Accord d'entreprise AVEO

ACCORD DE MODULATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société AVEO

Le 19/01/2018


ACCORD DE MODULATION

Préambule et champ d’application


Le présent avenant a pour objet de définir les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, et ce, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond à la fluctuation permanente du niveau d’activité résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délai de réalisation et d’intervention.
Par ailleurs, il s’agit d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel (activité partielle)

Le champ d’application du présent accord est la Société AVEO dans son ensemble et se substitue à tout accord antérieur signé.


Article 1 :

L’article 3 - Personnel Ouvrier / Horaire :

  • Personnel concerné par l’annualisation du temps de travail
Il est mis en œuvre un système de modulation/annualisation du temps de travail pour le personnel horaire de l’entreprise, et le cas échant, pour le personnel d’encadrement de chantier des équipes concernées.

Le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures.

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 01/01/année N et le 31/12/année N.
  • Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Le présent dispositif de modulation ne s'applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.

Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l’établissement.
  • Amplitude
En fonction de la charge de travail, l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à

    0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à

    42 heures de travail effectif.


Le nombre de semaines consécutives à 42 heures est limité à 13 semaines.


  • Programmation et délai de prévenance
Le programme indicatif de la modulation peut être différent selon les Régions, les activités et les secteurs de l’entreprise. Il devra être communiqué dans un délai raisonnable aux salariés après information de la DUP.


Les horaires de travail sont annualisés et modulés selon deux périodes dont les dates exactes sont établies par les Directions d’activité et communiquées à la DUP :

  • Pendant les mois de NOVEMBRE, DECEMBRE, JANVIER, FEVRIER, MARS, nous enregistrons des périodes de faible activité qui génèrent des semaines inférieures à 35 heures et pouvant aller jusqu’à 0 heure ;
  • D’AVRIL à OCTOBRE, il s’agit de périodes de forte activité qui génèrent des semaines supérieures à 35 heures

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications dans un délai de prévenance de 7 jours. La DUP est informée à chaque modification.

Selon les nécessités des chantiers, le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Ces calendriers individualisés seront communiqués aux salariés dans un délai de prévenance de 7 jours.
Ces salariés devront, sur leur pointage et sous le contrôle de leur responsable hiérarchique,
  • enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

En cas de modification imprévisible, exceptionnelle et motivée du calendrier prévisionnel (baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des commandes, modification du planning du fait du client, travaux urgents...), le délai de prévenance peut être ramené à 48 heures. Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'une compensation (repos, majoration,…)

  • Heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés
Les heures de nuit, de dimanche et de jour férié sont exclues de la modulation. Les majorations en vigueur sont payées au cours du mois où elles ont été effectuées.
  • Travail du samedi
Le travail du Samedi conserve son caractère exceptionnel.

Toutefois, les heures « négatives » inscrites au compte de modulation pourront être récupérées le samedi en en accord avec le salarié concerné.



Article 2 :

L’

article 4 - Gestion et rémunération des heures de modulation :

  • Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 1.3 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 1.1.
  • Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Le paiement de ces heures et de leurs majorations seront rémunérées sur le mois considéré, et s'imputeront sur le contingent annuel.

Le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 %, sauf accord de branche étendu.
  • Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
  • Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures)
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur la base l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, l'horaire mensuel lissé est de 151,67 heures.

Les heures ainsi payées non travaillées sont inscrites au compte de modulation en solde négatif, elles sont dues par le salarié.

De plus, dans le cas des journées non travaillées (0 heure), l’entreprise verse une indemnité compensant partiellement le non-paiement des IPD. Cette indemnité correspond au

montant de l’indemnité conventionnelle de repas.




Article 3 :

L’

article 6 – Régularisation de fin de période :


L’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation.

Si le compte individuel est négatif (heures payées mais non-travaillées), il n’y aura pas de report sur la période suivante, une indemnisation des heures ainsi perdues sera déposée auprès de la DIRECCTE au titre du chômage partiel. Le comité d'établissement sera informé et consulté au préalable de tout recours au chômage partiel.


Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2018.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant les formes prévues par la loi.


Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage

Fait à Nanterre, le 19 janvier 2018

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