Accord d'entreprise AVNIR ENGINEERING

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société AVNIR ENGINEERING

Le 21/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

AVNIR ENGINEERING, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 894 720, dont le siège social est situé 91 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS, représentée par M. xxxxxxxxx, Directeur,


Ci-après « la Société »
D’une part,

ET :


M. xxxxx et M. xxxxx, membres titulaires du CSE


D’autre part

Ci-après ensemble les « Parties ».

PREAMBULE


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent à l’employeur de déroger, de manière temporaire, à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

Il est précisé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.


  • AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

  • CHAMP D'APPLICATION


Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise mis en activité partielle totale sur une durée de plus de 3 semaines consécutives.

Il met en œuvre des mesures dérogatoires à certaines dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Société peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Société est autorisée, de la même manière, à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés.

Le nombre de congés imposés par la Société est limité à 5 jours ouvrés.

Il reviendra à la Société de déterminer l’ordre des départs sans qu’elle n’ait à consulter préalablement le comité social et économique.

  • DELAI DE PREVENANCE


Il est précisé que la Société peut imposer aux salariés la prise de congés payés, dans les conditions mentionnées précédemment, sous réserve de respecter un délai de prévenance de un jour franc.

  • FRACTIONNEMENT DES CONGES


La Société peut fractionner les congés imposés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

  • CONGES DES CONJOINTS ET PARTENAIRES LIES PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE TRAVAILLANT DANS L’ENTREPRISE

Le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise prévu à l’article L.3141-14 du Code du travail est suspendu temporairement.
Ainsi, dans les cas où, notamment, la présence d'un des deux conjoints seulement est indispensable à l'entreprise, ou si l'un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, la Société peut fixer les dates des congés d’un salarié sans être tenu d'accorder un congé simultané à son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 23 avril jusqu’au 31 décembre 2020.

  • INFORMATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.


Fait à Paris, le 21/04/2020

Pour la Société

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur

Pour les membres du CSE

xxxxx xxxxx
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