Accord d'entreprise AVET ET FILS

ACCORD_Contrat Intermittent

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société AVET ET FILS

Le 12/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


SARL AVET & FILS

Domiciliée : 299 ROUTE DE CHEZ DIOSSAZ – 74 570 GROISY
Numéro SIRET : 441 549 615 00041 ;
Code NAF : 4941B ;
Représentée par, agissant en sa qualité de co-gérante.

Ci-après dénommée la « 

Société »

D’UNE PART,


ET

  • Les salariés de la Société


Ci-après dénommés les « 

Salariés »

D’AUTRE PART,



Ci-après dénommés les « 

Parties »





PRÉAMBULE :



Il a été convenu le présent accord conclu par voie de référendum conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du Travail.
La direction a présenté le présent projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société qui sera soumis au vote de ces derniers par référendum et qui devra pour être validé, être adopté par les 2/3 du personnel.
Ce référendum qui aura lieu en date du [à compléter] pendant les horaires de travail entre 11 heures et 13 heures.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l’entreprise. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail et de l'accord d'entreprise signé(e) le 12 mars 2024 et des règles conventionnelles ci-après définies.
L’activité de l’entreprise connaissant d’importantes fluctuations sur l’année, liées notamment aux rythmes des saisons d’hiver qui engendre une forte baisse d’activité en raison des conditions météorologiques, il a été décidé de recourir au travail intermittent pour certains emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées. Le recours au travail intermittent permettra d’assurer aux salariés concernés une stabilité de la relation de travail et le bénéfice de certaines garanties légales.


  • Champ d’application

Compte tenu des fluctuations d’activités constatées, le présent accord s’applique principalement aux salariés énumérés à l’article II de l’entreprise Avet & Fils, titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature.

Cet accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, seulement aux salariés à temps complet.

  • Emplois concernés


Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est réservée aux salariés, occupant un emploi de Ouvriers conducteur poids lourds marchandises par route courte distance Coefficient 138M.
  • Nature et contenu du contrat de travail


Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :
- la qualification du salarié
- la durée annuelle minimale de travail
- les périodes de travail
- la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
- les éléments de la rémunération
Le contrat de travail fixe également les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les horaires de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.
Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de 3 refus sans qu'il puisse former plus de 2 refus consécutivement.

  • Durée annuelle minimale du travail


Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la durée minimale est fixée à 1 352 heures par an. Cette durée minimale est calculée en fonction des besoins de la SARL AVET & FILS.

Dans la mesure du possible, la durée annuelle de travail sera répartie de façon à permettre au travailleur intermittent d’occuper un autre emploi.

Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Aucune majoration de salaire n'est due pour les « heures de dépassement » de la durée minimale susvisée, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires stipulées à l’article IX.



  • Période de travail


Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Dans le cadre de la période travaillée, les heures seront exécutées à compter du lundi de la semaine comprenant le 1 avril jusqu’au vendredi de la semaine incluant le 30 novembre.

A titre d’exemple pour la période 2024 : la période travaillée s’étant du lundi 1er avril 2024 au vendredi 30 novembre 2024.


Durant les périodes non travaillées, le salarié n’effectuera aucune heure et ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.

  • Rémunération


La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Elle est versée au terme de chaque mois travaillé. Autrement dit, le salarié ne bénéficiera d’aucune rémunération durant les périodes non travaillées.

Les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

  • Durées maximales de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, les durées quotidiennes maximales de travail prévues par la loi ou la convention collective pourront être dépassées en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment des retards dans les chantiers, sans toutefois que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée de travail à plus de 12 heures.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 151,67 heures mensuelles ou au-delà des heures d’équivalence prévues au contrat du salarié.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 420 heures/an.

  • Heures supplémentaires

Les salariés sont embauchés à 169 heures par mois.
Les salariés sont soumis au régime légal ou conventionnel des heures supplémentaires de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Les heures supplémentaires accomplies au cours d'un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé par un droit à repos équivalent, sur demande expresse des salariés.
Cette option est exercée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Un compteur de repos est alors ouvert au nom du salarié, qui est informé chaque mois du solde de son droit. La prise du repos résulte prioritairement d’une concertation entre employeur et salarié, compte tenu des impératifs de l’activité.
A défaut, elle peut être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Il n’est pas prévu de date limite pour l’utilisation du compteur de repos.

Cette disposition est applicable à tous les salariés, y compris ceux soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail et les travailleurs intermittents.
L’entreprise confère une certaine latitude aux salariés dans l’accomplissement de leurs fonctions.
S’ils doivent prendre leur poste à 8h, ils pourront en revanche terminer leur journée entre 17h et 19h, en fonction des besoins de l’activité.

L’accomplissement d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’un accord écrit de la direction.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période


Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’intermittence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures par semaine calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération sera régularisée au prorata du temps de présence, sur le bulletin de novembre.

  • Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

  • Formation


Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

  • Congés payés


Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction, de telle sorte qu'elles se répartissent équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. À l'expiration de la période travaillée, le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant au reliquat de congés payés acquis au titre de la période de référence.

  • Jours fériés


Les jours fériés inclus dans une période dite travaillée seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). En revanche, le travailleur intermittent ne bénéficiera d’aucun avantage particulier pour les jours fériés se situant au cours de périodes non travaillées.

Autrement dit, les jours fériés demeurent habituellement chômés et payés sauf circonstances exceptionnelles pendant la période travaillée.

Il est précisé que conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, si le jour férié est travaillé, les salariés bénéficieront des majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne lieu ni à compensation ni à indemnisation.

  • Garanties individuelles


Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Les dispositions applicables aux salariés sont celles résultant de la convention collective applicables à cette catégorie de salariés.

  • Droits collectifs


Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l'entreprise.

Le salarié continuera de bénéficier de la garantie frais de santé, sauf cas de dispense, pendant la période non travaillées du contrat intermittent. Le salarié s’engage à acquitter la part salariale lui incombant tous les mois.
  • Ancienneté


Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  • Priorité d’accès aux autres emplois


Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.


  • Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 31 Mars 2024.

Le présent accord se substitue de plein droit et en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21-1 du code du travail.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires.
La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par courrier AR et procéder aux formalités de publicité requises.
  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Le présent accord sera en outre déposé :
  • Sur la plateforme « Télé Accord »
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon

Fait à GROISY, le 8 mars 2024

Signature du représentant légal

, Co-gérant, Co-gérante


Signature des salariés
Cf. liste d’émargement

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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