AVENANT N° 1 A L’ACCORD ASTREINTES, INTERVENTIONS ET TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La
SNC Avancial, Société en Nom Collectif, dotée d’un capital de 500 000 €, dont le siège est situé à ST DENIS (93210), Immeuble CAP LENDIT, 1 place aux Etoiles 93210 Saint Denis, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 401 589 775,
Représentée par, XXXXX,
Gérante de la SNC ; ci-après dénommée « Avancial », « la Société »,
D’une part,
ET :
Monsieur XXXXXX,
Délégué Syndical UNSA,
Accompagné de la délégation du personnel suivante : Madame XXXXXX Monsieur XXXXXX
D’autre part,
La SNC Avancial et l’UNSA sont collectivement désignés ci-après, « les parties ».
PREAMBULE
Cet avenant apporte des modifications à l’Accord Astreintes, interventions et travail de nuit signé le 18 octobre 2022. Les modifications portent sur la définition de la période de nuit, modifiée comme suit :
Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
Les articles suivants sont modifiés comme suit :
ARTICLE 12 - REMUNERATION OU RECUPERATION DES TEMPS D’INTERVENTIONS
L’indemnisation des temps d’interventions est constituée comme suit, au choix du collaborateur : -Soit le paiement des heures qui s’effectuera à 125% du taux horaire en semaine en dehors des heures de nuit et à 150% du taux horaire en période nocturne (21 heures 6 heures) ainsi que les dimanches et jours fériés -Soit la récupération des heures d’interventions sous forme de repos supplémentaires équivalents au temps d’intervention et complétés par la majoration de 25% du salaire ou 50% pour les heures de nuit, dimanche et jours fériés.
En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de 11 heures de repos journalier ininterrompu ou de 35 heures de repos hebdomadaire ininterrompu avant l’intervention, celui-ci devra être récupéré dans son intégralité à la suite de l’intervention et, en cas d’impératif de production, au plus tard dans les 10 jours suivants.
ARTICLE 15 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
15.1 Travail de nuit :
Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
15.2 Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue : - Sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. - Au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Le salarié occupant un poste de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent.
ARTICLE 19 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit, disposent d’un compteur HCN (Heures compensatrices de nuit) permettant de cumuler du temps de récupération au fil des heures de travail effectuées dans la plage 21h00-06h00 sur une année civile, selon les modalités suivantes :
• Compteur NHNC, « Nombres d’heures de nuit cumulées » : cumul annuel des heures effectuées entre 21h et 06h, en heures. Le nombre d’heures de nuit est calculé pour chaque présence opérationnelle. • Compteur RCIN, « Repos compensateur indemnités nuit » : valorisation à 2% des heures effectuées entre 21h et 06h, en heures. • Compteur RCMN, « Repos compensateur milieu nuit » : valorisation à 15% des heures effectuées entre 00h00 et 04h00, en heures à partir de la 270ème heure. Cette valorisation représente 13 minutes par heure pour les collaborateurs de plus de 55 ans ; et 9mn par heure pour les collaborateurs de moins de 55 ans. • Compteur RMAX, « Repos compensateur de nuit injecté dans le HCN » : ce compteur, en heures, est alimenté par le RCIN ou le RCMN. Chaque mois, le compteur le plus favorable pour le salarié est retenu.
Le compteur HCN est alimenté par le cumul des heures dans le compteur RMAX.
Chaque année, le collaborateur est informé du cumul des heures acquises par semestre au crédit de son compteur HCN.
Il peut ainsi utiliser ce temps de récupération par journées entières en déposant une demande d’absence soumise à validation du manager.
En outre, chaque heure de travail réellement effectuée par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 fait l’objet d’une majoration de 25% de sa rémunération.
En cas d’évolution des dispositions légales, ces dernières s’appliqueront de plein droit. Les autres modalités de l’accord restent inchangées.
Fait à Saint-Denis, le 17/02/2025
Pour l’UNSA XXXXXXX Délégué Syndical Pour l’UNSA XXXXXXX Délégué Syndical Pour AVANCIAL XXXXXXX