sein des équipes auxiliaires de vie afin d’assurer au mieux la continuité de service.
Les partenaires sociaux et la direction de l’entreprise constatent désormais le besoin de réaménagement des dispositions relatives à l’astreinte réalisée par le personnel d’encadrement.
Pour rappel, la Société exerce une activité de Services à la Personne incluant notamment l’aide et l’accompagnement à domicile de personnes fragiles, et peut à ce titre être amenée à dispenser ses services le week-end.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que la loi du 4 mai 2004 a modifié en profondeur l'articulation traditionnelle entre les différents niveaux de négociation, et par là même la hiérarchie des normes conventionnelles.
Par ailleurs la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail. Enfin, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective, sauf si celle-ci ou la loi l’interdisent expressément.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent avenant.
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne d’une manière générale, le personnel d’encadrement rattaché à l’activité « Aide à domicile ». A la date de la signature du présent accord, il s’agit des postes de Responsables de secteur et d’assistants de secteur. Les personnels visés par le présent avenant le sont qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il est convenu à la signature du présent accord, qu’en fonction des besoins structurels de l’entreprise et de son développement, de nouvelles catégories de personnel pourraient être amenées par voie d’instruction selon les conditions de mise en œuvre de l’astreinte à rejoindre les collaborateurs visés par l’astreinte, dans la mesure où ils seraient (i) rattachés au service administratif de La Main de Jeanne et (ii) affectés à l’activité « Aide à la personne ».
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléaccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
2.1 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
2.2 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération du salarié laquelle ne peut être inférieure à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, lors des 12 derniers mois (12 mois précédant la date à laquelle la convention ou l’accord cesse de produire ses effets).
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’AVENANT
Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront annuellement afin de faire un point sur l’application dudit avenant.
CHAPITRE II – MODIFICATIONS APPORTEES A L’ACCORD
Il est modifié à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, l’article 7 ci-après :
ARTICLE 7 : ASTREINTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
7.1. Fonction d’astreintes du personnel d’encadrement
Les coordinateurs ou responsables de secteur, les responsables administratifs et assistants de secteurs sont soumis à un régime d’astreinte consistant en une permanence téléphonique, sur un téléphone dédié ou tout autre support désigné comme tel. La permanence consiste en fonction de l'urgence de rappeler le bénéficiaire ou l'intervenant. Le salarié d’astreinte s’assure avoir tous moyens et outils nécessaires à traiter la demande entrante pendant l’astreinte (réseau téléphonique, accès aux outils de gestion…) fournis par l’entreprise à cet effet. Il s’engage en fin de période d’astreinte à effectuer un compte rendu précis selon les modalités fixées par la direction.
A l’occasion de ces astreintes, le personnel se limitera à répondre aux demandes d’interventions urgentes, résoudre les difficultés opérationnelles empêchant d’assurer la continuité du service aux personnes prises en charge dans le cadre du soutien à la dépendance et/ou garantissant la sécurité des bénéficiaires et des salariés.
A titre très exceptionnel, si toutes les autres solutions palliatives ont été écartées, le personnel d'astreinte pourra être amené à se déplacer à une agence ou au domicile d'un bénéficiaire dépendant pour permettre d’assurer la continuité de service, sans pour autant avoir à réaliser une prestation (exemple: trouver une solution à un problème de clef etc...), dans un délai de 1h30 à compter de l’appel. Cette intervention exceptionnelle sera rémunérée comme travail effectif, au taux horaire de l'astreinte, et le déplacement des personnes ne disposant pas d'un véhicule de service sera dédommagé par les indemnités kilométriques définies au sein de l’entreprise.
7.2 Horaires des astreintes
Les horaires des astreintes sont fixés comme suit : - Du lundi au vendredi de 7h00 à 8h30 et de 17h à 20h. - Le samedi de 8 heures à 20 heures - Le dimanche de 8 heures à 20 heures. Afin de garantir la prise du repos journalier et hebdomadaire, les salariés seront d’astreinte soit du lundi au samedi, soit le dimanche.
Il sera dressé par période convenue par la direction, un planning détaillant l’organisation de l’astreinte et les roulements à prévoir sur 6 mois, afin d’anticiper au plus les plannings d’astreinte. A tout le moins, sauf circonstances exceptionnelles, le planning d’astreinte ne pourra pas être communiqué ou modifié moins d’un mois avant le jour d’astreinte visé.
7.3 Indemnité d’astreinte et rémunération du travail effectif réalisé
Les astreintes téléphoniques effectuées en semaine (du lundi au vendredi) donnent lieu au versement d’une indemnité forfaitaire journalière brute de 15€. Les astreintes téléphoniques effectuées le samedi donnent lieu au versement d’une indemnité forfaitaire brute de 40€. Les astreintes téléphoniques effectuées le dimanche donnent lieu au versement d’une indemnité forfaitaire brute de 40€.
Il est convenu que le montant des primes forfaitaires susvisées sera réévalué chaque année, sans qu’il ne soit utile de négocier, au 1er janvier selon l’évolution du SMIC sur les 12 mois écoulés.
En sus, chaque intervention ou tâche réalisée au cours d’une période d’astreinte constitue du temps de travail effectif, au taux horaire normal du salarié d’astreinte éventuellement majoré conformément aux dispositions conventionnelles ou aux dispositions du présent accord.
Le collaborateur d’astreinte devra pouvoir justifier à demande du temps déclaré comme travail effectif et le tiendra à disposition selon les modalités définies par la direction.
7.4 Astreintes et jours fériés
Il est convenu que si une astreinte est effectuée un jour férié, qu’il soit obligatoire (25/12 et 01/01) ou non obligatoire (1/05, 8/05, 14/07, 15/08, 1/11, 11/11), les conditions sont les suivantes :
L’indemnité d’astreinte correspondante au jour (semaine, samedi ou dimanche) est majorée de 25%.
Un jour de récupération dans les 4 semaines qui suivent le jour férié d’astreinte.
CHAPITRE III - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléaccord : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.