Accord d'entreprise AVIAPARTNER MERIGNAC

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PRIME DE PRESENCE 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/10/2025

25 accords de la société AVIAPARTNER MERIGNAC

Le 30/10/2024


Accord d’entreprise à durée déterminée

Prime de présence 2025





1CHAMP D’APPLICATION2



2CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PRESENTEISME2

3montant de la prime de presenteisme3


4DATE D’APPLICATION ET DUREE……. 4

5 MODALITES DE REVISION…….. 4

6 FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’aCCORD…….. 4



ENTRE :


La société

AVIAPARTNER MERIGNAC SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Bordeaux-Mérignac - Cidex 32 - F- 33700 MERIGNAC - FRANCE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 520 077 660, représentée par en sa qualité de Chef d’Escale, et dûment habilité à cet effet,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par :

  • Délégué Syndical CGT.

  • Délégué Syndical SNMSAC-UNSA.


IL A ETE CONVENU :


1Champ d'application

Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein d’AVIAPARTNER Mérignac SAS, à l’exception des cadres.

Il concerne ainsi tous les salariés, quel que soit le type de contrat conclu (durée déterminée ou durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet), ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

2CONDITIONS ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PRESENTEISME

La prime de présentéisme sera versée selon les critères d'attribution suivants :

-cette prime s'appliquera à tous les salariés de l'entreprise, à l’exclusion des cadres, qui ont plus de 18 mois de présence continue ;

-cette prime sera versée à la condition qu'aucune absence, autorisée ou non, n'ait été enregistrée sur la période du mois de paie ;

-la prime sera proratisée pour les salariés sortis définitivement de l'entreprise en cours de mois, en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois ;

-elle sera également proratisée en fonction de l'horaire contractuel du salarié ;

-toute absence sur un mois d'activité entrainera la suppression de la prime mensuelle de présentéisme à l'exception des motifs d'absence suivants :
.un retard au cours du mois d'activité ;
.les absences pour maladie professionnelle ;
.les absences pour mi-temps thérapeutique suite à maladie professionnelle et non professionnelle ;
.les absences pour événements familiaux (naissance, mariage, décès) mentionnés à l'article 30 de la CCNTA ;
.les absences pour congés maternité, paternité et d'adoption ;
.les absences liées à la prise des repos compensateurs légaux ou de remplacement et contreparties en repos liées aux heures supplémentaires (RJF, RCN, RCL, RTT) ;
.les absences pour congés payés ;
.les absences au titre de l'activité partielle ;
.les temps de formation ;
.les heures de délégation ;
.les congés syndicaux ;
.les heures de recherche d'emploi ;
.les heures consacrées aux fonctions de conseiller prud'homal ;
.les absences pour «congé enfant malade» lorsque ces jours de «congé enfant malade» font l'objet d'un maintien de salaire. Sur un même mois, une absence pour ce motif de « congé enfant malade » avec la suspension du versement de salaire au titre de ce motif annule le versement de la prime de présentéisme.

Si au cours du mois d'activité un salarié a plus d'un retard sur le mois, la prime de présentéisme mensuelle sera supprimée.

La prime de présentéisme sera perçue au titre du mois M+1 par rapport aux absences constatées le mois M (décalage de paie).

En cas de contestation sur le motif de la suppression de la prime de présentéisme, il appartient au Chef d’Escale d’instruire le cas pour éventuellement maintenir le versement de la prime de présentéisme.

3MONTANT DE LA PRIME DE PRESENTEISME

Le montant de la prime de présentéisme est de 45 € bruts par mois pour un salarié à temps complet (151,67 heures par mois), tel que défini à l'article 2 du présent accord.

La prime de présentéisme mensuelle sera réduite au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.

En outre, il est convenu que si la prime de présentéisme a été intégralement acquise au titre respectivement de chaque mois d’avril, mai, juin et juillet 2025, il sera versé, sur la paie du mois d’août 2025, le montant cumulé des primes mensuelles acquises au titre des mois d’avril, mai, juin et juillet 2025 ainsi qu’une prime supplémentaire d’un montant de 120€ bruts pour un salarié à temps complet. Ces primes sont proratisées en fonction de l'horaire contractuel du salarié.

Enfin, si la prime de présentéisme a été intégralement acquise au titre respectivement de chaque mois d’août, septembre et octobre 2025, il sera versé, sur la paie du mois de novembre 2025, le montant cumulé des primes mensuelles acquises au titre des mois d’août, septembre et octobre 2025 ainsi qu’une prime supplémentaire d’un montant de 120€ bruts pour un salarié à temps complet. Ces primes sont proratisées en fonction de l'horaire contractuel du salarié.

En cas de contestation sur le motif de la suppression de la prime de présentéisme, il appartient au Chef d’Escale d’instruire le cas pour éventuellement maintenir le versement de la prime de présentéisme.




4DATE D’APPLICATION ET DUREE

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, ayant recueilli plus de 50% des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période (de décompte des absences) du 1er avril 2025 au 31 octobre 2025 et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités de dépôt – publicité ci-dessous.

5MODALITES DE REVISION

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révisions en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou en cas de dispositions particulières prises dans le cadre d’un accord de branche ou à l’issue d’une négociation entre les parties.

La révision du présent accord devra suivre les conditions légales prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DREETS conduit à un avis défavorable.

6Formalités de NOTIFICATION, PUBLICITE, ET Dépôt de l’accord

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.













Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.


Fait à Mérignac, en 4 exemplaires originaux, le 30 octobre 2024.




Directeur des Ressources HumainesChef d’Escale
et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER Mérignac SAS




Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical UNSA -SNMSAC

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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