Accord d'entreprise AVEO
ACCORD DE MODULATION
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Le 19/01/2018
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD DE MODULATION
Préambule et champ d’application
Le présent avenant a pour objet de définir les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, et ce, dans le cadre de l'article L. 3122-9 du code du travail.
Le recours à la modulation du temps de travail répond à la fluctuation permanente du niveau d’activité résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délai de réalisation et d’intervention.
Par ailleurs, il s’agit d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel (activité partielle)
Le champ d’application du présent accord est la Société AVEO dans son ensemble et se substitue à tout accord antérieur signé.
Article 1 :
L’article 3 - Personnel Ouvrier / Horaire :
- Personnel concerné par l’annualisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés concernés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures.
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 01/01/année N et le 31/12/année N.
- Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire collectif en vigueur dans l’établissement.
- Amplitude
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à
0 heure de travail effectif ;
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à
42 heures de travail effectif.
Le nombre de semaines consécutives à 42 heures est limité à 13 semaines.
- Programmation et délai de prévenance
Les horaires de travail sont annualisés et modulés selon deux périodes dont les dates exactes sont établies par les Directions d’activité et communiquées à la DUP :
- Pendant les mois de NOVEMBRE, DECEMBRE, JANVIER, FEVRIER, MARS, nous enregistrons des périodes de faible activité qui génèrent des semaines inférieures à 35 heures et pouvant aller jusqu’à 0 heure ;
- D’AVRIL à OCTOBRE, il s’agit de périodes de forte activité qui génèrent des semaines supérieures à 35 heures
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications dans un délai de prévenance de 7 jours. La DUP est informée à chaque modification.
Selon les nécessités des chantiers, le temps de travail des salariés peut être aménagé au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Ces calendriers individualisés seront communiqués aux salariés dans un délai de prévenance de 7 jours.
Ces salariés devront, sur leur pointage et sous le contrôle de leur responsable hiérarchique,
- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
En cas de modification imprévisible, exceptionnelle et motivée du calendrier prévisionnel (baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des commandes, modification du planning du fait du client, travaux urgents...), le délai de prévenance peut être ramené à 48 heures. Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'une compensation (repos, majoration,…)
- Heures de nuit, de dimanche ou de jours fériés
- Travail du samedi
Toutefois, les heures « négatives » inscrites au compte de modulation pourront être récupérées le samedi en en accord avec le salarié concerné.
Article 2 :
L’article 4 - Gestion et rémunération des heures de modulation :
- Définition des heures supplémentaires
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 1.3 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 1.1.
- Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Le taux de la majoration est fixé à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de la limite puis 50 %, sauf accord de branche étendu.
- Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
- Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence (35 heures)
Les heures ainsi payées non travaillées sont inscrites au compte de modulation en solde négatif, elles sont dues par le salarié.
De plus, dans le cas des journées non travaillées (0 heure), l’entreprise verse une indemnité compensant partiellement le non-paiement des IPD. Cette indemnité correspond au
montant de l’indemnité conventionnelle de repas.
Article 3 :
L’article 6 – Régularisation de fin de période :
L’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation.
Si le compte individuel est négatif (heures payées mais non-travaillées), il n’y aura pas de report sur la période suivante, une indemnisation des heures ainsi perdues sera déposée auprès de la DIRECCTE au titre du chômage partiel. Le comité d'établissement sera informé et consulté au préalable de tout recours au chômage partiel.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2018.Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant les formes prévues par la loi.
Article 5 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage
Fait à Nanterre, le 19 janvier 2018
Pour la Direction
Pour le CE
Mise à jour : 2019-02-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-02-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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