Accord d'entreprise AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

un accord relatif aux négociations obligatoires en entreprise pour 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société AVIAPARTNER NANTES ATLANTIQUE

Le 28/11/2017


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NANTES



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2017 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail


PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :


Pour la délégation des salariés :

- Délégué Syndical CGT,
- Service Piste,
- Service Passage,

Pour la délégation de l’employeur :

PREAMBULE


Il convient de rappeler que la Loi REBSAMEN est venue modifier les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, appelées désormais NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise).

Conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN, ces négociations doivent porter :
  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’Aviapartner Nantes SAS se sont engagées entre la Direction de l’entreprise et une délégation composée de l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 5 juillet 2017, 5 septembre 2017 et 19 octobre 2017, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER NANTES SAS sur l’aéroport de Bouguenais.


ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.1 : La rémunération

Dans le contexte de l’escale d’Aviapartner Nantes, après une période de sauvegarde qui s’est achevée le 12 avril 2017 et suite à la perte du contrat easyJet au 1er novembre 2017, les parties se sont entendues pour ne pas procéder à une augmentation générale des salaires au titre de la NOE 2017, de manière à préserver les emplois.

2.2 : L’organisation du temps de travail

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail fait l’objet de négociations en 2017 entre la Direction et l’Organisation Syndicale de l’entreprise qui n’ont pas pu aboutir.

En outre, les parties constatent qu’il existe, en matière d’organisation du temps de travail au sein d’Aviapartner Nantes, un outil de planification des salariés de l’escale dénommé ROSTER.

Ce dispositif est accompagné d’un paramétrage de desiderata, en vue notamment d’atteindre une articulation raisonnable entre vie personnelle et vie professionnelle.

2.3 : Rappel des dispositifs d’intéressement et de participation en vigueur dans l’entreprise

Les parties constatent que l’accord d’intéressement en vigueur au sein d’Aviapartner Nantes doit être revu conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN.

Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un fond multi-entreprises BNP Paribas pour la totalité des entités juridiques d’Aviapartner en France, destiné à recevoir les versements provenant de l’intéressement à la discrétion du salarié.

Chacune des sociétés a adhéré au fond multi-entreprises.

Il est rappelé qu’il n’existe pas d’accord de participation sur l’escale d’Aviapartner Nantes.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’Aviapartner Nantes a été signé en date du 16 décembre 2014 pour une durée de trois années.

L’accord expirant le 31 décembre 2017, il sera nécessaire de négocier un nouvel accord pour une durée de trois ans.

Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Les parties constatent qu’un accord relatif au contrat de génération au sein de l’escale d’Aviapartner Nantes a été signé en date du 10 juillet 2017 pour une durée de trois années.

Cet accord vise à définir les actions concrètes destinées à favoriser l’embauche et l’insertion durable des jeunes dans l’entreprise, ainsi qu’à favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés qualifiés de séniors afin d’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’Aviapartner Nantes.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Emploi des travailleurs handicapés
Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2016, à 8 salariés en CDI et CDD.

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’Aviapartner Nantes SAS de 6% représente 7,73 unités.

Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.

Au 31 décembre 2016, le nombre de salariés recensés représente 7,73 unités.

La formule de calcul applicable donne un nombre d’unités à payer de 0 ; soit une contribution pour l’année 2016 de 0 €.

La Direction poursuivra ses efforts d’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.


3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 21 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %

- part salariale : 40 %

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’Aviapartner Nantes.

Ces droits directs et collectifs existent au travers :

- des institutions représentatives du personnel existantes, Délégation Unique du personnel, Délégués Syndicaux, CHSCT,

- de la réalisation des entretiens annuels d’évaluation. Des supports adaptés pour chacun des métiers ont été réalisés pour faciliter les entretiens.



3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Dans le cadre de l’application de la Loi Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative devra négocier un accord sur l’exercice du droit à la déconnexion informatique d’ici la fin de l’année 2017.


ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.


ARTICLE 5 : PUBLICATION


Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.


En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il est rappelé qu’à défaut d'un tel acte, l’accord est publié dans une version intégrale, sauf demande de l'employeur ou d'une organisation signataire de suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires dans les conditions et formes des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.


Cette demande devra alors comporter l'indication par le représentant légal de l'entreprise ou par l'organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l'intitulé de la convention ou de l'accord et la date et le lieu de sa signature.


Fait à Bouguenais, en cinq exemplaires.
Le 28/11/2017


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