Accord d'entreprise AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE (NAO 2025)

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2024

Application de l'accord
Début : 06/12/2024
Fin : 06/12/2025

3 accords de la société AVIAPARTNER ORLY AIRSIDE (NAO 2025)

Le 06/12/2024


Embedded Image

ORLY Airside



NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2024 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail


PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des salariés :

  • Salarié du Service Piste salarié du Service Piste membre du Syndicat STAAAP.
  • Salarié du Service trafic et Délégué Syndical STAAAP.
  • Salarié du Service Piste et Délégué Syndical STAAAP.

Pour la délégation de l’employeur :
  • Chef d’Escale.
  • Directeur des Ressources Humaines et de la Communication AVIAPARTNER France.


PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER ORLY Airside SAS se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée du Délégué Syndical STAAAP et de membres de la seule Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Au terme des réunions des 30 septembre, 13 novembre et 6 décembre 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER ORLY Airside SAS.

ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail



3.1 : Egalité professionnelle Femme / Homme

Bien que n’étant pas dans l’obligation de négocier un accord sur l’égalité professionnelle Femme / Homme, les parties constatent qu’il n’existe pas d’écart majeur entre les femmes et les hommes à poste de travail équivalent.

3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER ORLY Airside SAS.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’organisation de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise.

3.4 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des décisions unilatérales en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 1er avril 2022 au sein d’AVIAPARTNER ORLY Airside SAS.

3.5 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER ORLY Airside SAS.

La Direction rappelle que les élections organisées en mai 2023 ont abouti à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.


ARTICLE 5 : PUBLICATION


Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.


En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Orly, le 6 décembre 2024, en 3 exemplaires.

Directeur des Ressources HumainesChef d’Escale
et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER ORLY Airside




Délégué Syndical STAAAP

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas