Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société AVIAPARTNER EXECUTIVE, dont le siège social est situé International de Nice côte d’Azur – Terminal Aviation d’06281 NICE – Cedex 3, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 901 599 589 représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
d’autre part.
Après avoir rappelé que :
La société a mis en place un régime de remboursement de frais de santé au profit de ses salariés. En application de l’Article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, et afin de vous permettre de mieux appréhender vos droits et obligations dans le cadre de ce régime, la Société est conduite à constater formellement, par la présente lettre, son existence.
Le contrat souscrit permet notamment de compléter les remboursements servis par le régime de base de la Sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident.
Le bénéfice du contrat ne donne pas lieu au recueil préalable d’informations médicales auprès du salarié et les cotisations ne sont pas fixées en fonction de son état de santé.
Il est rappelé que le caractère obligatoire de l’adhésion permet à chacun, de déduire de son revenu imposable, la cotisation salariale, dans les limites fixées par la législation en vigueur, comme déjà calculé sur les bulletins de paie.
Les salariés présents dans la société au 1er janvier 2022 ont été transférés de la société Aviapartner Nice dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Ce transfert a entrainé d’office une dénonciation de l’accord collectif formalisant la mise en place du régime de prévoyance en vigueur. Ce dernier survit pendant une période de 15 mois au seul bénéfice des salariés transférés. La présente décision unilatérale s’applique donc aux salariés nouvellement embauchés ainsi qu’aux salariés issus du transfert à l’issue de la période de 15 mois, soit au 1er avril 2023.
La société formalise ainsi son engagement sur le financement du régime obligatoire et formalise ci-après les conditions d’adhésion rétroactivement au 1er avril 2023 au régime de frais de santé complémentaire. Proposition qui a été acceptée par les délégués syndicaux.
Article 1
Objet Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité au sens de l’article 1 de loi du 31 décembre 1989 dite loi « Evin », sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société en prenant en considération les dispositions visées à l’article 2.2 ci-dessous du présent accord.
2.2.
Adhésion des ayants droit
Le présent régime de remboursement de frais de santé s’étend de plein droit aux enfants et conjoint à charge tels que définis au contrat d’assurance.
2.3.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés suivants auront la faculté, quelle que soit leur date d’embauche, de refuser leur adhésion au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle « frais de santé » souscrite par ailleurs ;
Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès de la Direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de produire, l’attestation de droit à ce dispositif. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
dans le cadre d’une mutuelle de la fonction publique d’Etat ou territoriale, d’un contrat Madelin, du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Ces salariés devront solliciter,
par écrit, auprès de la Direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime
qu’au moment de leur embauche :
Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter,
par écrit, auprès de la Direction de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans de telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension de contrat de travail, les salariés ne bénéficieront pas du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.5.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité En application de l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice du régime est suspendu et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes également.
Article 3
Garanties Les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information qui vous a été remise, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les garanties sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’équilibre du système et de modifications d’ordre législatif, réglementaire ou conventionnel.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
A titre informatif, la cotisation servant au financement de ce régime s’élève à un montant correspondant à 3,04 % du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise, les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation Les éventuelles hausses futures des cotisations, dues notamment à un changement législatif, réglementaire ou conventionnel ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification de la présente décision unilatérale.
Article 5
Information
Article 5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 5.2.
Information collective
Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, la Direction fournira le rapport annuel sur les comptes du contrat d’assurance d’AVIAPARTNER EXECUTIVE aux membres du comité social et économique. Ce rapport est remis par l’assureur à l’employeur deux mois après l’approbation des comptes et au plus tard le 31 août de l’exercice suivant la clôture de l’exercice en cause.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er avril 2023.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d‘envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 8
Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par voie électronique sur la plateforme TéléAccords.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Le présent accord sera transmis au comité social et économique.
Enfin, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition des salariés et mention de cet accord sera fait sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Nice, le 23 octobre 2023, en 4 exemplaires.
Directeur des Ressources HumainesResponsable et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER EXECUTIVE