ACCORD RELATIF A LA DEFINITION D'UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET DE L'ENTREPRISE
ET AUX MODALITÉS DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
-La Société AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE (ADMF), immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 781.596.754, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par dûment habilitée aux fins des présentes,
-La Société AVERY DENNISON MATERIALS SALES FRANCE (ADMSF), immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 440.189.991, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par , dûment habilitée aux fins des présentes,
-La Société AVERY DENNISON FRANCE MANAGEMENT SERVICES (ADFMS), immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 979.520.780, dont le siège social est sis Zone industrielle de la Plaine - 38560 CHAMP SUR DRAC, représentée par , dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignées collectivement « l’Entreprise » ou « l’UES »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
SOMMAIRE :
Préambule Article 1 - Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise Article 2 - Modalités de partage de la valeur Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord Article 4 - Révision, dénonciation, interprétation et adhésion Article 5 - Suivi de l’accord Article 6 - Procédure de règlement des litiges Article 7 - Notification, Dépôt et Publicité
PREAMBULE :
La loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, prévoit que lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail, et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux à ouvrir une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation.
Selon cette loi, cette négociation porte également sur la définition d’une « augmentation exceptionnelle de son bénéfice » défini au 1er alinéa de l’article L.3324-1 du Code du travail et sur les modalités de partage de la valeur qui en découle.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’UES se sont rencontrées à ce sujet, les 22/04/2025, 16/05/2025 et 22/05/2025, à l’occasion des négociations relatives à l’Intéressement, afin d’une part de déterminer les dispositions relatives à la définition d'une « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal », et d’autre part, les conditions dans lesquelles serait mise en œuvre le partage de la valeur correspondant pour les salariés de l’UES AVERY DENNISON.
Ces négociations se sont déroulées à l’occasion des négociations relatives au renouvellement de l’accord d’intéressement pour les exercices postérieurs à 2024.
Au cours des négociations, la Direction a communiquée aux organisations syndicales de nombreuses informations confidentielles (cf. Annexe 1) et a rappelé à ces dernières, le contexte de la négociation, ainsi que les mesures déjà existantes au sein de l'UES en termes de modalités de partage de la valeur avec les salariés, à savoir :
Accord de Participation en vigueur au sein de l'Entreprise depuis le 6 avril 2009 et ayant fait l'objet d'un avenant de refonte le 16 septembre 2021 ;
Accord d'intéressement en vigueur pour les années 2021 à 2023, étendu à l’UES le 17 novembre 2023, et prolongé d’un exercice le 2024,après plusieurs accords antérieurs sur des périodes triennales ;
Règlement portant sur le Plan d'Epargne Entreprise (PEE) depuis le 26 novembre 2015 et ayant déjà fait l'objet de plusieurs avenants, modifiant la gamme de FCPE.
Accord portant sur le Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO) en vigueur depuis le 16 septembre 2021 et ayant fait l'objet de plusieurs avenants modifiant la gamme de FCPE.
Des versements spontanées de primes exceptionnelles de pouvoir d'achat (PEPA), puis de primes de partage de la valeur (PPV) depuis l’introduction de ces dispositifs dans le Code du travail.
A l’issue de ces négociations, les parties ont souhaité traduire par un accord spécifique, leur volonté de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’Entreprise, en application des dispositions de l’article L.3346-1 du Code du travail relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Cet accord s’applique au sein de l’Unité Economique et Sociale Avery Dennison (ci-après dénommée « UES » ou « l’Entreprise »).
ARTICLE 1 :DÉFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE NET FISCAL
1.1. Définition du « bénéfice net fiscal »
Conformément à l’article L.3324-1, 1° du Code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L’indicateur visé au 1.1 est identifiable pour chacune des entités composant l’UES de la manière suivante :
Bénéfice net fiscal :ligne « Bénéfice ou perte » du compte de résultat de l’exercice concerné (il sera repris pour cet indicateur la même donnée qu’en matière de Participation légale).
Les entités composant l’UES font partie du périmètre d’intégration fiscale du Groupe Avery Dennison. Toutefois, conformément aux articles L.233-17 et R.233-15 du Code de commerce, chacune des entités de l’UES est exemptée d’établir des comptes consolidés, et se trouve donc dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément.
Le bénéfice net fiscal est donc apprécié pour chacune des entités composant l’UES.
En cas de changement de périmètre de l’UES, le bénéfice net fiscal sera apprécié de la même manière, soit en incluant les entités juridiques qui viendraient à être nouvellement comprises dans le périmètre de l’UES, soit en excluant les entités juridiques qui sortiraient de ce périmètre, au cours de l’exercice considéré.
1.2. Définition de « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice »
La définition d’une « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal » tiendra compte de plusieurs critères, conformément à l’article L.3346-1 du code du travail.
Une augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal se traduit par une hausse des bénéfices sortant de l’ordinaire, très largement supérieure à celle qui est habituellement constatée, qui résulte de l’activité, et non de circonstances particulières étrangères à l’activité, ou de décisions stratégiques internes à l’Entreprise ou au groupe Avery Dennison, ou encore d’éléments exceptionnels non récurrents, telles que modifications règlementaires, légales ou fiscales.
Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du groupe, de réorganisations internes au groupe, d’allocations d’actifs, de restructurations ou de cessions d’actifs, ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.
Les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal doit résulter de performances opérationnelles courantes. Elle est appréciée par rapport à la moyenne du bénéfice net fiscal, constatée lors des exercices éligibles.
1.2.1. L'augmentation du bénéfice net fiscal est considérée comme « exceptionnelle » dès lors que les quatre (4) critères cumulatifs suivants sont réunis :
Le bénéfice net fiscal de l’exercice devra être supérieur de 40% au bénéfice net fiscal moyen constaté sur les deux (2) derniers exercices glissants, et éligibles;
Le bénéfice net fiscal de l’exercice devra être supérieur au bénéfice net fiscal le plus élevé des quatre (4) derniers exercices éligibles pour justifier de son caractère exceptionnel ;
Le chiffre d’affaires de l’UES a progressé au cours de l’exercice concerné ;
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’exercice ne doit pas résulter d’une opération inhabituelle non liée à l’activité courante de l’Entreprise telle que définie au 1.2.2. ci-dessous.
Cette appréciation est effectuée pour chacune des entités juridiques composant l’UES.
Seuls les bénéfices nets fiscaux positifs seront utilisés pour effectuer les comparaisons et calculs de la moyenne visée, dans la limite des dix (10) exercices passés.
Seuls les « exercices éligibles » seront utilisés pour effectuer les comparaisons. A ce titre, les parties entendent retenir comme définition de la notion d’« exercices éligibles » les exercices sur la période passée au cours desquels il ne s’est pas produit de circonstances particulières étrangères à l’activité de l’Entreprise, ou de décisions stratégiques internes à l’Entreprise ou au groupe Avery Dennison, ou encore d’éléments exceptionnels non récurrents tels que définis au 1.2.2.
1.2.2. L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal défini ci-dessus au 1.1 est retraitée des bénéfices qui seraient constatés en raison de la réalisation, au cours de l’exercice concerné de toute opération inhabituelle non liée à l’activité courante de l’Entreprise, qui aurait un impact direct ou indirect sur l’augmentation du bénéfice net fiscal de l’exercice concerné, par exemple :
les produits et charges provenant d’une opération de restructuration (fusion, liquidation, TUP, … etc.) de l’Entreprise ou de l’une des entreprises de l’UES Avery Dennison, ou des entreprises liées ou détenues par l’une des entreprises de l’UES,
les produits et charges résultant de décisions stratégiques du groupe Avery Dennison ou de l’UES, ou de réorganisations internes ou juridiques au groupe Avery Dennison ou à l’UES,
les produits et charges résultant d’une modification du périmètre d’exploitation de l’une des sociétés de l’UES,
les produits et charges qui résulteraient d’une modification de la nature juridique des liens existant entre l’une ou plusieurs sociétés composant l’UES, ou entre l’une ou les sociétés composant l’UES et le groupe (exemple : passage d’un statut de commissionnaire à un statut d’achat pour revente…).
1.2.3. S’agissant de l’indicateur « chiffre d’affaires » visés au 1.2.1, celui-ci est également identifiable pour chacune des entités composant l’UES. Les parties décident toutefois d’en faire la somme algébrique, pour apprécier cet indicateur au niveau de l’UES.
- Chiffre d’affaires : ligne « Chiffre d’affaires nets » du compte de résultat,
En cas de changement de périmètre de l’UES, le Chiffre d’affaires nets sera apprécié de la même manière, en incluant le Chiffre d’affaires nets des entités juridiques qui viendraient à être nouvellement comprises dans le périmètre de l’UES, en excluant le Chiffre d’affaires nets des entités juridiques qui sortiraient de ce périmètre, au cours de l’exercice considéré.
D’un manière générale, les parties conviennent de se reporter aux comptes annuels de l’exercice, certifiés par le Commissaire aux comptes.
ARTICLE 2 : MODALITÉS DU PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIÉS
Les parties conviennent que lorsque les critères d’appréciation d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal sont réunis, pour au moins l’une des entités composant l’UES, le dispositif de partage de la valeur prendra la forme d’un « supplément intéressement ». Dans l’hypothèse où une année donnée, une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 1.1 ci-dessus serait réalisée, et afin d’associer de manière complémentaire les collaborateurs à cette performance exceptionnelle, les parties conviennent qu’au plus tard, le 31 octobre de l’année qui suit celle de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, une somme supplémentaire, égale selon les cas, à 1%, 2% ou 3% de l’enveloppe d’intéressement de l’étage 2 au titre de l’exercice concerné, sera ajoutée à l’enveloppe d’intéressement, pour être distribuée sous forme de supplément d’intéressement, parmi les salariés bénéficiaires au sein de l’UES, selon les mêmes modalités que celles définies dans l’accord d’intéressement en vigueur L’Annexe 2 ci-après illustre un exemple d’application de ce).
Cette modalité de partage de la valeur est exprimée selon la formule suivante :
[Enveloppe d’intéressement Étage 2] x 1%, 2% ou 3%* = supplément d’intéressement
* ce pourcentage dépend du nombre de sociétés composant l’UES identifiées sur l’exercice concerné, comme étant en situation d’augmentation exceptionnelle du bénéfice : Si 1 entité est dans ce cas : le taux est fixé à 1%, si 2 entités le sont : le taux est porté à 2%, et si 3 entités ou plus le sont : le taux est fixé à 3%
Cette enveloppe complémentaire constituera un « supplément d’intéressement » collectif, au sens de l’article L.3314-10 du Code du travail.
ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
ARTICLE 4 : REVISION – DENONCIATION – INTERPRÉTATION ET ADHÉSION
1. Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.
Chaque partie signataire ou adhérente ne peut demander la révision du présent accord, que dans son intégralité, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue par les Parties, soit à défaut, à partir du jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt.
Les Parties conviennent en tout état de cause de se référer aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, si les présentes stipulations donnent lieu à interprétation.
2. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec Accusé de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS AURA ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE ; - Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ; - Durant les négociations, L'accord restera applicable sans aucun engagement ; - A l’issue de la négociation précitée il conviendra d'établir, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. - Les dispositifs du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ,
En cas de dénonciation, les Parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une (1) année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part, la direction et d’autre part, I'ensemble des organisations syndicales signataires, ou y ayant adhéré postérieurement.
3. S’il s'avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres représentant la direction.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré, sans réserve et en totalité, auquel elle sera annexée. 4. Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS AURA.
Une notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut pas être partielle, et intéresse donc le présent accord dans son ensemble.
ARTICLE 5 : SUIVI DU PRÉSENT ACCORD
Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an dans le cadre de la consultation du CSE sur portant sur la situation économique et financière de l’Entreprise.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs dispositions ou modifierait son équilibre global, les parties, sur l’initiative de la partie la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter le présent accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
ARTICLE 6 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS
Les différends ou litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties.
A défaut de règlement amiable dans un délai de trois (3) mois, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature du présent accord.
ARTICLE 7 :NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application, et diffusé sur les sites intranets existants sur ce même périmètre.
Le présent accord est établi en six (6) exemplaires originaux. Un (1) exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative et un (1) exemplaire à chaque société membre de l’UES.
Conformément aux articles L.2231-5 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément aux articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de GRENOBLE.
Conformément aux articles L.2231-5 suivants du Code du travail, un exemplaire sera notifié ou remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, à l’issue de la procédure des signatures.
Enfin, le présent accord sera publié sur dans la rubrique des accords d’entreprise.
Fait à Champ sur Drac, le 11/06/2025,
Pour les Sociétés ADMF, ADMSF
et ADFMS
Pour les Organisations Syndicales
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CFE-CGC
ANNEXE N°1 : LISTE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES DISCUTÉES EN RÉUNION
Il est précisé que dans le cadre de ces négociations, la Direction a présenté aux organisations syndicales, les éléments et informations suivants :
Bénéfices nets fiscaux de 2018 à 2023 pour chaque société de l’UES AVERY DENNISON ;
Chiffres d’affaires de 2018 à 2023 pour chaque société composant l’UES ;
Evolution de l’enveloppe d’Intéressement et de Participation de chacune des sociétés composant l’UES, pour la période allant de 2018 à 2023 ;
Comparatif des évolutions respectives du bénéfice net fiscal, du résultat net et de l’intéressement individuel pour la même période, pour chaque société
Les organisations syndicales ont par ailleurs accès à la BDESE intégrant les données financières et économiques des sociétés de l’UES.
ANNEXE N°2 :EXEMPLE DE VERSEMENT DU PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties conviennent que le partage de la valeur lié à « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice » sera mis en œuvre par le versement d’un supplément d’Intéressement aux salariés de l’UES, qui sera le moment venu défini dans les conditions mentionnées à l’article L.3314-10 du Code du travail.
Ce supplément d’Intéressement s’ajoutera au montant de l’intéressement déterminé selon les modalités de calcul prévues dans l’accord d’intéressement aux résultats de l’UES.
Plus précisément, dès lors que les seuils et critères fixés à l’article 1 du présent accord sont atteints, un supplément d’intéressement dont le montant correspondra à 1%, 2% ou 3% de l’enveloppe d’intéressement définie au titre du 2nd étage pour l’exercice concerné, sera ajouté au titre du partage de la valeur, à la prime d’intéressement du 2nd étage, telle qu’elle est définie dans l’accord d’intéressement susmentionné (cf. Titre III. de l’accord du 29/06/2021).
[Enveloppe d’intéressement Etage 2] x 1%, 2% ou 3%* = supplément d’intéressement
* ce pourcentage dépend du nombre de sociétés composant l’UES constatée en situation d’augmentation exceptionnelle sur l’exercice concerné (cf. art.2 du présent accord)
Cette formule de calcul est illustrée par les exemples suivants :
Par exemple : Pour apprécier la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice en 2024, la comparaison s’effectuera par rapport à la valeur moyenne des 2 années suivantes : 2023 et 2022.
S’il était intervenu une opération exceptionnelle sur l’exercice 2022, cet exercice 2022 serait neutralisé. Les exercices éligibles pour définir la « valeur moyenne » seraient alors 2023 et 2021.
Donc, pour apprécier s' il y a eu réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice au titre de l’exercice 2024, la comparaison s’effectuera par rapport à la valeur moyenne des années 2023 et 2022, dans chacune des entités.
Pour un exemple théorique (ces chiffres ne correspondant à la réalité) :
Pour la société ADMF : si le bénéfice net fiscal de l’exercice N est supérieur à 50% du bénéfice net moyen constaté sur la moyenne des 2 exercices de référence, et dès lors
que les seuils et critères fixés à l’article 1 du présent accord sont atteints,alors un supplément d’intéressement sera ajouté, à titre de partage de la valeur, à l’enveloppe d’intéressement définie au titre du 2nd étage pour l’exercice concerné N, (cf. Titre III de l’accord d’intéressement).
Exemple : Réalisé 2.600.000 € de bénéfice net fiscal en N pour un bénéfice net moyen de 2.000.000 € (sur les 2 exercices de référence 2023 et 2022) entraîne un abondement à la prime d’intéressement du 2nd étage. Le pourcentage de cet « intéressement supplémentaire » dépend de ce qui est constaté au sein de l’ensemble des entités composant l’UES pour l’exercice N.
Pour la société ADMSF : si le bénéfice net de l’exercice N est supérieur à 50% du bénéfice net moyen constaté sur la moyenne des 2 exercices de référence, et dès lors que les seuils et critères fixés à l’article 1 du présent accord sont atteints, alors un supplément d’intéressement sera ajouté à l’enveloppe d’intéressement définie au titre du 2nd étage pour l’exercice concerné N, au titre du partage de la valeur (cf. Titre III de l’accord d’intéressement).
Exemple : Réalisé 1.700.000 € de bénéfice net fiscal en N pour un bénéfice net moyen de 1.500.000 € (sur les 2 exercices de référence) n’entraine aucun abondement à la prime d’intéressement du 2nd étage.
Pour la société ADFMS : si le bénéfice net fiscal est supérieur à 50% du bénéfice net moyen constaté sur la moyenne des 2 exercices de référence, et dès lors que les seuils et critères fixés à l’article 1 du présent accord sont atteints, alors un supplément d’intéressement sera ajouté à l’enveloppe d’intéressement définie au titre du 2nd étage pour l’exercice concerné, au titre du partage de la valeur (cf. Titre III de l’accord d’intéressement).
Exemple : Réalisé 2.200 000 € de bénéfice net fiscal en en N pour un bénéfice net moyen de 1.000.000 € (sur les 2 exercices de référence) entraîne un abondement à la prime d’intéressement du 2nd étage. Le pourcentage de cet « intéressement supplémentaire » dépend de ce qui est constaté au sein des autres entités de l’UES pour l’exercice N.
Au total pour l’exercice 2024, en raison de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal constatée sur 2 entités de l’UES, une enveloppe complémentaire égale à 2% de l’Etage 2, sera attribuée sur N+1, au titre de l’exercice N, sous forme de « supplément d’intéressement » à tous les collaborateurs bénéficiaires de l’UES.