Accord d'entreprise AWP HEALTH & LIFE

négociation annuelle obligatoire accord janvier à décembre 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

23 accords de la société AWP HEALTH & LIFE

Le 18/12/2018




Négociation annuelle obligatoire 2019

Accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019

Entre la Société AWP HEALTH & LIFE 7 rue Dora Maar 93400 SAINT OUEN

Et le syndicat CFDT

Préambule :


Le présent accord est conclu à la suite des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération (salaire effectif, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), qui se sont tenues les 22 novembre, 28 novembre, 5 décembre 2018.

Il est précisé que les autres thèmes inscrits dans la négociation annuelle obligatoire faisant déjà l’objet d’accords signés, les parties, après négociation, n’ont pas souhaité convenir de dispositions spécifiques autres que celles existant déjà au sein de la Société.

S’agissant des salaires effectifs les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de en France présents aux effectifs au 1er janvier 2019.


Article 2 – Salaires

Augmentations générales

Les augmentations générales des salaires annuels bruts de base à temps complet  sont les suivantes :
Inférieurs ou égal à 38000 € : 1 % d’augmentation générale
De 38001 € à 50000 € : 0.5 % d’augmentation générale

Pour les salariés à temps partiel, le pourcentage d’augmentation sera déterminé en recalculant leur rémunération annuelle par rapport à un temps plein.

Cette augmentation s’applique sur le salaire mensuel brut de base avec effet à compter du 1er janvier 2019 et figurera pour la première fois sur le bulletin de paie de janvier 2019.

Population concernée

Cette augmentation s’applique aux salariés présents au 1er janvier 2019 et toujours présents au moment de la mise en œuvre de la mesure, soit présents au moins jusqu’au 31 janvier 2019.

Cette augmentation ne s’applique pas aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ceux-ci étant rémunérés selon un pourcentage de la rémunération conventionnelle annuelle.


Article 3 – Montants des gratifications médailles du travail

Les montants des gratification au titre de la médaille du travail sont revalorisés à hauteur de 1%, et arrondis à la dizaine d’euros supérieure.

Les nouveaux montants ainsi calculés s’appliquent sur les gratifications versées au titre de l’ancienneté atteinte à partir de janvier 2019.

Les nouveaux montants sont donc les suivants :

Médaille

Montant brut (€)

Argent
1130
Vermeil
1240
Or
1780
Grand Or
2220


Article 4 - Incidence sur les salaires annuels minimaux

Les Salaires Annuels Minimaux (SAM) mis en place par l’accord d’entreprise sur le système de reconnaissance individuelle et la structure de la rémunération du 27 octobre 2015 et revalorisés au 1er janvier 2018 ne sont pas modifiés.

Les montants des SAM restent donc inchangés et égaux à ceux indiqués dans l’accord NAO 2018 du 11 décembre 2017 :

Grille des ’’SAM’’ au 1er janvier 2019 (identique à celle appliquée en 2018) :

Classe
Montant
1
20428
2
23399
3
25380
4
28353
5
32313
6
47881
7
58583

Article 5 - Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’exercice 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019).

Au 31 décembre 2019, il prendra fin automatiquement, sans autre formalité et sans possibilité de renouvellement ou de transformation en accord à durée indéterminée.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de prévenance de 10 jours calendaires, la Direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés de sur l’intranet.



Fait à SAINT OUEN, le 18 décembre 2018


Pour la Direction,




Pour la CFDT


Mise à jour : 2019-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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