Accord d'entreprise AVEPH

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 04/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AVEPH

Le 03/04/2019


ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Suite à l’intégration des services Cap emploi 84 en janvier 2017, il devenait nécessaire pour l’AVEPH de réviser l’ensemble de ses accords collectifs. Un accord de mise en place d’un CET à l’AVEPH a été signé en 2008 afin de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de permettre d'indemniser des congés pour convenance personnelle, des passages à temps partiel ou des congés légaux non rémunérés.
Cet accord a fait l’objet de deux avenants. Plutôt que de créer un troisième avenant, la Direction et les syndicats représentatifs préfèrent pour plus de clarté de repartir sur un accord collectif qui annule et remplace l’ancien accord et ses deux avenants.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION VAUCLUSIENNE D’ENTRAIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES (AVEPH)

Représentée par la Directrice Générale,

Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR»,

D'UNE PART

ET

  • L'organisation Syndicale CFDT représentée par
  • L’organisation Syndicale FO représentée par
  • L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée

Ci-après dénommée « LA DELEGATION SYNDICALE »,

D'AUTRE PART

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE
ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
ARTICLE 5 : CONVERSION EN JOURS DES ELEMENTS VALORISES
ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE
ARTICLE 7 : GESTION DE L'EPARGNE EN ARGENT
ARTICLE 8 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE EN CONGE
ARTICLE 10 : FIN DU CONGE
ARTICLE 11 : PLAFOND
ARTICLE 12 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS
ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3151-1 du Code du travail.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Tous les salariés visés par le présent accord peuvent ouvrir un CET.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite, adressée à la Direction de l’établissement concerné, et mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.
Le choix des éléments à affecter au CET est proposé par le salarié pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié par le service des Ressources Humaines.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
Le CET peut être crédité par les éléments suivants :

ARTICLE 3.1 : Congés payés et JNT

Le salarié peut porter en compte au maximum 6 jours ouvrables de congés payés par an, le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 24 jours ouvrables.
Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report de congés payés ou de JNT pour les cadres au plus tard le 30 avril de chaque année. La contre-valeur des congés payés, excédant 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou 30 jours ouvrables pour 12 mois de travail, peut être monétisée.

ARTICLE 3.2 : Autres sources d'alimentation

Le salarié peut également transférer dans le CET les éléments suivants :
  • Les congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté,
  • Les heures réalisées au-delà du quota annuel pour tous les salariés annualisés,
  • Les jours supplémentaires effectués au-delà du nombre de jours à réaliser par an pour les cadres non soumis à horaires collectifs,
  • Les heures à récupérer liées à des jours fériés travaillés.

ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits, sont dès leur transfert valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue au 31/12 de l’année N par le salarié. Les modalités de calculs sont les suivantes : multiplication du salaire horaire versé à la date de rémunération par le nombre d’heures placées dans le CET.

ARTICLE 5 : CONVERSION EN JOURS DES ELEMENTS VALORISES

Les modalités de calculs sont les suivantes :
  • S’il s’agit de jours stockés (congés payés dans la limite de 6 jours, congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté, jours supplémentaires effectués au-delà du nombre de jours à réaliser par an pour les cadres non soumis à horaires collectifs) les jours sont affectés à leur valeur réelle calculée selon le modèle suivant : salaire mensuel brut correspondant à la date de stockage des jours/21.67.
  • S’il s’agit d’heures stockées, (heures réalisées au-delà du quota annuel pour tous les salariés annualisés, heures à récupérer liées à des jours fériés travaillés) les heures sont transformées en jour, sur la base de 7h égal 1 jour, pour un plein temps et en proportion pour un temps partiel, puis affectés à la valeur du jour calculé selon le modèle suivant : salaire mensuel brut correspondant à la date de stockage des jours/21.67 : Exemple : plein temps 7h = 1 jour, 80% 7h*0.8 = 5h36min.= 1 jour

ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE

Les jours stockés sont posés exclusivement en jours. Toute autre forme de pose de congé CET est impossible.
Les congés débutent du premier jour où le salarié aurait dû travailler et se terminent le jour de la reprise effective du travail, et ce de manière consécutive.
Les droits stockés doivent être utilisés dans les 5 ans qui suivent leur acquisition. A défaut, dans le cas où ils ne seraient pas utilisés dans la période, ils seraient perdus.
A partir de la 55ème année du salarié, les droits peuvent être stockés jusqu’au départ en retraite du salarié.

ARTICLE 6.1 : Indemnisation de congés

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après :
  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 15 jours, ou la totalité des jours acquis dans le CET du salarié si les jours acquis sont inférieurs à 15.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
- soit il accepte ou refuse la demande en précisant dans le second cas pourquoi ;
- soit il la diffère de 365 jours au plus, auquel cas toute demande de congé formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de 3 mois.
  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du Code du travail ;
  • Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 225-9 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 6.2 : Restitution de l'épargne en argent

Lorsque le plan a été alimenté par des congés conventionnels supplémentaires liés à l’ancienneté, des heures réalisées au-delà du quota annuel pour tous les salariés annualisés, des jours supplémentaires effectués au-delà du nombre de jours à réaliser par an pour les cadres non soumis à horaires collectifs, des heures à récupérer liées à des jours fériés travaillés, cette épargne peut être restituée à la valeur à la date d’acquisition, sur demande écrite exclusive du salarié déposée au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

ARTICLE 6.3 : Passage à temps partiel

Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées, jusqu’à épuisement des montants épargnés, la valeur de calcul étant la valeur du temps travaillé à la date d’acquisition.

ARTICLE 7 : GESTION DE L'EPARGNE EN ARGENT

L'épargne en argent est gérée par placement sécurisé en banque. La conversion monétaire de l’épargne en temps est effectuée selon les modalités suivantes :
  • L’épargne en temps est valorisée à sa valeur à date d’acquisition (coût salarial brut chargé).
  • Les droits stockés ne sont pas revalorisés. Au moment de leur restitution, ils sont payés à hauteur de leur valorisation à la date d’acquisition.
  • Les droits stockés ne sont pas transférables. A ce titre en cas de départ de l’entreprise pour quelques raisons que ce soit, ils seront payés au salarié à sa valeur à date d’acquisition.

ARTICLE 8 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas sa clôture.

ARTICLE 9 : STATUT DU SALARIE EN CONGE

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de SNM, 56 à 60 rue Nationale, 75649 Paris cedex 13.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

ARTICLE 10 : FIN DU CONGE

A l'issue d'un congé visé à l'article 6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

ARTICLE 11 : PLAFOND

Le CET doit être liquidé en totalité lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond fixé réglementairement ou conventionnellement (soit pour information 81 048 € brut chargé en 2019).

ARTICLE 12 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

ARTICLE 12.1 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au montant valorisé à date d’acquisition restant au solde du CET.
Elle est versée à la date de rupture effective du contrat de travail. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Cette indemnité est versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le montant le plus élevé des montants fixés, en application de l'article L. 143-11-8 du Code du travail.

ARTICLE 12.2 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Le mariage ou la conclusion d’un PACS pour ses enfants ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • La naissance ou l’adoption d’un petit enfant ;
  • Les études des enfants (justificatifs de scolarité et ou factures).
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité ;
  • L'invalidité de l'intéressé, d’un de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Le décès d’un membre de la famille (Cf CCN66 absence pour évènements familiaux)
  • La rupture du contrat de travail ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 111-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 13.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès le lendemain de sa signature. Il remplace l’accord existant ainsi que ses deux avenants.

Article 13.2 : Révision – dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Les établissements de l’AVEPH suivant sont soumis à contrôle et autorisation budgétaire. Le refus par l’une de ces autorités de contrôle de prendre en charge la dépense du Compte Epargne Temps (provision ou décaissement) entraîne la dénonciation de l’accord de la part de l’employeur.

Article 13.3 : Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.

Article 13.4 : Communication de l'accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association. Il fera l’objet de publicité selon la règlementation en vigueur.

Article 13.5 : Formalités de dépôt.

Un exemplaire papier et un exemplaire numérique seront déposés à la Direction de l’établissement ou du service régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du Vaucluse. Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.
Fait le 03 Avril 2019 à ROBION, en six exemplaires originaux dont un à chaque partie, un à la DIRECCTE du Vaucluse, et un au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

POUR L’AVEPH
La Directrice Générale

POUR LE SYNDICAT CFDT





POUR LE SYNDICAT FO


POUR LE SYNDICAT CFE-CGC


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