La société AVS BESANCON, dont le siège social est situé 6, rue des Vallières Nord – 25220 CHALEZEULES, représentée par XXX, ayant toute qualité pour conclure,
Ci-après la « société » ou la « Direction »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale F.O. représentée par XXX,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Les parties entendent, par le présent accord, adapter le contenu et les modalités des négociations obligatoires périodiques au sein de l'entreprise AVS BESANCON, dans le cadre fixé aux articles L.2242-10, 11 et 12 du Code du travail. Après échanges, les Parties se sont entendues sur la mise en œuvre des mesures ci-après. Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues de conventions ou d’accords collectifs, décisions unilatérales ou usages, ayant le même objet, préexistantes et en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
La Direction rappelle les trois blocs de négociations obligatoires menées au niveau de la société, à savoir :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) ;
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP).
Conformément à l’article L.2242-11 du code du travail, les parties sont convenues d’aménager la périodicité de négociation et d’adapter le contenu de chacun de ces thèmes aux nécessités de la société, et de définir les conditions de déroulement des négociations, selon les modalités ci-dessous fixées.
Article 1 - Regroupement des thèmes de négociation Les Parties au présent accord conviennent de conserver les trois blocs de négociations obligatoires prévues par la loi, et d’en définir les thèmes de la manière suivante :
La négociation concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) : cette négociation portera sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs*,
Le temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, en l’absence d’accord en place sur ce thème.
* Il est convenu sur ce point que la négociation peut inclure la négociation d’augmentations générales sur les salaires pour tout ou partie des salariés. Sont expressément exclues toutes mesures portant sur des augmentations individuelles de salaire, lesquelles sont librement définies par l’employeur.
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et des conditions de travail : cette négociation portera sur les thèmes suivants :
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
La qualité de vie et des conditions de travail,
Les mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap,
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP) : cette négociation portera sur les thèmes suivants :
La mise en place du dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) et les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées,
Les conditions d’accompagnement de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise, lesquelles sont prévues par une Charte mobilité qui fera l’objet d’une validation ou d’une mise à jour à l’occasion de la présente négociation,
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, étant rappelé que ces derniers sont par ailleurs présentés annuellement au CSE lors de la consultation sur la politique sociale,
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences, étant précisé que l’entreprise n’est pas concernée par ce thème à ce jour compte-tenu de l’absence de recours à l’intérim s’agissant de son activité principale,
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et exercice de leurs fonctions, étant rappelé qu’il sera fait sur ce point un renvoi aux 1.3 et 1.4 du présent accord réglant déjà cette question,
L’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés et/ou « expérimentés » et la transmission des savoirs et des compétences.
Article 2 - Périodicité des négociations obligatoires
Article 2.1- La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO)
Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est fixée à un an.
Article 2.2 - La négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent que la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les hommes et femmes et la qualité de vie au travail est fixée à quatre ans.
Article 2.3 - La négociation sur ta gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP)
Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent que la périodicité de la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GEPP) est fixée à quatre ans, la première négociation sur ce thème s’engagera en 2025.
Article 3 - Déroulement des négociations
Article 3.1 - Composition des délégations de négociation
Article 3.1.1 - Délégations syndicales
Les parties s'entendent pour définir un nombre de participants aux réunions de négociation qui permette, à la fois, une représentation syndicale suffisante et un bon déroulement des débats. Ainsi, la composition de chaque délégation syndicale représentative au niveau de la société est fixée conformément à l’article L2232-17 du code du travail, dans la limite de 3 salariés par délégation. Pour chaque thème de négociation, les Délégués syndicaux désignent les salariés qui les accompagneront et qui constitueront la délégation syndicale pour toute la durée de cette négociation. Les membres des délégations syndicales appartiennent obligatoirement à la société. Les organisations syndicales veilleront à assurer, dans la mesure du possible, au sein de leur délégation, une représentation équilibrée des deux principales activités (Maison / Siège) afin que l'ensemble des filières métiers soit représenté.
Article 3.1.2- Délégation de la Direction
La délégation de la Direction est composée au maximum de 3 membres. A titre exceptionnel, et afin d'apporter une expertise sur certains sujets de négociation, la Direction peut inviter, lors de ces réunions, des personnes supplémentaires y compris extérieures à la société. Ces intervenants, qui resteront le temps nécessaire à leur intervention, s'ajoutent aux membres composant la délégation de la Direction prévue ci-dessus.
Article 3.2 - Organisation matérielle des réunions de négociation
Article 3.2.1 - Convocations aux réunions de négociation
Lors de toute négociation menée au niveau de la société, la Direction convoque chaque délégué syndical 10 jours à l’avance par mail à une première réunion dite « préparatoire », afin de déterminer :
Les thèmes de la négociation ;
Le calendrier des réunions ;
Les participants à la négociation ;
Les informations à remettre aux participants et la date de leur remise.
La négociation est considérée comme engagée à l’issue de cette réunion préparatoire. Une convocation unique, valant convocation à l’ensemble des réunions de négociation convenues lors de la réunion préparatoire, est ensuite adressée par mail à chaque membre des délégations syndicales 7 jours à l’avance. En fonction du rythme des réunions, ce délai peut être réduit à 3 jours pour toute nouvelle réunion qui serait décidée en cours de négociation. Les documents associés sont communiqués par mail ou via la BDESE dans les mêmes délais. Compte tenu des contraintes géographiques et sauf accord unanime différent de la Direction et des organisations syndicales représentatives participant à la négociation lors de la réunion d’engagement d’une négociation, les réunions de négociation se tiendront en distanciel, par système de visioconférences. Conscientes de l’importance des relations sociales directes, la Direction et les organisations syndicales représentatives s’efforceront néanmoins de conserver une réunion en présentiel par an.
Article 3.2.2 – Modalités des négociations
Toute négociation sera menée dans le strict respect des modalités suivantes :
Echanges respectueux : tout participant à une négociation devra veiller à une communication respectueuse et constructive, et en tout état de cause dénuée de tout propos violent, injurieux ou insultant.
Confidentialité des données communiquées et des négociations : tout participant à une négociation s’engage à respecter une stricte confidentialité sur les données communiquées et le déroulement de la négociation. Aucun enregistrement des débats n’est autorisé.
La Direction et les DS participant à la négociation conviendront d’une éventuelle communication sur la négociation en cours et sur leurs propositions respectives. A toutes fins utiles, il est précisé que ces dispositions ne s’opposent pas à une communication de la Direction auprès des équipes en charge du déploiement d’un potentiel accord, afin de lui permettre de confirmer ou préciser certaines de ses propositions.
Formulation des propositions par la Direction et les DS : seuls sont habilités à formuler des propositions l’employeur ou son représentant et les délégués syndicaux.
Article 3.2.3 – Recours à la signature électronique
Il est rappelé que la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 dispose que la signature électronique bénéficie de la même force probante que la signature manuscrite sous réserve que le dispositif sélectionné remplisse les exigences légales et réglementaires lui permettant d’être reconnu comme un procédé fiable, sûr et certain.
En raison de négociations réalisées en tout ou partie en distanciel au regard de l’éloignement géographique des potentiels signataires, les parties décident de la possibilité de recourir, à l’initiative de la Direction, à un dispositif de signature électronique pour la signature des accords collectifs, avenants, procès-verbaux de désaccord ou tout document proposé par la Direction dans le cadre du dialogue social.
Ce recours à la signature électronique répond aux principaux enjeux suivants :
un enjeu de sécurisation du processus de signature : la signature électronique permet de garantir, y compris en cas de contentieux, l’identité du signataire, l’intégrité du document signé et le lien entre le signataire et le document signé ;
un enjeu de simplification du processus de signature ;
un enjeu écologique et de transition numérique.
Les parties conviennent que le choix du dispositif de signature électronique relève du pouvoir de décision de la Direction. Cette dernière s’engage à choisir un dispositif répondant aux exigences légales et réglementaires en vigueur au moment du choix. A titre informatif, il est précisé que la Direction a, à la date de signature du présent accord, choisi de recourir au logiciel AdobeSign. En cas de changement de dispositif, la Direction en informera préalablement les Organisations Syndicales représentatives.
ARTICLE 4 – DUREE – SUIVI - REVISION
Entrée en vigueur - Durée :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2025. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Renouvellement :
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
Suivi de l’accord :
Un bilan annuel de l'accord sera partagé en CSE. Pour ce faire, l’employeur présentera au CSE la liste des accords et procès-verbaux de désaccords signés au cours de l’année précédente.
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à l’initiative de la Direction :
auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, en un exemplaire original,
et auprès de la DDETSPP de Besançon : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme.
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise. Une mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à Chalezeule, en 3 exemplaires originaux, Le 03 février 2025
Pour la société AVS BESANCON, Pour l’organisation syndicale F.O.