AVICLEAN Roissy, dont le siège social est situé à Bâtiment 1226, CP 300 68 Aero Roissy Charles de Gaulle – 95 716 Roissy CDG Cedex – 93 290 Tremblay en France - Représentée par Monsieur …, son Président,
Ci-après désignée « La Direction »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
SPAM AEROTRANS, représentée par M. … en qualité de Délégué Central Groupe.
F.O. ACTA, représentée par M. … en qualité de Délégué Central Groupe.
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Préambule
La société AVICLEAN Roissy (ci-après désignée « la société ») fait partie du groupe AVICLEAN.
La société a pour objet la réalisation de prestations d’assistance et de services sur aéroport ainsi que tous types de services d’assistance en escales pour le compte de compagnies aériennes.
AVICLEAN – à l’instar des autres SAA présentes sur les aéroports en région parisienne fournit directement à ses donneurs d’ordres de multiples activités d’assistance aéroportuaire (principalement nettoyage des aéronefs, mais aussi entretiens de locaux, de comptoirs, nettoyage, packing et transport de couvertures ; nettoyage de bus et navettes…).
Un arrêté du 23 janvier 2019 portant fusion de champs conventionnels a rattaché la convention collective régionale (CCR) « Aéroports : région parisienne » à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCN TAPS).
Pour cette raison, à compter du 31 janvier 2024, les dispositions de la CCR « Aéroports ; région parisienne » ont cessé de s'appliquer au profit de la convention collective nationale CCN TAPS.
La CCN TAPS prévoit en son article 36 une gratification annuelle (ou plus communément appelée « prime de treizième mois ») pour tout salarié ayant au moins 1 an de présence dans l’entreprise et figurant dans les effectifs à la fin de l’année de référence, soit au 31 octobre.
La survenance de la pandémie de Covid-19, qui a impliqué une fermeture des plateformes aéroportuaires puis une réouverture réduite du transport aérien, a tout d’abord fragilisé profondément la Société, dont la situation s’est dégradée malgré les aides de l’Etat.
AVICLEAN a été confrontée par la suite à une concurrence très agressive qui a impliqué des renégociations à la baisse de ses conditions d’intervention, voire la perte de clients.
Ainsi, le niveau de charges de la société ne lui permet plus de faire face à ses engagements financiers et il est devenu indispensable qu’elle réduise ses coûts de fonctionnement et notamment le coût de sa masse salariale.
A cet effet, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives SPAM AERO TRANS L et FO ACTA des réunions de concertation en vue de parvenir à un accord pour assurer sa pérennité.
Pour ce faire, il est envisagé dans les conditions ci-dessous de suspendre, pour une durée déterminée, le versement au personnel de la gratification annuelle issue de la CCN TAPS.
En contrepartie de cette suppression, la Direction s’engage à travers la conclusion de cet accord à renoncer à procéder à des notifications de licenciement pour motif économique pendant une période de 6 mois suivant la conclusion du présent accord.
Par ailleurs l’entreprise s’engage à partir de 2025 à mettre en place un accord d’intéressement pour une durée de trois ans, sous réserve que l’effectif en équivalent temps plein soit de 50 et plus sur une durée de 12 mois consécutive.
Le présent accord d’entreprise a donc principalement pour objet de déroger à une disposition conventionnelle de branche conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, en suspendant le versement de la gratification annuelle instituée à l’article 36 de ladite convention collective. Cet effort sera consenti par le personnel sur une durée limitée allant jusqu’au 31 décembre 2024.
Cet accord a également pour objet de mensualiser le versement de la prime de treizième mois. Cette nouvelle modalité sera quant à elle garantie pour une durée indéterminée. * * *
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel (agents d’encadrement, ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens) présents au sein de la société au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient embauchés au cours de son application, qu’ils soient en CDI, CDD, ou intérimaires.
Suspension du versement de la gratification annuelle pour l’année 2024
La gratification annuelle fait référence à la prime mentionnée à l’article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Conformément à cette convention, le versement de cette prime est en principe réalisé en fin d’année.
Les parties reconnaissent que cette prime, non contractualisée, représente aujourd’hui une charge trop importante pour la Société, compte tenu des difficultés économiques qu’elle traverse.
Les parties conviennent donc de suspendre le versement de la gratification annuelle pendant une durée d’un an, soit pour la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024.
Les salariés ne percevront pas cette prime en fin d’année 2024.
Mensualisation du versement de la gratification annuelle
A compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée, les salariés mentionnés à l’article 1 et remplissant les conditions prévues par la CCN TAPS percevront un treizième mois payable mensuellement par 12ème avec leur rémunération mensuelle.
Les modalités de calcul de cette prime de fin d’année prévues par la convention collective demeureront inchangées. Le montant de la prime de fin d’année sera à ce titre réévalué chaque année à la fin du mois de décembre. A cette période, sera alors calculé le salaire annuel de référence des douze derniers mois (janvier N-1 à décembre N-1) précédant le versement de cette prime servant de référence pour l’exercice à venir.
Durée et effets de l’Accord
En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, le présent accord prendra effet le 1er décembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Dénonciation de l’Accord Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par LRAR aux parties signataires et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Suivi de l’application de l’accord
Le présent accord sera tenu à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines et une copie sera présente dans le classeur à disposition des salariés présent à la régulation.
Le suivi du présent accord se fera à l’occasion d’un point annuel au sein du CSE.
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel par affichage dans l’entreprise.
Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.
Il sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Fait à Orly, En 5 exemplaires originaux, Le 10 octobre 2024.
Pour la Société Pour les organisations syndicales représentatives
…
Président
SPAM AEROTRANS, représentée par M. … en qualité de Délégué Central Groupe
F.O. ACTA représentée par M. … en qualité de Délégué Central Groupe