DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société AVS BESANCON, dont le siège social est situé 6, rue des Vallières Nord – 25220 CHALEZEULE, représentée par XXX, ayant toute qualité pour conclure,
Ci-après la « Société » ou la « Direction »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale F.O. représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO,
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre du projet de développement des maisons destinées à accueillir des personnes atteintes de troubles cognitifs, nécessitant une présence 24 heures sur 24 du personnel, et une organisation du travail incluant des horaires à temps partiels, il s’est avéré nécessaire d’adapter les règles conventionnelles existantes relatives au temps partiel.
Les parties sont donc convenues de réviser l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail qui avait été initialement conclu à effet du 2 mai 2013, dernière révision en date du 31 octobre 2024, ci-après « l’Accord d’entreprise », et plus particulièrement l’article 7 – A – 7) « Salariés à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année ».
Le présent avenant de révision se substitue à l’ensemble des dispositions issues de conventions ou accords collectifs, décisions unilatérales ou usages, ayant le même objet, préexistantes et en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
L’article 7 – A – 7) « Salariés à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année » de l’Accord d’entreprise est intégralement remplacé par les dispositions suivantes :
« 7) Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.
Afin de tenir compte des variations d’activité et d’assurer la continuité des services, la durée du travail des salariés peut être aménagée sur une période de référence annuelle.
La mise en œuvre individuelle de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour un salarié à temps partiel nécessite son accord exprès, matérialisé dans son contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
La durée annuelle de travail est calculée et fixée dans le contrat de travail, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat, proratisée par rapport à la durée annuelle de référence applicable aux salariés à temps plein.
Exemple :
Durée annuelle d’un salarié embauché à mi-temps soit sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 17,50 heures (50%) et d’un droit plein à congés annuels payés : 1 607 heures × 17,50 heures = 28 122,5 heures / 35 heures = 803,5 heures par an.
En tout état de cause, la durée annuelle contractuelle de travail des salariés à temps partiel, appréciée en moyenne sur la période de référence, ne peut être inférieure à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires, soit 1 102 heures par an, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La période de référence est constituée par l’année civile. La semaine débute le lundi à 0 H et se termine le dimanche à 24 H.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’employeur organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel selon les modalités fixées aux paragraphes Planning d’intervention, Repos hebdomadaire, Travail les jours fériés, Décompte des absences, Lissage de la rémunération et Suivi de l’organisation du temps de travail de l’article 7 – A du présent accord.
Dans le cadre du présent dispositif, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre, dans la limite :
- d’une durée minimale de 11 heures par semaine ; - d’une durée maximale de 34 heures en moyenne sur l’année.
La durée de travail des salariés à temps partiel peut, de manière ponctuelle, conduire à dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures sur certaines semaines, sans toutefois pouvoir atteindre, sur l’année, la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet, fixée à 1 607 heures.
Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Toutefois, afin de tenir compte des contraintes d’organisation et de la nécessité d’assurer la continuité du service auprès des personnes accompagnées, cette durée pourra être portée exceptionnellement à 12 heures, dans la limite de 70 jours par an.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat et dans la limite d’un tiers de celle-ci, étant rappelé que les salariés ne sont pas autorisés à travailler au-delà de l’horaire planifié, sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.
Ces heures, décomptées à l’issue de la période de référence, donnent lieu à rémunération, le cas échéant avec les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables dès lors qu’il s’agit d’heures effectivement travaillées au-delà de la durée annuelle de travail. »
ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 26 mars 2026.
Les parties conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé, à l’initiative de la Direction :
auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, en un exemplaire original,
et auprès de la DDETSPP de Besançon : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme.
Le texte du présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise. Une mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à Chalezeule, en 3 exemplaires originaux Le 26 mars 2026
Pour la société AVS BESANCON, Pour l’organisation syndicale F.O.