Accord d'entreprise AWP HEALTH & LIFE

Accord sur l'emploi des seniors

Application de l'accord
Début : 23/01/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société AWP HEALTH & LIFE

Le 23/01/2020




Accord sur l’emploi des seniors


Entre les soussignées :

AWP Health & Life S.A
Siège social : 7 rue Dora MAAR, 93400 SAINT OUEN
Registre du commerce et des sociétés de Bobigny 401 154 679
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général Délégué d’une part,

ci-après désignée «  la Société »

d’une part

Et la CFDT représentée par , délégué syndical



Préambule :



Bien qu’elle n’y soit pas légalement tenue, la Direction a souhaité mettre en place des mesures permettant de faciliter le quotidien professionnel des salariés dits « seniors » et les aider dans la préparation de la cessation d’activité.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux.

Des réunions ont eu lieu les 9 avril, 29 avril, 6 juin, 3 décembre et 12 décembre 2019.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Sauf dispositions contraire dans le présent accord, celui-ci s’applique aux salariés de la Société dits « seniors », c'est-à-dire les salariés âgés de 58 ans et plus.

Il a pour objet de rappeler les dispositifs existants et de mettre en place des mesures afin de faciliter le quotidien professionnel des salariés « seniors » et les aider dans la préparation de la cessation d’activité.

Les dispositions du présent accord se substituent totalement à celles qui seraient en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet pour la catégorie de salariés auquel il est applicable. Il emporte par ailleurs révision de l’accord sur le Compte Epargne Temps (« CET ») du 22 mai 2015.




  • Facilitation du quotidien, prévention des situations de pénibilité et aide aux aidants


Article 2 - Accès renforcé au télétravail

Dans le cadre du développement du télétravail, l’ensemble des salariés bénéficie de cette forme d’organisation du travail en application de l’accord du 4 août 2017 et de son avenant du 24 septembre 2018 en vigueur.

Il est rappelé que ces dispositions sont renforcées pour les salariés seniors par l’avenant n°2 signé le 20 juin 2019, lequel prévoie la possibilité de travailler jusqu’à 3 jours par semaine en télétravail pour les salariés âgés de 58 ans et plus. Les modalités d’application de cette mesure sont détaillées dans l’avenant précité.


Article 3 – Dispositifs d’aide aux aidants

Le proche aidant est un salarié qui suspend son activité professionnelle afin d’aider une personne de son entourage présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Cette aide peut être prodiguée de façon permanente ou ponctuelle.

Cette aide peut prendre plusieurs formes : soins, accompagnement à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance/veille, soutien psychologique, communication, activités domestiques...

Les collaborateurs dit « seniors » sont plus exposés à devoir devenir l’aidant d’un de leurs proches. Pour cette raison, des mesures spécifiques sont prévues pour leur permettre de faciliter l’adéquation entre leur activité professionnelle et leur activité d’aide dans leur sphère personnelle.


3.1 Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'au moins un an dans l'entreprise.

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut être :

  • son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin,
  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son/sa concubin(e) ou son/sa partenaire de Pacs,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Il est régi par les dispositions des articles L. 3142-16 à -25-1, L. 3142-27 et D. 3142-7 à -13 du Code du travail.



3.2 Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

Ce congé, d’une durée de 3 mois, renouvelable une fois, est en principe pris sous forme d’une période complète, mais peut être fractionné ou transformé en période d’activité à temps partiel avec l’accord de la Société.

Il est accessible à tous les salariés, sans condition d’ancienneté.

Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré. Toutefois, le salarié peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie dans les conditions prévues aux articles L. 168-1 du Code de la sécurité sociale.

Le congé de solidarité familiale est régi par les articles L. 3142-6 à -13 et L. 3142-15 du Code du travail.


3.3 Formation d’aide aux aidants

Le salarié bénéficiant d’un congé de solidarité familiale pourra bénéficier d’une formation d’aide aux aidants de 2 jours maximum (ou 14 heures). Le coût de cette formation sera intégralement pris en charge par la Société.

Dès réception de la demande de congé du salarié, la Direction des Ressources Humaines proposera systématiquement cette formation.

La formation choisie d'un commun accord entre le salarié et la Société est organisée dans les meilleurs délais.

A titre exceptionnel, cette formation peut être suivie par le collaborateur avant le début du congé.


3.4 Utilisation du CET dans le cadre d’un congé de proche aidant ou de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 22 mai 2015, les jours disponibles dans le Compte Epargne Temps (CET) pourront être utilisés par le salarié aidant pour un congé sans solde pour convenance personnelle.

Ce congé correspond notamment à un congé de proche aidant ou de solidarité familiale.

Les Parties sont ainsi convenues de réviser l’accord sur le CET. La phrase suivante en gras est ajoutée à l’article 6.1 de l’accord du 22 mai 2015 :

« Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour indemniser, en tout ou partie, les congés suivants :

[…]
  • un congé de proche aidant ou de solidarité familiale. »


Le CET pourra ainsi être utilisé pour :

  • financer partiellement un congé de proche aidant ou un congé de solidarité familiale ;
  • anticiper le départ en congé de proche aidant ou un congé de solidarité familiale ;
  • différer le retour dans l’entreprise au terme d’un congé de proche aidant ou un congé de solidarité familiale. 


  • Transition progressive entre vie professionnelle et retraite


Article 4 – Utilisation du compte CET pour la cessation progressive d’activité

Le dispositif prévu à l’accord CET est maintenu.

Ainsi, les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 55 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement, tout en assurant le maintien de la rémunération.

Le salarié souhaitant bénéficier d’une cessation progressive d’activité dans le cadre de ce dispositif doit en faire la demande par écrit auprès du Département des ressources humaines au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet (si le nombre de jours utilisés est supérieur à 5 jours ouvrés).

Dans sa demande, le salarié doit indiquer :

  • la date définitive de son départ à la retraite ;
  • l’âge auquel il peut prétendre à une retraite au taux plein ;
  • les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • le pourcentage de réduction de son temps de travail souhaitée et la répartition voulue de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

L’entreprise s’engage à étudier l’ensemble des demandes et à faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.


Article 5 - Formation à la préparation à la retraite 

Le salarié de 58 ans et plus peut bénéficier, à sa demande, d’une formation de préparation à la retraite de 2 jours maximum (ou 14 heures). Le coût de cette formation sera intégralement pris en charge par la Société.

La demande de formation du salarié devra être formulée par écrit et déposée auprès du département des ressources humaines.


Article 6 - Mécénat de compétences et engagement associatif

Le mécénat de compétences est la mise à disposition de salariés auprès d’associations durant leur temps de travail dans le but de réaliser des actions d’intérêt général mobilisant leurs compétences.

développe un programme de mécénat de compétences dans le cadre d’«  Solidaires ».

Les collaborateurs âgés de 58 ans et plus participant à des actions dans le cadre d’  Solidaires » bénéficieront d’un droit à absence rémunérée pouvant aller jusqu’à 15 jours ouvrés par an pour la réalisation de missions au profit d’une ou de plusieurs associations partenaires d’ «  Solidaires ». Ce droit est ouvert après accord du manager.

Article 7 - Préparation au bénévolat

Les salariés âgés de 58 ans et plus souhaitant réaliser un projet associatif pourront bénéficier d’une action de formation équivalent à deux journées (ou 14 heures) de formation afin de renforcer ou d’acquérir une ou plusieurs compétence(s) nécessaire(s) à ce projet associatif.

Le coût de cette formation sera intégralement pris en charge par la Société.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette formation devra en faire la demande auprès du département des ressources humaines. Cette demande devra être accompagnée de la présentation d’un projet précis au sein d’une association identifiée.

Le département des ressources humaines devra notifier sa décision de refus ou d’acceptation de la formation dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la demande.


Article 8 – Prime de départ pour les départs volontaires à la retraite

La Direction s’engage à verser une prime exceptionnelle d’un montant de 1.500 euros bruts (mille cinq cent euros bruts) sur la paie de solde de tout compte aux salariés qui auront décidé de quitter la Société dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.

Cette prime forfaitaire sera versée au salarié au moment de la rupture de son contrat de travail. Elle s’ajoute aux autres sommes et indemnités versées dans le cadre de son solde de tout compte, et notamment à l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite.

La prime de départ suivra le même traitement social et fiscal que l’indemnité de départ volontaire à la retraite, dont il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, elle est intégralement soumise à charges sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu prélevé à la source.


Article 9 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à sa date de signature.

A compter de son entrée en vigueur, il met fin à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, pour les catégories de salariés auxquelles il s’applique. Les dispositions du présent accord se substitueront donc, à compter de son entrée en vigueur, à celles en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.


Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès de l’organisation syndicale signataire représentative, tous les ans, à date anniversaire de l’accord. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.


Article 10 – Modalités de modification et de dénonciation de l’accord

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
  • au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


Article 11 – Dépôt de l’accord et information du personnel

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D 2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des sociétés d’assurance, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Les salariés sont informés de l’existence et du contenu du présent accord par courrier électronique (email). Une copie de l'accord sera par ailleurs mise à disposition de l'ensemble des salariés en France sur l’intranet.


Fait à SAINT OUEN le 23 janvier 2020, en 4 exemplaires originaux



Pour la CFDTpour la société AWP Health & Life SA


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