Accord d'entreprise AVANCIAL

Avenant à l'accord astreintes, interventions et travail de nuit

Application de l'accord
Début : 17/02/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société AVANCIAL

Le 17/02/2025



AVENANT N° 1 A L’ACCORD ASTREINTES, INTERVENTIONS ET TRAVAIL DE NUIT



ENTRE :

La

SNC Avancial, Société en Nom Collectif, dotée d’un capital de 500 000 €, dont le siège est situé à ST DENIS (93210), Immeuble CAP LENDIT, 1 place aux Etoiles 93210 Saint Denis, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 401 589 775,

Représentée par, XXXXX,

Gérante de la SNC ; ci-après dénommée « Avancial », « la Société »,

D’une part,



ET :

Monsieur XXXXXX,

Délégué Syndical UNSA,

Accompagné de la délégation du personnel suivante :
Madame XXXXXX
Monsieur XXXXXX

D’autre part,




La SNC Avancial et l’UNSA sont collectivement désignés ci-après, « les parties ».

PREAMBULE

Cet avenant apporte des modifications à l’Accord Astreintes, interventions et travail de nuit signé le 18 octobre 2022. Les modifications portent sur la définition de la période de nuit, modifiée comme suit :

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.

Les articles suivants sont modifiés comme suit :


ARTICLE 12 - REMUNERATION OU RECUPERATION DES TEMPS D’INTERVENTIONS

L’indemnisation des temps d’interventions est constituée comme suit, au choix du collaborateur :
-Soit le paiement des heures qui s’effectuera à 125% du taux horaire en semaine en dehors des heures de nuit et à 150% du taux horaire en période nocturne (21 heures 6 heures) ainsi que les dimanches et jours fériés
-Soit la récupération des heures d’interventions sous forme de repos supplémentaires équivalents au temps d’intervention et complétés par la majoration de 25% du salaire ou 50% pour les heures de nuit, dimanche et jours fériés.

En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de 11 heures de repos journalier ininterrompu ou de 35 heures de repos hebdomadaire ininterrompu avant l’intervention, celui-ci devra être récupéré dans son intégralité à la suite de l’intervention et, en cas d’impératif de production, au plus tard dans les 10 jours suivants.

ARTICLE 15 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

15.1 Travail de nuit :


Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.

15.2 Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue :
- Sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
- Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins
trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.

ARTICLE 19 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit, disposent d’un compteur HCN (Heures compensatrices de nuit) permettant de cumuler du temps de récupération au fil des heures de travail effectuées dans la plage 21h00-06h00 sur une année civile, selon les modalités suivantes :

• Compteur NHNC, « Nombres d’heures de nuit cumulées » : cumul annuel des
heures effectuées entre 21h et 06h, en heures. Le nombre d’heures de nuit est
calculé pour chaque présence opérationnelle.
• Compteur RCIN, « Repos compensateur indemnités nuit » : valorisation à 2% des heures effectuées entre 21h et 06h, en heures.
• Compteur RCMN, « Repos compensateur milieu nuit » : valorisation à 15% des
heures effectuées entre 00h00 et 04h00, en heures à partir de la 270ème heure.
Cette valorisation représente 13 minutes par heure pour les collaborateurs de
plus de 55 ans ; et 9mn par heure pour les collaborateurs de moins de 55 ans.
• Compteur RMAX, « Repos compensateur de nuit injecté dans le HCN » : ce
compteur, en heures, est alimenté par le RCIN ou le RCMN. Chaque mois, le
compteur le plus favorable pour le salarié est retenu.

Le compteur HCN est alimenté par le cumul des heures dans le compteur RMAX.

Chaque année, le collaborateur est informé du cumul des heures acquises par
semestre au crédit de son compteur HCN.

Il peut ainsi utiliser ce temps de récupération par journées entières en déposant une demande d’absence soumise à validation du manager.

En outre, chaque heure de travail réellement effectuée par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 fait l’objet d’une majoration de 25% de sa rémunération.

En cas d’évolution des dispositions légales, ces dernières s’appliqueront de plein droit. Les autres modalités de l’accord restent inchangées.


Fait à Saint-Denis, le 17/02/2025


Pour l’UNSA
XXXXXXX
Délégué SyndicalEmbedded Image
Pour l’UNSA
XXXXXXX
Délégué Syndical
Pour AVANCIAL
XXXXXXX


Gérante de la SNC

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas