Accord d'entreprise AVODD

accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

9 accords de la société AVODD

Le 11/06/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2018



A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, entre:

- L’Association AVODD, identifiant SIRET 334 898 640 000 35 représentée par xxx, en sa qualité de xxx
D’une part,


- Et le syndicat Force Ouvrière, représentée par xxx, en sa qualité de xxx
D’autre part,

A la suite des réunions qui ont eu lieu les :

- 20 mars 2018
- 17 avril 2018
- 29 mai 2018

Il est établi l’accord suivant :

Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’association AVODD.

Article 2 : Objet de l’accord


Salaires effectifs

L’augmentation générale des salaires bruts pour l’année 2018 sera la suivante :
  • augmentation conformément à l'accord n°2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications.
  • L’égalité des salaires entre hommes et femmes est respectée pour un travail et des fonctions strictement identiques, hors critère d’ancienneté.

Salaire minimum conventionnel

La CCN51 a mis en place au 1er janvier 2015 un salaire minimum conventionnel.
Il englobe divers éléments de rémunération dont l’indemnité compensatrice de jour férié acquise en cas de jour férié ayant coïncidé avec un jour de travail.
Cet élément ne sera pas pris en compte dans les éléments englobant ce salaire minimum et par conséquent le salarié bénéficiera de cette prime en totalité.

Durée effective et organisation du temps de travail.

La durée effective du travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires dont l’organisation du travail est spécifique à chaque service.

Egalité hommes – femmes

L’AVODD intervient dans un domaine d’activité (la santé) où le personnel soignant est essentiellement féminin. Toutefois, afin d’équilibrer les équipes, il sera procédé à l’embauche de personnel masculin chaque fois que le recrutement le permettra.
Les points concernant la formation professionnelle, les conditions de travail et d’emploi en particulier pour les temps partiels sont retranscrits dans l’accord sur l’égalité « hommes-femmes » remis à la déléguée syndicale, dont les parties ont pris connaissance et ne nécessitent aucune mesure d’ajustement.
L’AVODD continuera d’accepter les demandes de modifications de temps de travail sous réserve des nécessités du service.

Forfait de remplacement au « pied levé »

La cyclicité de l’activité de soins en dialyse et la gestion des absences imprévues entrainent parfois des délais de prévenance très courts pour garantir l’adéquation de la planification des ressources humaines avec le nombre de patients à prendre en charge aux différents horaires proposés.
Cette disponibilité de la part des équipes, visant à garantir la continuité de service, est nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de notre établissement. L’AVODD, consciente de l’effort supplémentaire demandé, a souhaité, à la demande de la DUP, instaurer une mesure de reconnaissance financière en cas de délai de prévenance inférieur ou égal à 24 heures.
C’est un dispositif qui n’est prévu, ni légalement, ni conventionnellement.

Salariés Bénéficiaires
Le personnel IDE, AS et ASH, initialement non planifié sur la journée, répondant favorablement à une demande de remplacement d’un salarié absent et qui est sollicité pour ce travail dans un délai inférieur ou égal à 24 heures.
Le versement du forfait est subordonné à trois conditions cumulatives :
1/ Absence imprévue d’un salarié : L’attribution du forfait concerne les absences imprévues du salarié et non un surcroît d’activité ou un échange d’horaires entre collègues.
2/ Délai de prévenance pour solliciter un salarié remplaçant inférieur ou égal à 24 heures : si le remplacement est sollicité plus de 24 heures avant, il n’y pas lieu de verser le forfait de remplacement.
3/ Retour du salarié remplaçant sur un jour de travail non planifié. Ce remplacement nécessite que le salarié remplaçant revienne sur un jour programmé en repos.




Modalités financières
En plus de la rémunération des heures travaillées au titre du remplacement et décomptées en temps de travail effectif, le forfait de remplacement versé est égal à

110 euros bruts.

Le forfait de remplacement ne peut pas être converti en temps, il est obligatoirement rémunéré.

Si le remplacement n’a pas lieu sur un jour de travail non planifié et implique uniquement l’allongement de la durée de travail, le forfait de remplacement ne sera pas versé. Les heures effectuées en plus de l’horaire journalier prévu au planning seront payées en heures supplémentaires.

Formalités de de demande de remplacement
Les cadres de service contactent les salariés en respectant les conditions énoncées ci-dessus et formalise leur demande en notant la date, l’heure d’appel, l’heure de réponse afin d’éviter tout litige.
Ils tiendront une liste des remplacements effectués afin qu’ils soient, dans la mesure du possible, répartis équitablement.

Travailleurs handicapés

L’AVODD va maintenir son engagement dans le recrutement de travailleurs handicapés.

Budget Formation

Suite à la loi du 5 mars 2014, les contributions légales dédiées à la formation ont considérablement évolué. Au titre de la masse salariale 2018, les contributions dues seront au minimum de 1% de la masse salariale et la part du plan de formation légal obligatoire sera de 0.10% pour les structures de 50 à 299 salariés.

Pour assurer le maintien d’un niveau de formation et donc de compétences des personnels, l’AVODD a décidé de maintenir pour l’année 2018 le taux consacré au plan de formation qui sera identique à celui de 2016 soit 1,6% de la masse salariale brute.

Jours fériés (titre 11 : congés de courte durée Article 11.01)

Dérogation à la recommandation patronale FEHAP et repris dans l’avenant de restauration du socle de la convention collective de la FEHAP concernant les jours fériés.
Depuis le 1 janvier 2017, il a été décidé que les salariés n’ayant pas de jours fixes de travail, (IDE, ASH, AS) recrutés après le 1er décembre 2011, se verront appliquer les anciennes dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés.
- Chômage du jour férié : par chômage du jour férié, on entend le fait pour un salarié de ne pas venir travailler ce jour-là, alors qu’il devait être présent. Les jours fériés seront chômés si le service le permet, le chômage n’entraîne pas de réduction de salaire. Le salarié perçoit donc la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ce jour-là.
- Lorsque le salarié ne travaille pas le jour férié en raison de son planning, le chômage du jour férié n’est donc pas possible, alors le salarié bénéficie d’un repos compensateur. La durée du repos compensateur est calculée en effectuant la moyenne sur le mois en question des horaires journaliers du salarié concerné.
- Jour férié travaillé (autre que le 1° mai) : le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés et d’un repos compensateur. L’indemnité sera déterminée sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée du jour férié.
- 1° mai travaillé : choix laissé aux salariés entre :
o Dispositions légales : le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ;
o Disposition conventionnelle : le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés et à l’attribution d’un jour de repos compensateur.

Les jours de repos compensateurs ne pourront dépasser

un cumul de 3 jours maximum et devront être pris au plus tard le 31 octobre de l’année N+1. Les jours de repos compensateurs non pris seront planifiés par le responsable de service en fonction des possibilités du planning de service.


Partage de la valeur ajoutée

Afin d’associer les salariés à la croissance de l’association, à l’amélioration de la performance et de permettre à chacun de prendre conscience d’une manière effective de la communauté d’intérêts qui existe entre l’association et son personnel portant notamment sur les valeurs de l’association, la démarche qualité et la gestion des risques, la réduction de l’absentéisme et du coût induit, l’AVODD s’engage à ouvrir des négociations sur un projet de nouvel accord d’intéressement. Ce nouvel accord serait conclu à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020.


Article 3 : Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.


Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité


L’Association notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès de la déléguée syndicale, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un original (version papier) et une copie (version électronique) auprès de la DIRECCTE Unité Territoriale du Var et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Toulon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.





Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Hyères, le 11 juin 2018

Pour l’AVODD,


Pour le syndicat Force Ouvrière
XXX,
XXX
xxx,
XXX

Signature précédée de la mention manuscrite

« Bon pour accord »

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