Accord d'entreprise AVICLEAN SERVICES (NAO 2024)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 20/12/2025

7 accords de la société AVICLEAN SERVICES (NAO 2024)

Le 19/12/2024


PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2024 ACCORD DU 19 DECEMBRE 2024

Entre les parties soussignées :

La Direction de la société

AVICLEAN Services dont le siège social est situé à Orly Sud, B.P. 128 - Bâtiment n°461 – 94541 Orly Aérogare Cedex,

Représentée par Monsieur …, son Directeur Général

Ci-après désignée « La Direction »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • LE SYNDICAT DU PERSONNEL AUTONOME DES METIERS AEROPORTUAIRES ET DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE dit SPAM AERO TRANS L, dont le siège social est situé 134 avenue Jean Baptiste Clément rue Marcel Paul, 93430 VILLETANEUSE, représenté par son Secrétaire Général et Délégué Syndical Central Groupe, Monsieur …


  • LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES ACTIVITES COMPEMENTAIRES DU TRANSPORT AERIEN (FO ACTA) dont le siège social est 46 rue des Petites Ecuries - chez FEETS – 75010, PARIS, représenté par son délégué syndical central Groupe, Monsieur …



Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail encadrant la négociation annuelle obligatoire, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise se sont réunies :

  • Le 10 Septembre 2024, les deux parties se sont réunies au siège de la société de 11h00 à 13h00. Les négociations ont porté sur la rémunération des salariés, notamment sur les augmentations collectives, les primes et avantages divers (intéressement, participation…)

  • Le 08 Octobre 2024, les deux parties se sont réunies au siège de la société de 11h00 à 12h30. Les négociations ont porté sur le temps de travail.

  • Le 13 Novembre 2024, les deux parties se sont réunies au siège de la société de 14h00 à 15h30. Les négociations ont porté sur les mesures à mettre en œuvre pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, sur les mesures permettant de lutter contre toute discriminations relatives à l’insertion professionnelles et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et sur la qualité de vie au travail, notamment sur les conditions de travail dans le cadre du déménagement de locaux en cours pour les locaux d’Orly

  • Le 19 Décembre 2024, les deux parties se sont réunies au siège de la société de 11h00 à 12h00. Les négociations ont porté sur la synthèse des points déjà évoqués et sur les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L2242-15 du Code du travail.


ARTICLE 1 – Champ d’application du protocole d’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.
Conformément au procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle, et ce, en application de L.2242-15 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont échangé sur l’ensemble des thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,
  • L’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés.
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels qui comprennent :
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
  • les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise,
  • les grandes orientations de la formation et les objectifs du plan de formation,
  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail et stages et les moyens pour réduire la précarité.

  • Le déroulement de carrières des représentants syndicaux.
  • A la demande des syndicats, la Direction a procédé à l’acquisition de 6 véhicules neuf destinés à transporter les salariés à leurs lieux travail, livraison prévue fin janvier 2025

  • De commun accord avec les syndicats, la direction s’est engagée à acquérir des locaux afin d’améliorer la qualité de vie des salariés au travail, déménagement en cours et en attente de locaux sociaux prévu mi-janvier 2025.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole d’accord et seront éventuellement soumis à discussions pendant la renégociation de celui-ci dans la limite de sa durée de quatre ans, et ce, conformément à l’article L. 2242-1 et à l’article L.2242-2 du Code du travail.


ARTICLE 2 – Durée de l’Accord


Cet accord conclu en application de la loi du 13 novembre 1982 ne peut excéder quatre ans, car qu’il s’agit d’un accord conclu dans l’un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l’article L. 2242-1 et à l’article L.2242-2 du Code du travail.

En application de l’article L. 2242-1 et à l’article L.2242-2 du Code du travail les parties conviennent de fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

En application de L.2241-1 du Code du travail les parties conviennent par conséquent de se réunir tous les ans à la demande des partenaires sociaux afin d’instruire et étudier toutes les doléances et les revendications du moment dans le cadre du volet social des NAO.

Ces négociations périodiques porteront sur les points suivant :

  • les mesures tendant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes conformément à la loi du 02 août 2021 afin de renforcer la prévention de la santé au travail,
  • les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils à la Direction pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
  • les négociations portant sur la mise en place des mesures destinées à favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie des salariés.

ARTICLE 3 – Les engagements des Parties sur la rémunération et les primes versées aux salariés :

3.1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • La rémunération et son évolution

Malgré une évolution incertaine des perspectives générales, tant économiques que sociales, liée entre autres à la crise sanitaire et économique actuelle, à la concurrence croissante, à la rigidification du marché et de leurs conséquences sur nos activités durant les mois à venir, la société souhaite préserver et développer la compétitivité économique de l’entreprise tout en garantissant à chaque salarié une prise en compte réelle de l’investissement et de la qualité du travail accompli au quotidien.
Les augmentations consenties traduisent la reconnaissance par la Direction de l’implication des salariés dans la participation et le maintien des grands équilibres de la société et dans la réalisation des bénéfices dégagés par la société. Il s’agit de récompenser leur abnégation au le travail et leur fidélité à la société.

Aussi, la Direction prend par le présent accord les engagements suivants :

  • Au titre des NAO il sera versé une prime au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) attribuée à l’ensemble des salariés sur la paie de décembre 2024, comme suit :
  • Le montant de la PPV est fixé à 1 000 € par bénéficiaire.
  • Le montant de la PPV est modulé en fonction du temps de présence effectif au cours des 12 derniers mois (décembre 2023 à novembre 2024)
  • Sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata, les congés au titre de : la maternité, la paternité, l'accueil ou l'adoption d'un enfant, l'éducation parentale, la maladie d'un enfant, l’accident du travail.
  • La date de versement de cette prime est fixée au 20 décembre 2024 afin que les salariés puissent en bénéficier pour les fêtes de fin d’année

  • Une prime mensuelle d’assiduité et de qualité sera versée aux salariés ayant pour poste « Chef d’Equipe »
  • Son montant est fixé à 35€ brut/mois pour un mois complet à temps plein

  • En cas d'absence du salarié, ou en cas de départ ou d’arrivée en cours de mois, la prime d'assiduité sera réduite au prorata de l'absence du salarié.
  • Elle sera par ailleurs réduite au pro rata en fonction de la durée du travail du collaborateur concerné.

  • Enfin, cette prime ne sera pas versée en cas d’incident de conduite/de choc/de mauvaises manipulation du véhicule par les salariés, notamment, ayant ou pouvant entraîner un dommage.

  • Les conditions d’assiduité et de qualité sont cumulatives.


  • 3.2. L’intéressement

La Direction et les organisations syndicales s’accordent pour négocier l’accord d’intéressement. Le démarrage des négociations se fera fin mars 2024 au plus tard.

Les montants de la prime exceptionnelle d’intéressement sous forme de plan d’épargne salariale seront négociés entre les parties en tenant compte des résultats et des performances de la société. Cette prime est donc proportionnelle aux bénéfices de la société


3.3. De la prime de participation


Comme pour la prime d’intéressement, le montant des sommes versées au titre de la participation résulte des bénéfices réalisés par la société pendant l’exercice, c'est-à-dire la période durant laquelle les données de la société sont chiffrés.


ARTICLE 4 – L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que la qualité de vie au travail,

Dans un souci de garantir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, dans les conditions de travail et de promotion professionnelle, la Direction réaffirme sa volonté de continuer à progresser dans le domaine de la diversification et de la féminisation de l’entreprise. La Direction accorde une attention particulière au respect du principe d’égalité de traitement en termes de rémunération et d’évolution de carrière.
Les Parties conviennent de continuer la mise en place de dispositifs et des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes comme l’accès possible aux mêmes postes pour tous salariés quelque soit son genre, une grille de salaire égalitaire entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 5 - L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés

Sur le fondement de l’article L.2242-17, la Direction souhaite appuyer le domaine d’action relatif à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Dans son objectif d’articuler harmonieusement la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, et contribuer à l’amélioration du bien-être général de l’entreprise, la Direction continue sa démarche de dialogue social avec les partenaires sociaux.


ARTICLE 6 - Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction reconnait la nécessité d’associer politique de l’emploi et politique de formation en vue de préserver et d’accompagner l’insertion des personnes reconnues comme travailleurs handicapés. Aussi, renouvèle-t-elle son engagement en faveur des personnes reconnues travailleurs handicapés à travers la poursuite des objectifs suivants :
  • Maintenir le suivi prioritaire des salariés handicapés en vue de l’amélioration des conditions de travail ;
  • Progresser par des actions de proximité dans la sensibilisation et la communication envers les salariés sur les avantages d’une RQTH (Reconnaissance qualité de travailleur handicapé)
  • Suivi des collaborateurs ayant des restrictions médicales au travers des avis d’aptitude de la médecine du travail.

DISPOSITIONS FINALES


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


ARTICLE 7 – Date de l’entrée en vigueur du présent protocole


Le présent protocole entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions contraires.

ARTICLE 8 – Révision


En application de l’article L.2261-7 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’un ou l’autre des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet comportant les points soumis à révision.



ARTICLE 9 - Modalités de publicité et de notification de l’accord
En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et transmis à la base des données nationales des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms de ses négociateurs et de ses signataires et occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Orly, le 19 Décembre 2024

Pour la Société
Pour les organisations syndicales représentatives

Directeur Général


SPAM AEROTRANS, représentée par M. … en qualité de Délégué Central Groupe







F.O. ACTA représentée par M. … en qualité de Délégué Central Groupe





Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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