ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI (CDD DE MISSION)
Entre les soussignés :
La Société AVRIL SERVICES, au capital de 64 714 240,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n°817 481 500 dont le siège est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 Bruz, représentée par XXXX dûment mandaté aux fins des présentes,
d'une part,
Et,
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail :
PREAMBULE :
A l'origine, l'article 6 de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 (JO 26 p. 10224) a institué le contrat à durée déterminée à objet défini, à titre expérimental, pour cinq ans courant à compter de sa publication, le 26 juin 2008. Puis, l‘article 123 de la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 (JO 23 p. 12235) relative à l'enseignement supérieur et à la recherche renouvelé cette expérimentation pour un an.
Enfin, l'article 6 de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO 21 p. 21647) relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé ce type de contrat en intégrant les dispositions le concernant dans le titre IV du livre II du Code du travail relatif au contrat de travail à durée déterminée.
Les L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable, à savoir, la convention collective des Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) au cas présent, pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise. En l’absence d’accord collectif de branche étendu sur le sujet, les parties estiment nécessaire la mise en œuvre d’un accord collectif d’entreprise sur la mise en place du contrat à objet défini.
Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Dans le respect de l’article L.1242-2 6° du code du travail, les dispositions du présent accord sont applicables exclusivement à l’ensemble des salariés cadres et ingénieurs de l’entreprise définis par la convention collective applicable.
ARTICLE 2 - Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée
Compte tenu de l’activité d’AVRIL SERVICES (accompagnement, opérations d’assistance, de conseil, de prestations de services) et de son engagement au sein des différentes BU françaises et étrangères du Groupe AVRIL, il apparait que l’entreprise peut être amenée à envisager la réalisation de missions spécifiques et ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes et pointus dont disposent des ingénieurs ou cadres, notamment et sans que cette liste soit limitative des travaux de recherche, études, audits, missions ou expertises de nature temporaire, ainsi que des projets ayant pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information, de réaliser des études d’impact ou de mettre en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.
En effet, certains projets nécessitent d’avoir recours à des ingénieurs et cadres disposant de spécialités ou technicités particulières non disponibles au sein de l’entreprise en lieu et place de managers de transition (exemple : des projets à moyen terme d’environ 2 à 3 ans ayant pour objet la mise en place d’une Gestion des Temps (GTA), la transformations d’ERP (évolution vers SAP S/4) et des programmes tels que les migrations d’hébergement) pour une durée déterminée ou pour une durée qui ne peut être difficilement connue à l’avance.
Il existe une véritable incompatibilité entre la durée légale des contrats à durée déterminée de droit commun telle que prévue par le code du travail et la nécessité pour le personnel de mener à bien des projets dont la durée peut s’élever à plus de 18 mois.
Ce constat constitue donc une véritable entrave à la réalisation de projets indispensables économiquement, à la réussite et au développement du Groupe AVRIL. Ce constat peut également s’avérer être un frein dans la carrière des personnes qui ont besoin de faire valoir des projets menés à leur terme ; projets qui pourront être valorisés pour la suite de leur carrière, et en particulier celles devant pouvoir justifier de travaux scientifiques ou de participation à des travaux de recherche ayant conduit à des dépôts de brevets. Cela prive alors le salarié de la satisfaction du travail accompli et de le faire valoir par la suite.
Le CDD à objet défini est par conséquent susceptible d’apporter à la structure une réponse adaptée à l’accomplissement de projets et missions temporaires qui nécessitent des ressources humaines à haut potentiel qui ne peuvent actuellement être recrutés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE 3 – Durée et rupture du contrat
L’entreprise peut conclure avec des ingénieurs et des cadres, au sens de la convention collective, un CDD de 18 à 36 mois maximum dans le but de réaliser un objet défini (article L.1242-8-2 du code du travail).
Le CDD à objet défini est à terme imprécis. Il vise la réalisation d’un objet défini, qui doit intervenir dans un délai minimal de 18 mois et un délai maximal de 36 mois après sa conclusion.
Il ne peut pas être renouvelé.
Le CDD a objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu dans le respect du délai de prévenance de deux mois minimums, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, soit au bout de 18 mois après sa conclusion, soit chaque année à la date anniversaire de signature du contrat. Les cas de rupture anticipée habituels des CDD par les articles L.1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux CDD à objet défini.
ARTICLE 4 - Garanties offertes aux salariés
Les parties conviennent des garanties suivantes, ouvertes au seul bénéfice des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée à objet défini :
Expérience professionnelle, validation des acquis et de l’expérience : le fait de travailler jusqu’à 36 mois sur le projet proposé par l’entreprise AVRIL SERVICES confèrera de toute évidence une expérience professionnelle significative aux titulaires d’un tel contrat.
Si le salarié souhaite s’inscrire dans un cursus de validation des acquis de l'expérience (VAE), l’entreprise lui facilitera les choses autant que possible.
Pendant le délai de prévenance de deux mois minimums précédant la fin du CDD à objet défini, les salariés bénéficieront à leur demande, d’un entretien avec leur Direction des Ressources Humaines afin de faire un bilan en vue d’une démarche d’aide au reclassement au sein de l’entreprise.
Ils seront accompagnés par le service des Ressources Humaines pour les aider à être reclassés dans l’emploi soit en interne, si cette possibilité existe, soit en externe, en leur facilitant les démarches de recherche d’emploi, et notamment en leur mettant à disposition l’ensemble des postes au sein du groupe via notamment l’outil AVRIL MyCareer. Il est précisé que « l’aide au reclassement » dont il est question dans le présent paragraphe est différente de l’obligation légale de reclassement prévue en matière de procédures d’inaptitude ou de licenciement pour motif économique.
Priorité de réembauchage : les salariés ayant bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminée à objet défini au sein de l’entreprise AVRIL SERVICES pourront, s’ils en font la demande avant le terme de leur contrat, être informés, pendant une durée d’un an suivant le terme du CDD à objet défini, des postes à pourvoir dans leur qualification au sein de l’entreprise AVRIL SERVICES.
L’expérience acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée à objet défini sera prise en compte dans l’appréciation de leur candidature.
L’accès à la formation professionnelle continue : les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes dispositifs de formation que les salariés engagés en CDI.
Moyens pour organiser la suite du parcours professionnel des salariés sous CDD à objet défini au cours du délai de prévenance : Pendant le délai de prévenance de 2 mois, les salariés engagés en CDD à objet défini peuvent demander un aménagement de leur temps de travail pour organiser la suite de leurs parcours professionnel. Cet aménagement sera organisé en accord avec la hiérarchie du salarié et sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
ARTICLE 5 - Les conditions dans lesquelles les salariés ont une priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise
Sur des postes compatibles avec leur qualification et leurs compétences, les salariés en contrat de travail à durée déterminée à objet défini pourront postuler aux appels à candidature interne. Ils auront une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise sur les candidats externes, sous réserve de le faire au terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés.
ARTICLE 6 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent qu’il sera fait un point au cours d’une réunion ordinaire du CSE tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 – Révision et dénonciation de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8 - Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Bruz, le 28 décembre 2023. En autant d’exemplaires que de parties Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien
Pour le Syndicat CFDT,Pour la Société Avril Services, XXXXXXXX