AVENANT D'ÉTABLISSEMENT À L’ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 781.596.754, prise en son seul établissement ADMF de Champs-sur-Drac, sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, et identifié par le SIRET sous le numéro 781.596.754.00049, représenté par , dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après désigné « l’Etablissement de CSD »
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Délégué Syndical,
4.4.1. Conditions d’attribution de la prime d’assiduité8
4.4.2. Absences affectant la prime d’assiduité8
4.4.3. Montant de la prime d’assiduité9
4.5 Modalités de versement des primes de poste et d’assiduité9
4.6 Régime social et fiscal de la prime de poste et d’assiduité mensuelle9
4.7 Effet de la prime de poste et de la d’assiduité mensuelle sur le salaire de référence10
4.8 Jours fériés10
V. DUREE - REVISION, DENONCIATION, INTERPRÉTATION ET PUBLICITÉ11
5.1 Date d’effet et durée de l’accord11
5.2 Révision11
5.3 Dénonciation12
5.4 Interprétation13
5.5 Communication, publicité et dépôt de l’accord13
I - PRÉAMBULE - INTRODUCTION
La Direction et les organisations syndicales ont signé le 6 juin 2024 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable à l’Unité Économique et Sociale (UES) composée des sociétés Avery Dennison Materials France (ADMF), Avery Dennison Materials Sales France (ADMSF) et la nouvelle société Avery Dennison France Management Services (ADFMS).Au regard de son champ d’application cet accord d’entreprise est qualifié d’accord d’UES.
Cet accord d’UES vise à revoir et adapter l’ensemble des accords d’entreprise existants au sein de l’UES afin d’instaurer un statut collectif harmonisé relatif à l’aménagement et la durée du travail.
Cependant, compte tenu des particularités propres à chaque site, de la taille et des contraintes spécifiques des lignes de production et installations établies sur le site de Champ-sur-Drac, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité négocier un accord d’établissement spécifique, révisant les usages existants sur le site et prévoyant de nouvelles contreparties liées au travail en équipes successives postées, applicables sur le seul site de Champ-sur-Drac.
Les stipulations du présent accord d’établissement résultent : -d’une part, des discussions et négociations intervenues notamment lors des réunions de négociations relatives à l’aménagement du temps de travail avec les organisations syndicales des 29 avril et 14 mai 2024, -d’autre part, des discussions qui ont eu lieu à l’occasion de la grève intervenue du 14 au 21 mai 2024 et qui ont donné lieu à la signature d’un protocole de fin de conflit, conclu le 21 mai 2024 entre la Direction et l’organisation syndicale CGT, en présence des organisations syndicales CFDT et CFE-CGC .
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’établissement a pour objet de préciser les modalités d’application pour l’établissement de Champ-sur-Drac (SIRET n°781.596.754.00049), de l’accord d’UES relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu le 06/06/2024.
Ce dispositif d’organisation de la durée du travail s’applique à l’ensemble du personnel de la société AVERY DENNISON MATERIALS France, rattaché à l’établissement de Champ-sur-Drac, relevant des services visés ci-après, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat de travail à durée indéterminée, ou des travailleurs temporaires, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des cadres au forfait qui sont exclus de ce dispositif d’organisation. Les services concernés par le présent accord d’établissement sont : (i) production, (ii) réception/expéditions/emballage et (iii) maintenance. Les salariés sous contrat à durée déterminée, et ceux sous contrat spécifique (en alternance, professionnalisation…) relèveront également des dispositions du présent accord d’établissement, pour Ie temps qu'ils passeront dans l'établissement. Par ailleurs, les dispositions du présent accord d’établissement se substituent de plein droit aux usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet, applicables dans l’établissement de Champ-sur-Drac, au jour de la conclusion du présent accord d’établissement.
III – OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord d’établissement vise à préciser, pour l’établissement de Champ-sur-Drac, les modalités d’organisation et de compensations applicables au travail posté.
IV – CONTREPARTIES FINANCIÈRES AU TRAVAIL POSTE
Le présent accord d’établissement fait référence aux modalités d’organisation du temps de travail des équipes postées prévues aux articles 4.3 et suivants de l’accord UES du 06/06/2024, relatif à l'aménagement du temps de travail et à ses annexes. 4.1 Heures supplémentaires Les Parties se réfèrent à l’article 4.3.2.3. dudit accord d’UES à propos des heures supplémentaires. En outre, elles conviennent qu’au sein de l’établissement de Champ-Sur-Drac, lorsque l’heure supplémentaire est accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire, ou à partir de la 7ème heure du temps de travail prévu pour le cycle ou la période de référence, les heures supplémentaires donnent donner lieu: ● Au choix de l’entreprise, à une majoration de salaire de 50% ou à un repos de compensation appelé (REHS) de 50%, ou à une application mixte de ces deux modes (majoration et compensation). ● Et à un repos de compensation (RCL) de 50% selon les règles mentionnées à l’article 3.2 du présent accord d’établissement. 4.2 Repos compensateur Les Parties se réfèrent à l’accord d’UES du 06/06/2024, à propos des heures supplémentaires. Elles conviennent en outre, qu’au sein de l’établissement de Champ-sur-Drac, le droit à repos compensateur (RCL) se déclenche donc après la 6ème heure travaillée au-delà de l’horaire légal. Le taux de RCL applicable est de 50% pour toutes les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent réglementaire (de 220 h / an). Au-delà du contingent réglementaire, le taux de RCL est de 100%. A titre d’illustration : une personne travaillant en 6*4, qui travaille selon un cycle de 10 jours avec 6 jours continus de travail (soit 48 heures) suivis de 4 jours consécutifs de repos. Si cette personne effectue des heures de travail supplémentaires pendant son cycle de 10 jours, son droit à RCL sera le suivant : > Aucun RCL pour les six (6) premières heures supplémentaires, > Une demi-heure (1/2 h.) de RCL pour toute heure supplémentaire réalisée à partir de la 7ème heure supplémentaire travaillée. A titre d’exemple, une personne travaillant un poste complet en heures supplémentaires (soit 8 heures) pendant son repos aura droit à une (1) heure de RCL, soit : 8 heures – 6 heures = 2 heures * 50% = 1 heure de RCL. Ensuite toute heure supplémentaire éventuellement effectuée durant ce même cycle de 10 jours donnera droit à une demi-heure (1/2 h.) de RCL. Ainsi une personne amenée à travailler deux (2) postes complets consécutifs durant son repos, aura droit à cinq (5) heures de RCL, soit 16 heures – 6 heures = 10 heures * 50% = 5 heures de RCL 4.3 Prime de poste Les salariés amenés à travailler en équipes successives et alternantes (travail posté) bénéficient d’une contrepartie financière, versée mensuellement au regard de l’horaire accompli, dans les conditions définies par l’Entreprise et qui pourront être réexaminées lors de la négociation annuelle obligatoire. Pour le site de Champ-sur-Drac, en référence à l’article 4.3.4.2 de l’accord UES du 06/06/2024 relatif à l'aménagement de la durée du travail, cette contrepartie financière est accordée sous forme d’une « prime de poste », définie en fonction des contraintes de chaque modèle horaire, décrit en annexe de l’accord d’UES précité. Cette prime de poste a pour objectif de compenser toutes les contraintes liées au travail posté (décalage horaire, passage de consigne, affectation éventuellement sur les nuits, les jours fériés et les samedis ou les dimanches travaillés). Cette prime de poste est versée sans condition d’ancienneté, et au prorata temporis, en cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de mois. Cette prime de poste est exprimée en pourcentage du salaire brut de base. Ce pourcentage varie selon les modèles horaires en vigueur, comme suit :
Description
Durée moyenne hebdo.
Prime de poste ou contreparties
Décompte des heures supplémentaires /
complémentaires
Modèles horaires 5 jours avec rotation en semaine (ANNEXE 1)
Organisation Type 1
2x8 rotation semaine option 1-A : Alternance matin/après-midi rotation jeudi, WE libre
3x8 rotatif option 3-A : Alternance matins / après-midi et nuits, WE Libre et 1 mercredi sur 3 en repos
36h33 15% 3 semaines
3x8 semaine entière option 3-B : Alternance 4 matins / 5 après-midi / 4 nuits en semaine entière, WE libre
35h00 15%
3 semaines
3x8 rotatif option 3-C :
Alternance matin/après-midi rotation mercredi les 2 premières semaines et 4 nuits la 3ème semaine, WE Libre
35h40 15%
3 semaines
Modèle horaire en 6 jours, en rotation (ANNEXE 2)
Option 6x2 :
Alternance 2 matins / 2 après-midi / 2 nuits, 2 jours de repos successifs + en repos samedis nuits et dimanche 34h00 16% 1 semaine
Modèle horaire en 7 jours, en rotation (ANNEXE 3)
Option 6x4 :
Alternance 2 matins / 2 après-midi/ 2 nuits, 4 jours de repos successifs 33h36mn 17% 10 jours
Modèles horaires « équipe suppléance » ou « fin de semaine » (ANNEXE 4)
Suppléance Option 4-A :
Alternance 2x12h par semaine vendredi-dimanche et samedi-dimanche
24h NA 1 semaine
Suppléance Option 4-B :
2x12h par semaine vendredi et dimanche 24h NA 1 semaine
Modèles horaires nuits fixes (ANNEXE 5)
Nuit fixe - Option 5-A :
4 nuits dont 2x9h et 2x8h, 3 jours de repos successifs WE inclus 34h00 25 % 1 semaine
Nuit fixe - Option 5-B :
4 nuits dont 1x8h et 3x9h, 3 jours de repos successifs WE inclus 35h00 25 % 1 semaine
Nuit fixe - Option 5-C :
Alternance de 4 ou 5 nuits par semaine, 2 ou 3 jours de repos successifs WE inclus - selon le calendrier 5 jours « Zeus » 36h00 25% 1 semaine
4.4 Prime d’assiduité Afin de réduire les causes de désorganisation des services liées à l'absentéisme, les parties ont convenu d’ajouter à cette prime de poste, une prime d’assiduité mensuelle qui a vocation à encourager et valoriser la présence effective et régulière du salarié. Elle a donc un rôle incitatif et a pour objectif de contribuer à la diminution de l'absentéisme, et prévenir son augmentation. 4.4.1. Conditions d’attribution de la prime d’assiduité Sont éligibles à la prime d’assiduité mensuelle, les salariés de Champs-sur-Drac qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : − faire partie des salariés visés par le champ d’application du présent accord d’établissement, − être liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI ou CDD) au moment de son versement, − ne justifier d’aucune journée d’absence (de quelque nature qu’elle soit) au cours du mois concerné, c’est-à-dire le mois au titre duquel la prime d’assiduité mensuelle est due (étant rappelé que cette prime d’assiduité est versée le mois suivant), − être bénéficiaire de la prime de poste, pour le mois concerné.
Le non-respect de l’une des conditions cumulatives précitées ne permet pas au salarié concerné de bénéficier de la prime d’assiduité mensuelle correspondante. 4.4.2. Absences affectant la prime d’assiduité A compter d’une absence sur le mois considéré, la prime d’assiduité mensuelle n’est pas due, sous réserve des absences assimilées par le présent accord d’établissement, a du temps de travail effectif. Ainsi, les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif et n’auront aucun impact sur le versement de la prime d’assiduité mensuelle : - Les congés payés - Les RTT - Les jours fériés chômés - Les congés légaux pour évènements familiaux (mariage, décès, naissance…) - Les absences liées à la formation professionnelle - Les congés de formation économique, sociale et syndicale - Les heures de délégation - Les examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants - Les absences liées aux journées « enfant malade », sous réserve qu’un certificat médical du médecin soit transmis - Les absences liées aux accidents de travail ou maladies professionnelles Aucune proratisation de la prime d’assiduité mensuelle, n’est pratiquée : ni en fonction de la nature de ou des absences, ni en fonction du nombre de celles-ci. La parties ont convenu que les retards exceptionnels d’un maximum de 10mn (par référence au dispositif de pointage) récupérés, ou ceux qui auront été récupérés, ne feront pas perdre la prime d’assiduité, sous la seule réserve que cette récupération ait été validée par le responsable hiérarchique. Dans le même sens, en cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de mois, la prime d’assiduité mensuelle n’est pas due. 4.4.3. Montant de la prime d’assiduité Les salariés éligibles, justifiant d’une présence effective (au sens du Code du travail) sur la totalité du mois concerné, bénéficient d’une prime d’assiduité mensuelle dont le montant brut est égal à 1% du salaire mensuel brut de base, du mois concerné. La prime d’assiduité mensuelle est acquise pour les salariés éligibles à temps partiel, suivant leur durée de travail contractuelle au cours du mois considéré. 4.5 Modalités de versement des primes de poste et d’assiduité La prime de poste et la prime d’assiduité sont versées mensuellement, en même temps que la paie mensuelle, à compter de la date où est contractée la sujétion. Néanmoins, au regard de la date de préparation des paies, la prime d’assiduité est versée avec un mois de décalage car son versement est mis en traitement paie et en paiement si aucune absence n’est constatée au cours du mois civil précédant le mois de paie concerné. La prime de poste et la prime d’assiduité sont identifiées par une ligne distincte sur le bulletin de paie. 4.6 Régime social et fiscal de la prime de poste et d’assiduité mensuelle La prime de poste comme la prime d’assiduité mensuelle sont assujetties aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu comme les autres éléments de rémunération ordinaires. 4.7 Effet de la prime de poste et de la d’assiduité mensuelle sur le salaire de référence Le montant de la prime de poste rentre dans le salaire de référence qui sert au calcul de la prime de 13eme mois, des congés-payés et du taux de base des heures supplémentaires. À contrario, le montant de la prime d’assiduité ne rentre pas dans le calcul du salaire de référence pour la détermination du 13ème mois, des congés-payés et du taux de base des heures supplémentaires. 4.8 Jours fériés En vertu de l’article 4.3.2.7 de l’accord UES du 06/06/2024 relatif à l'aménagement du temps de travail, le personnel posté bénéficie de dix (10) jours fériés, en plus du 1er mai, par année entière. Les jours fériés font partie du cycle et sont travaillés en fonction du roulement établi et communiqué aux salariés. Ils sont normalement travaillés, à l’exception du 1er mai qui est chômé, sauf circonstances exceptionnelles. Si le jour férié est effectivement travaillé et compris dans le cycle, il est rémunéré normalement. En outre, le salarié rattaché à l’établissement de Champs-Sur-Drac, aura droit à : ● Soit une (1) journée de repos compensateur indemnisé (RCJF) pour tout poste entier travaillé un jour férié. À cela s’ajoute entre 6h et 9h de récupération selon la durée du poste effectué. ● Soit une demi (1/2) journée de repos compensateur indemnisé (RCJF) si le temps de travail effectif est strictement inférieur à 3 heures. Ainsi, la rémunération des jours fériés (hors 1er mai) travaillés se situant dans le cycle, sera payée de la manière suivante :
1 fois dans le cadre du salaire mensuel lissé
Prime de poste incluant les majorations jours fériés,
Octroi une (1) journée de repos compensateur indemnisé (RCJF) pour tout poste entier travaillé un jour férié. À cela s’ajoute entre 6h et 9h de récupération selon la durée du poste effectué.
ou un demi (1/2) journée de repos compensateur indemnisé (RCJF) si le temps de travail effectif est strictement inférieur à 3 heures.
Si le jour férié n’est pas effectivement travaillé, il n’entraîne aucune compensation spécifique pour le salarié posté, car celle-ci a déjà été valorisée par la prime de poste. Il est rappelé que la « journée de solidarité » (pour information à ce jour le lundi de Pentecôte) n’a pas le régime juridique, ni les mêmes attributs que les jours fériés exposé ci-dessus. Elle ne donne donc lieu à aucune compensation, si elle est travaillée. Pour les personnels postés, si le 1er mai est exceptionnellement travaillé par le salarié, la rémunération du 1er mai sera définie conformément aux stipulations de l’accord UES du 06/06/2024, relatif à l'aménagement du temps de travail.
V. DUREE - REVISION, DENONCIATION, INTERPRÉTATION ET PUBLICITÉ 5.1 Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord d’établissement s’appliquera à compter du 1er septembre 2024 au plus tard. Toutefois, les montant des « prime de poste » et « prime d’assiduité » tels que décrits dans cet accord ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée. 5.2 Révision Le présent accord d’établissement est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord d’établissement, les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification. Chaque partie signataire ou adhérente ne peut demander la révision de l’accord d’établissement que dans son intégralité (exceptionnellement ou partiellement, selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositifs de l’accord d’établissement dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord d’établissement, ou à défaut, seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord d’établissement, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par les Parties, soit à défaut, à partir du jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt. Les Parties conviennent en tout état de cause de se référer aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, si les présentes stipulations donnent lieu à interprétation. 5.3 Dénonciation Le présent accord d’établissement pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes : - La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec Accusé de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, au niveau de l’établissement de Champs-sur-Drac uniquement, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; -Durant les négociations, L'accord restera applicable sans aucun engagement ; -A l’issue de la négociation précitée il conviendra d'établir, soit un avenant ou un nouvel accord d’établissement constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. - Les dispositifs du nouvel accord d’établissement se substitueront intégralement à celles de l’accord d’établissement dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent , En cas de dénonciation, les Parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord d’établissement dans les meilleurs délais. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord d’établissement ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une (1) année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai le texte de l’accord d’établissement cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération prévu par les articles L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part, la direction et d’autre part, I'ensemble des organisations syndicales signataires, ou y ayant adhéré postérieurement. 5.4 Interprétation S’il s'avérait que l’une des clauses du présent accord d’établissement pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d’un (1) mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres représentant la direction. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord d’établissement, ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, auquel elle sera annexée. 5.5 Communication, publicité et dépôt de l’accord Le présent accord d’établissement sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application, et diffusé sur les sites intranets existants sur ce même périmètre. Le présent accord d’établissement est établi en quatre (4) exemplaires originaux. Un (1) exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative et un (1) exemplaire à la société AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE.
Conformément aux articles L.2231-5 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord d’établissement sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE. Conformément aux articles L.2231-5 suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord d’établissement sera notifié ou remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, à l’issue de la procédure des signatures. En application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’établissement de Champs-Sur-Drac, et une mention de cet accord d’établissement sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Enfin, le présent accord d’établissement sera publié sur dans la rubrique des accords d’entreprise. Fait à Champ sur Drac, le 06/06/2024,