Accord d'entreprise AVRIL SERVICES

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AVRIL SERVICES

Le 01/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À LA MODIFICATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION


Entre les soussignés :

La Société AVRIL SERVICES, au capital de 64 714 240,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n°817 481 500 dont le siège est situé 2 avenue de Ker Lann – 35170 Bruz, représentée par XXX, Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,

Et,

Le Syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale,



D'autre part.



PREAMBULE


Les partenaires rappellent que la grille de classification qui est appliquée dans l'Entreprise est celle de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (ci-après « CCN de la SYNTEC »).

Le présent accord a pour objet d’adapter la grille de classification issue de la convention collective applicable aux salariés Avril Services et de fixer le barème de rémunération de base de celle-ci.

Ainsi, le présent accord d’entreprise permet de prendre en compte les métiers actuels et d’introduire de nouvelles activités liées aux évolutions technologiques qui ont des conséquences sur l'organisation et le contenu du travail.

Il est rappelé l’importance de la classification des emplois, qui a pour fonction notamment :
  • d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle,
  • de construire une hiérarchisation des emplois au regard de leur contenu,
  • de faciliter la mobilité et l’égalité professionnelles dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AVRIL SERVICES, quel que soit leur établissement de rattachement.


ARTICLE 2 – STRUCTURE DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS


  • Classification des Employés, Techniciens et Agents de Maitrise

La convention collective nationale de la SYNTEC prévoit une grille de classification applicable à l’entreprise.
Il est convenu de ne pas modifier la grille de classification applicable aux salariés ayant les statuts Employés, Techniciens et Agents de Maitrise.

C’est donc celle de la convention collective nationale de la SYNTEC qui s’applique pour ces salariés. Pour rappel, à la date de signature du présent accord, cette classification est établie comme suit :

EMPLOYE

Fonctions d’exécution


Positions

Coefficients


1.1
200

1.2
210

1.3.1
220

1.3.2
230

1.4.1
240

1.4.2
250

Fonctions d’étude ou de préparation


Positions

Coefficients


2.1
275

2.2
310

2.3
355
AGENT DE MAITRISE

Fonctions de conception ou de gestion élargie


Positions

Coefficients


3.1
400

3.2
450

3.3
500


  • Classification des Ingénieurs et Cadres

La convention collective nationale de la SYNTEC prévoit une grille de classification applicable à l’entreprise.

Au sein de cette grille, les salariés ayant les statuts Ingénieurs et Cadres ont accès à huit échelons différents (Position 1-1 Coefficient 95 ; Position 1-2 Coefficient 100 ; Position 2-1 Coefficient 105 ou 115 ; Position 2-2 Coefficient 130 ; Position 2-3 Coefficient 150 ; Position 3-1 Coefficient 170 ; Position 3-2 Coefficient 210 ; Position 3-3 Coefficient 270).

Il est convenu de créer un échelon intermédiaire et supplémentaire position 2.4 Coefficient 160 en position 2 afin de répondre aux évolutions technologiques et économiques qui ont des conséquences sur l’organisation et le contenu du travail. Ainsi, la grille de classification applicable aux Ingénieurs et Cadres au sein de l’entreprise est établie comme suit :


HORS FORFAIT

Position 1


Positions

Coefficients


1.1
95

1.2
100

Position 2


Positions

Coefficients


2.1
105

2.1
115

2.2
130
FORFAIT JOUR*
2.3
150

2.4

160


Position 3


Positions

Coefficients


3.1
170

3.2
210

3.3
270

* En application de l’accord temps de travail de la société Avril Services du 23/06/2017, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés bénéficiant au minimum du coefficient 150.


ARTICLE 3 – DEFINITION DES DIFFERENTES POSITIONS DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Les définitions des niveaux de la grille de classification des emplois n’est pas modifiée par le présent accord. Ce sont donc celles de la convention collective de la SYNTEC qui s’appliquent.

Les parties créant un échelon supplémentaire sur la base de la classification de la convention collective de la SYNTEC, la définition de l’échelon supplémentaire position 2.4 coefficient 160, échelon qui est intercalé entre les positions 2.3 coefficient 150 et 3.1 coefficient 170, est également créée.

Dans ce cadre, il est également rappelé ci-après, les définitions de la convention collective nationale de la SYNTEC des positions 2.3 coefficient 150 et 3.1 coefficient 170, applicables à la date de signature du présent accord.

POSITION 2

2.3.
Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Coefficient hiérarchique : 150

2.4.

Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service ayant un rôle de leadership technique et d’assistance à d’autres spécialistes. Ils exercent des fonctions dans lesquelles ils réalisent et encadrent une ou plusieurs activités possédant un contenu et un objet spécifiques, sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait au chef de service dont ils dépendent.

Coefficient hiérarchique : 160

POSITION 3

3.1.
Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Coefficient hiérarchique : 170

ARTICLE 4 – BAREME DES REMUNERATIONS DE BASE


Les modifications apportées par le présent accord, ne portent que sur les valeurs des minima de la convention collective de la SYNTEC pour les ingénieurs et cadres.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point des Ingénieurs et Cadres classés dans la grille Cadre classification issue du présent accord est fixée :

  • Pour les positions 1.1, 1.2, 2.1 (coefficient 105), 2.1 (coefficient 115), 2.2, 2.3 à 20,51 euros bruts (conformément aux dispositions de la convention collective applicable) pour les Ingénieurs et Cadres classés dans la grille Cadre du présent Accord;

  • Pour la position 2.4, les parties conviennent d’appliquer la même valeur du point pour l’échelon supplémentaire Position 2.4 Coefficient 160 que pour la position 2.3 Coefficient 150.

  • Pour les positions 3.1, 3.2, 3.3 à 20,43 euros bruts (conformément aux dispositions de la convention collective applicable) pour les Ingénieurs et Cadres classés dans la grille Cadre du présent Accord.

Position
Coefficient
Valeur du Points
Minima CC au 30/03/2017

1.1

95

20,51

1 948,45 €

1.2

100

20,51

2 051,00 €

2.1

105

20,51

2 153,55 €

2.1

115

20,51

2 358,65 €

2.2

130

20,51

2 666,30 €

2.3

150

20,51

3 396,46 €

Position
Coefficient
Valeur du Points
Minima CC au 30/03/2017

2.4

160

20,51

3 622,89 €

3.1

170

20,43

3 834,30 €

3.2

210

20,43

4 736,49 €

3.3

270

20,43

6 089,77 €


Les parties précisent que toute revalorisation des minima conventionnels réalisée au niveau de la CCN SYNTEC sera applicable à la grille de classification du présent accord.

La mise en application de la nouvelle grille de classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire dont bénéficiait le salarié antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat existant.


ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Les signataires du présent accord rappellent l’importance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de la classification des emplois, l’employeur devra veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation et de rémunération.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES


  • DUREE/ REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er avril 2019.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.


  • Suivi de l’accord

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée des parties signataires.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.


  • FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique via la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Bruz, le 1er avril 2019
(en 3 exemplaires originaux)



Pour le syndicat CFDT : XXX, déléguée syndicale







Pour la société AVRIL SERVICES : XXX, Directeur général



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