Accord d'entreprise AVIAGEN FRANCE

Avenant n° 1 Compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 09/06/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société AVIAGEN FRANCE

Le 07/11/2025


AVENANT DE RÉVISION

A L’ACCORD INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

DU 28 FEVRIER 2001

Entre les parties,


Aviagen France SAS,

Dont le siège social est situé 2 avenue La Fontaine, 49070 Beaucouzé
Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 525 356 028

d’une part


et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise Aviagen France :

CGT

d’autre part

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Ce présent avenant fait suite à l’accord sur le compte Epargne Temps en date du 28/02/2001 ainsi qu’à ses avenants successifs.

Les parties ont convenu de se rencontrer afin de négocier et de signer le présent avenant sur le compte épargne temps, en parallèle de la négociation d’un nouvel accord relatif à la durée du travail, afin d’élargir les possibilités d’alimentation du Compte Epargne Temps à l’initiative des salariés.

Par conséquent, les parties ont décidé, par le présent avenant, de modifier les dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 28/02/2001 et de ses avenants successifs, ainsi qu’il suit.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société AVIAGEN France SAS.

L’ensemble du personnel salarié est concerné.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.



Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.
Tout salarié en CDI peut ouvrir un compte épargne temps sur simple demande individuelle écrite, en mentionnant précisément les droits énumérés à l’article 4 qu’il entend y affecter.

Cette demande sera effectuée à l’aide du formulaire disponible au service ressources humaines.

La demande devra préciser chaque année :

  • les modes d’utilisation du compte, parmi ceux proposés par le présent accord et ce exclusivement de tout autre mode d’utilisation,
  • et le nombre de jours que les salariés souhaitent ainsi épargner par mode d’alimentation ( exemple : 2CP, 2 repos…)

Il est tenu un compte individuel communiqué annuellement au salarié par le service ressources humaines. Ce compte est couvert par une assurance de garantie de salaires, dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 4 – Alimentation individuelle du compte

Tout salarié peut décider chaque année de porter sur son compte les éléments suivants :

  • 5 jours de congé payés acquis au-delà de 4 semaines de congés (correspondant en pratique à la 5ème semaine)
  • 2 jours éventuels de congé supplémentaires, liés au fractionnement
  • 1 jour de congé supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 55 ans
  • Des jours acquis au titre de l’annualisation (sur la base d’heures supplémentaires correspondant à des journées. A l’exclusion des heures supplémentaires structurelles rémunérées en cours d’année)
  • Des jours de repos des salariés régis par des conventions individuelles de forfait annuel en jours
  • Des jours de repos des salariés régis par des conventions de forfait annuel d’heures supplémentaires (forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel…).
  • Tout ou partie du 13ème mois

Article 5 – Valorisation des éléments versés dans le CET


Lors de leur utilisation par le salarié, les jours épargnés dans le CET sont convertis en indemnité compensatrice (exprimée en euros) sur la base de la valeur de la journée de travail calculée au moment de l’utilisation ou de la liquidation du CET. Ces indemnités payées en solde de tout compte sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Article 6 - Utilisation du compte

L’utilisation peut se faire sans limite de délai pour une durée minimale d’un mois.




6-1 Congés fin de carrière

Les droits affectés au C.E.T. et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite. Si l’employeur envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, il est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

6.2 Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’une durée d’au moins 1 mois. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé 3 mois avant la date de départ envisagée.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
  • Soit pour accepter la demande ;
  • Soit pour la différer de 6 mois au plus, auquel cas toute demande de congé d’au moins 6 mois formulée après ce délai d’attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de 3 mois.

6.3 Congés légaux

Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d’éducation
  • Congé de présence parentale
  • Congé sabbatique
  • Congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise
  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

6.4 Dispositif d’épargne salariale de l’entreprise

Le C.E.T. peut être utilisé par le salarié pour alimenter les dispositifs d’épargne salariale de l’entreprise. Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits C.E.T. aux plans d’épargne salariale mis en place par l’entreprise :

  • Plan d’épargne entreprise conclu le 19 juin 2012
  • Plan d’épargne pour la retraite collectif conclu le 19 juin 2012

Les modalités de versement des droits CET dans le PERCO lui seront précisées chaque année.



Il est précisé que les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont exonérés dans la limite de 10 jours par an :

  • d’Impôt sur le revenu
  • de l’ensemble des cotisations salariales et patronales d’assurance maladie, d’assurances vieillesse et d’allocations familiales

La CSG-CRDS et l’ensemble des autres prélèvements restent dus : FNAL, versement mobilité, contribution solidarité autonomie, CSG/CRDS, cotisations accidents du travail, assurance chômage, retraite complémentaire, …

6.5 – Procédure à respecter

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés précédemment, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé, en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 1 mois avant le début de la prise du congé.

Article 7 – Prise de congé

7.1 - Situation du salarié pendant le congé

Le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congés. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

7.2- Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
En conséquence, le salarié en congé ne peut conclure de contrat de travail avec un autre employeur. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des organismes de prévoyance auxquels l’entreprise est affiliée.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7.3 - Fin du congé

A l’issue d’un congé visé aux points 6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le C.E.T. est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 – Liquidation des comptes individuels


Le compte individuel est liquidé dans les cas suivants : rupture du contrat de travail, en cas de décès du salarié, en cas d’atteinte du plafond de garantie de l’AGS. L’indemnité brute correspondante est versée sur le solde de tout compte donc imposable.

8.1 - Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert de compte dans les conditions indiquées à l’article 10, la clôture du C.E.T.

Le salarié a droit à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord relatif à la valorisation de l’épargne temps.

La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 6.1 en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite.

8.2 – Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis par le salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord relatif à la valorisation de l’épargne temps.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du compte individuel.






8.3 - Liquidation automatique des droits en cas d’atteinte du plafond de garantie de l’AGS

Si les droits acquis sur un CET, convertis en unité monétaire en brut, excèdent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, et sauf à ce qu’il soit mis en place un dispositif de garantie complémentaire, la liquidation du compte est automatique.

Le bénéficiaire concerné a alors droit à une indemnité compensatrice en brut d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.

Cette indemnité brute est calculée conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord relatif à la valorisation de l’épargne temps et donc imposable.

La liquidation des droits C.E.T. du salarié entraîne la clôture du compte individuel.

Article 9 – Renonciation au C.E.T


Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

Le C.E.T. n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau C.E.T. par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du C.E.T.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits acquis. A défaut d’accord écrit, ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des droits inscrits au C.E.T, les droits non liquidés donnent lieu à un repos annuel de 10 jours ouvrés. Ce repos sera pris d’année en année jusqu’à épuisement des droits, le C.E.T. étant clos au terme de la dernière fraction.

Article 10 – Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis
  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 10 jours précédant la fin de son contrat de travail ;

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au présent accord, au jour du terme du contrat de travail.

Article 11 – Modalités de tenue du C.E.T.

La tenue administrative du C.E.T. est confiée au service Ressources Humaines qui adresse individuellement à chaque salarié, à la fin de la période de référence, le solde de son C.E.T.


Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.

Article 13 – Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite dans un délai de 8 jours aux parties signataires.

Article 14 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 16 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites, à compter de sa signature.

Il sera déposé à la DREETS, et au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la Société.

Le présent accord sera enfin versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail

Fait à Beaucouzé, le

Pour la Direction,

Pour la CGT,

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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