Accord d'entreprise AXA BANQUE (Comité social et économique)

Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein d'AXA Banque

Application de l'accord
Début : 12/03/2021
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société AXA BANQUE (Comité social et économique)

Le 12/03/2021











ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN D’AXA BANQUE

Entre, AXA Banque, dont le siège social est situé 203/205 rue CARNOT 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS, représentée par ***, agissant en qualité de DRH d’AXA Banque,

d'une part,

Et, les organisations syndicales représentatives signataires,
d'autre part,


Il est convenu des dispositions suivantes.



SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc66375176 \h 6

I.PERIMETRE ET COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc66375177 \h 7
1.Mise en place du CSE PAGEREF _Toc66375178 \h 7
1.1Périmètre PAGEREF _Toc66375179 \h 7
1.2 Durée des mandats PAGEREF _Toc66375180 \h 7
2.Composition du CSE PAGEREF _Toc66375181 \h 7
2.1Le Président du CSE PAGEREF _Toc66375182 \h 7
2.2Membres titulaires et suppléants PAGEREF _Toc66375183 \h 8
2.3Remplacement d’un titulaire au sein du CSE PAGEREF _Toc66375184 \h 9
2.4Le Bureau du CSE PAGEREF _Toc66375185 \h 10
2.4.1 Secrétaire de l’instance PAGEREF _Toc66375186 \h 10
2.4.2 Secrétaire adjoint PAGEREF _Toc66375187 \h 11
2.4.3 Trésorier PAGEREF _Toc66375188 \h 11
2.4.4Trésorier adjoint PAGEREF _Toc66375189 \h 12
2.5 Responsable des ASC PAGEREF _Toc66375190 \h 12
2.6Révocation des mandats internes du CSE PAGEREF _Toc66375191 \h 12
2.7Personnes extérieures au CSE PAGEREF _Toc66375192 \h 12
2.7.1 Les invités du CSE prévus par la loi PAGEREF _Toc66375193 \h 13
2.7.2Les invités du CSE PAGEREF _Toc66375194 \h 13
II.ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc66375195 \h 14
3.Processus d’information et consultation du CSE PAGEREF _Toc66375196 \h 14
4.Consultations ponctuelles PAGEREF _Toc66375197 \h 14
5.Consultations récurrentes PAGEREF _Toc66375198 \h 15
5.1 Orientations stratégiques PAGEREF _Toc66375199 \h 15
5.2 Situation économique et financière PAGEREF _Toc66375200 \h 15
5.3 Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi PAGEREF _Toc66375201 \h 16
6.La base de données économiques et sociales (BDES) PAGEREF _Toc66375202 \h 16
6.1 Architecture, contenu et fonctionnement de la BDES PAGEREF _Toc66375203 \h 16
7.Discrétion et confidentialité PAGEREF _Toc66375204 \h 17
III.LES COMMISSIONS DU CSE PAGEREF _Toc66375205 \h 17
8.La Commission Santé Sécurité & Conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc66375206 \h 17
8.1 Périmètre de la CSSCT PAGEREF _Toc66375207 \h 18
8.2 Composition de la CSSCT PAGEREF _Toc66375208 \h 18
8.3 Missions déléguées à la CSSCT PAGEREF _Toc66375209 \h 18
8.4 La CSSCT prépare l’avis du CSE PAGEREF _Toc66375210 \h 19
8.5 Rationalisation des travaux du CSE et de la CSSCT PAGEREF _Toc66375211 \h 19
8.6 Moyens alloués à la CSSCT PAGEREF _Toc66375212 \h 20
8.7Réunions PAGEREF _Toc66375213 \h 20
8.8 Formation des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc66375214 \h 20
9.Equipe paritaire chargée des enquêtes PAGEREF _Toc66375215 \h 21
9.1 Composition PAGEREF _Toc66375216 \h 21
9.2 Equipe compétente par délégation du CSE PAGEREF _Toc66375217 \h 21
9.3 Moyens alloués PAGEREF _Toc66375218 \h 22
9.4 Référent harcèlement sexuel PAGEREF _Toc66375219 \h 22
10.Commission logement PAGEREF _Toc66375220 \h 22
11.Commission formation PAGEREF _Toc66375221 \h 23
12.Commission égalité professionnelle PAGEREF _Toc66375222 \h 23
IV. Fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc66375223 \h 24
13.Heures de délégation PAGEREF _Toc66375224 \h 24
14.Règlement intérieur du CSE PAGEREF _Toc66375225 \h 24
15.Réunions du CSE PAGEREF _Toc66375226 \h 24
16.Ordre du jour – Réunion De Répartition des Sujets (RDRS) PAGEREF _Toc66375227 \h 24
16.1 Réunion De Répartition des Sujets (RDRS) PAGEREF _Toc66375228 \h 24
16.2 Délais et organisation de la RDRS PAGEREF _Toc66375229 \h 25
16.3 Moyens de la RDRS PAGEREF _Toc66375230 \h 26
V.LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc66375231 \h 26
17.Nombre de représentants de proximité PAGEREF _Toc66375232 \h 26
18.Modalités de désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc66375233 \h 27
18.1 Éligibilité PAGEREF _Toc66375234 \h 27
18.2 Désignation PAGEREF _Toc66375235 \h 27
18.3 Révocation PAGEREF _Toc66375236 \h 27
18.4 Remplacement PAGEREF _Toc66375237 \h 27
19.Attributions des représentants de proximité PAGEREF _Toc66375238 \h 28
20.Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc66375239 \h 28
20.1 Réunions des représentants de proximité PAGEREF _Toc66375240 \h 28
20.2 Crédit d’heures PAGEREF _Toc66375241 \h 29
VI.MOYENS DU CSE PAGEREF _Toc66375242 \h 29
VII.Dispositions d’ordre général PAGEREF _Toc66375243 \h 29
21.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc66375244 \h 29
22.Suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc66375245 \h 29
23.Révision PAGEREF _Toc66375246 \h 29
24.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc66375247 \h 30
ANNEXE 1 : Liste des commissions mises en place au sein d’AXA Banque en lien avec un accord PAGEREF _Toc66375248 \h 32
ANNEXE 2 : Articles du code du travail cites dans l’accord PAGEREF _Toc66375249 \h 33






Préambule

Les ordonnances du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié l’architecture des instances représentatives du personnel. Cette réforme confie à une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), l’ensemble des attributions dévolues aux Délégués du Personnel (DP), au Comité d’Entreprise (CE) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les parties signataires ont souhaité refondre en profondeur le fonctionnement de la représentation du personnel au sein d’AXA Banque.
Le présent accord a pour objet de :
  • Repenser entièrement le fonctionnement du dialogue social en renforçant la transparence et la confiance entre les organisations syndicales et la Direction,
  • Saisir l’opportunité offerte par les ordonnances d’innover et d’adapter la représentation du personnel aux besoins de l’entreprise et de ses salariés,
  • Rendre l’instance fonctionnelle et permettre aux membres du CSE d’accomplir efficacement leurs attributions,
  • Créer un CSE attractif pour les salariés et faire monter en compétence les élus sur l’ensemble des sujets afin de favoriser la qualité du travail de l’instance ;
  • Faire participer l’ensemble des élus à la vie sociale et économique de l’entreprise ;
Les parties, conscientes de l’ampleur de la tâche à accomplir, ont entrepris des réunions de réflexions et de négociations sur le fonctionnement de l’instance, dès le début du mois de janvier 2019.
Ainsi, après plusieurs séances d’échanges et de débats, les parties signataires se sont mises d’accord sur une vision du fonctionnement du Comité Social et Economique futur et des différentes clauses qui régiront celui-ci.

  • PERIMETRE ET COMPOSITION DU CSE
  • Mise en place du CSE

  • Périmètre

Les partenaires au présent accord ont examiné ensemble les dispositions légales et l’organisation de l’entreprise.
C’est pourquoi, au regard, notamment de ces modalités de fonctionnement, il est mis en place un seul CSE au sein d’AXA Banque dont la compétence s’étend à l’ensemble du périmètre géographique et professionnel de l’entreprise.
Ainsi, ce CSE exercera ses missions et prérogatives à l’égard de l’ensemble des salariés d’AXA Banque, peu importe leur lieu de travail.

1.2 Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
  • Composition du CSE

  • Le Président du CSE

Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant.
Celui-ci peut être assisté de collaborateurs, dans les conditions prévues par la loi.

  • Le rôle du Président :
Le Président ou son représentant organise la Réunion De Répartition des Sujets (RDRS) dans les conditions prévues à l’article 16.

Il élabore l’ordre du jour du CSE conjointement avec le Secrétaire de l’instance.

Il convoque les réunions du CSE.

A l’occasion de ces réunions :
  • Il ouvre la séance, clôt la séance,
  • Il peut suspendre la séance en indiquant l’heure ou la date à laquelle la séance reprendra :
  • S’il l’estime nécessaire
  • ou suite à la demande d’un ou plusieurs élus soumise au vote du CSE
Dans ce cas, il informe les élus de l’heure, et éventuellement de la date de reprise de la séance en cours après un échange avec le Secrétaire.
  • Le Président s’assure de la bonne tenue des débats.
Dans ce cadre :
  • Il distribue la parole en veillant à ce que chacun puisse s'exprimer,
  • Veille au suivi et au respect de l’ordre du jour,
  • Veille à la qualité des échanges,
  • Le Président organise le vote lorsque cela est nécessaire :
  • Il met à disposition des membres élus du CSE les moyens éventuellement nécessaires (notamment en cas de vote à bulletin secret),
  • Il proclame les résultats,
  • Il s’assure que ces résultats soient fidèlement inscrits au PV que le Secrétaire est en charge d’établir conformément aux dispositions de l’article 2.4.1.

Il est précisé que les coûts relatifs à l’élaboration des PV du CSE sont pris en charge par le CSE, via son budget de fonctionnement Concernant les séances organisées à la demande de la Direction, la prise en charge des frais de rédaction devra être validée en amont de la séance par le Président du CSE ou son représentant et le Secrétaire du CSE.

  • Les assistants du Président :

Ces assistants sont, aux côtés du Président, les interlocuteurs du CSE pour préparer et animer les réunions, notamment à l’occasion de la RDRS. Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le Président pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum.

Lors de la séance du CSE, le ou les assistants présents peuvent intervenir, pour présenter, le cas échéant, un sujet figurant à l’ordre du jour.

Ils peuvent à tout moment intervenir dans le cadre des débats au sein du CSE.

  • Membres titulaires et suppléants

Le nombre de membres élus titulaires et suppléants, est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en vigueur au moment des opérations électorales permettant son renouvellement. A la date du présent accord ce nombre a été fixé par le protocole conclu pour les élections professionnelles intervenues en mai 2019.

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires ont vocation à siéger aux réunions du CSE ; un membre suppléant ne pourra siéger qu’en l’absence d’un membre titulaire.


  • Remplacement d’un titulaire au sein du CSE

Les règles établies ci-après ont pour objet d’assurer le remplacement d’un membre titulaire de l’instance à l’occasion d’une absence pour quelque cause que ce soit.

Il s’agit de permettre au CSE de fonctionner dans les meilleures conditions à l’occasion de ces réunions plénières ou de la préparation de celles-ci ou encore des réunions de la CSSCT.

Ainsi, un membre élu titulaire peut être remplacé par un membre suppléant élu, et ce pour la durée de son absence, dans les conditions fixées au présent article.

Les règles de remplacement d’un titulaire absent sont opérées conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail :
  • Le représentant du personnel titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.
La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu, présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu sur une autre liste que celle de l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Il est rappelé que le suppléant ainsi désigné devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
En cas d’absence ponctuelle, et afin de permettre le meilleur fonctionnement possible des réunions du CSE, il est convenu que

 lorsqu’un membre titulaire sait qu’il ne pourra pas participer, pour une cause quelconque, à la réunion du CSE pour laquelle il vient d’être convoqué, il doit organiser son remplacement et s’assurer que l’information relative à son remplacement soit bien communiquée aux membres du CSE concernées et à la Présidence, au plus tard en début de séance.


A ce titre, et compte tenu des dispositions convenues ci-dessus, il est expressément convenu qu’une réunion qui devrait se tenir en l’absence d’un ou de plusieurs titulaires dûment convoqués, est réputée se tenir régulièrement, aucun vice dans l’organisation de la réunion ne pouvant être invoqué.

Les travaux et délibérations de l’instance adoptés, ainsi que la régularité de la procédure de consultation intervenus dans ce cadre ne pourront pas faire l’objet d’une contestation en raison du non-remplacement d’un ou de plusieurs titulaires absents.

Par ailleurs, afin de faciliter l’accès des suppléants éventuels aux réunions plénières du CSE, la Direction adressera de manière systématique à l’ensemble des membres suppléants du CSE, à titre informatif, copie de la convocation pour chaque réunion, ainsi que l’ordre du jour de celle-ci.
Il est rappelé que chaque élu suppléant a, en outre, accès à la BDES et à l’ensemble des informations qu’elle contient, ce qui lui permet de préparer une séance du CSE à la laquelle il est présent en remplacement d’un titulaire absent.

  • Le Bureau du CSE

Le Bureau du CSE a pour mission de gérer les affaires courantes de l’instance (notamment la gestion des biens et des fonds confiés au CSE), et notamment de s’assurer, en liaison avec le Président et ses assistants, de la bonne organisation des réunions du CSE.
Le Bureau est constitué a minima d’un secrétaire et d’un trésorier et au maximum de 5 membres appartenant à l’instance (par exemple, secrétaire, secrétaire adjoint, rapporteur de la CSSCT, trésorier, trésorier adjoint) qui sont élus par le CSE en séance plénière.

Le Bureau du CSE s’engage à gérer les activités de l’instance dans le respect des règles déontologiques et est garant du respect de l’équité entre les salariés.

2.4.1 Secrétaire de l’instance

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, tout candidat au mandat de Secrétaire doit être membre titulaire du CSE.

Le Secrétaire du CSE établit l’ordre du jour, conjointement avec le Président, ou l’un de ses assistants.
Il établit le procès-verbal dont il assure la diffusion à l’ensemble des membres du CSE en vue de son approbation en séance plénière et de sa diffusion auprès de l’ensemble des salariés.

Il administre, en liaison avec les autres membres du Bureau, l’ensemble des affaires courantes du CSE.
Le Secrétaire représente le CSE pour tous les actes nécessaires, vis-à-vis des interlocuteurs du CSE, y compris lorsque le Comité fait l’objet d’une action en justice en défense.

Lorsque le Comité, en revanche, décide d’engager une action en justice, celle-ci doit faire l’objet d’un vote en réunion plénière. A l’occasion de ce vote, le CSE désigne celui de ses membres titulaires en charge de le représenter en justice à cette occasion, à défaut le Secrétaire représentera le CSE.

Sauf vote exprès différent du CSE, le Secrétaire est chargé de l’exécution des décisions du Comité.
Le Secrétaire ou le trésorier peut engager les fonds du CSE au titre du budget de fonctionnement comme de celui des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées par le règlement intérieur du CSE.

En cas de démission du Secrétaire, une nouvelle élection à ce poste doit avoir lieu, dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la fin du mandat du Secrétaire sortant.

2.4.2 Secrétaire adjoint

Le Secrétaire adjoint est chargé d’assister et de suppléer le Secrétaire du CSE en cas d’absence, chaque fois que cela est nécessaire.

2.4.3 Trésorier

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, tout candidat au mandat de Trésorier doit être membre titulaire du CSE.

Le Trésorier tient la comptabilité du CSE.

Il établit le budget prévisionnel d’utilisation des fonds confiés au CSE et le présente pour validation à l’instance réunie en formation plénière.

Le Trésorier veille à la protection des données personnelles, financières et comptables du CSE.
Le Trésorier gère les comptes bancaires du CSE.

Il est en charge du règlement des factures de l’instance et assure l’archivage de l’ensemble des documents comptables.

A l’occasion du compte-rendu annuel le Trésorier rend compte au CSE de l’utilisation des fonds confiés.

Le Trésorier est l’interlocuteur privilégié de l’Expert-Comptable du CSE lorsque celui-ci est désigné.

Les rapports d’activités et de gestion annuels ainsi que de fin de mandat, sont établis sous la responsabilité du Trésorier. Le contenu de ces rapports est déterminé par le règlement intérieur du CSE.

Il met à la disposition des membres du CSE, s’ils en font la demande, toutes les pièces justificatives relatives à la comptabilité du CSE qu’il s’agisse du budget activités sociales et culturelles, comme du budget de fonctionnement. Le règlement intérieur précisera les modalités de communication de ces pièces.

Après le renouvellement du CSE, le Trésorier prépare, établit et présente à l’instance, nouvellement élue, un compte rendu de fin de mandat et de la gestion du Comité et remet tous les documents administratifs et financiers concernant l’administration et l’activité comptable du CSE au nouveau Bureau.

Il communique aux membres du nouveau Bureau, tous les éléments permettant l’accès, sans réserve, à l’ensemble des informations comptables.
A l’issue de ces différentes communications, le nouveau CSE sera sollicité pour donner au Trésorier quitus de sa gestion par un vote.

En cas de démission du Trésorier, une nouvelle élection à ce poste doit avoir lieu, dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la fin du mandat du Trésorier sortant.

  • Trésorier adjoint

Le Trésorier adjoint est, quant à lui, chargé d’assister et de suppléer le Trésorier du CSE en cas d’indisponibilité de celui-ci, et ce pour quelque cause que ce soit.

  • Responsable des ASC

Le mandat de responsable des Activités Sociales et Culturelles (ASC) est détenu par un membre du CSE.

Il ne peut cumuler simultanément ce mandat avec celui de Secrétaire ou de Secrétaire adjoint du CSE, de Trésorier ou de Trésorier adjoint du CSE.

Il rend compte au Secrétaire du CSE, qui l’aura désigné, présente ses propositions au bureau du CSE qui les pré-validera en amont de leur présentation aux membres du CSE lors d’une instance.

Il assure la communication relevant des ASC auprès des collaborateurs en concertation avec le secrétaire du CSE et, à ce titre, administre la boite aux lettres ce.axabanque@axabanque.fr.

  • Révocation des mandats internes du CSE

Sur décision du CSE, les mandats de secrétaire, de trésorier (ou de leurs adjoints), ainsi que les mandats au sein des commissions résultant d’un vote du CSE peuvent être révoqués.

La demande de révocation doit être motivée soit par une impossibilité de pouvoir assumer le mandat (notamment en raison de l’absence) soit par un manquement grave dans l’exercice du mandat et doit émaner d’une majorité des élus titulaires au minimum.

Cette demande motivée est adressée au Président du CSE et est portée à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivant la demande de révocation du mandat.

Cette révocation doit être faite dans le respect des droits de la défense de l’intéressé.

Lors de la réunion du CSE, l’intéressé est invité  à fournir des explications sur les motifs invoqués dans la demande de révocation.

Les révocations sont décidées à la majorité des voix exprimées à bulletin secret. Les votes nuls ou blancs et les abstentions sont considérés comme des votes négatifs.




  • Personnes extérieures au CSE

La loi prévoit la possibilité, pour certaines personnes, d’assister aux réunions du CSE en fonction des points à traiter à l’ordre du jour du CSE.

En outre, sous certaines conditions, telles qu’établies ci-après, le CSE peut accueillir, au sein des réunions plénières, des personnes extérieures à l’instance.

2.7.1 Les invités du CSE prévus par la loi

Il est rappelé que :
  • le Médecin du travail, ou le représentant qu’il désigne,
  • l’Inspecteur du travail,
  • l’agent de la CARSAT,
  • le/la responsable du cadre de vie,

peuvent assister aux réunions du CSE lorsqu’il est prévu à l’ordre du jour l’examen d’un point portant sur la santé, la sécurité, et/ou les conditions de travail.

L’information de ces personnes et leur convocation interviennent dans les conditions prévues par la loi.

2.7.2Les invités du CSE

Chaque membre du CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne extérieure au Comité. Dans ce cas, le secrétaire du CSE, ou à défaut un membre du Bureau, ou un représentant syndical au CSE, informe le Président, ou son représentant pour solliciter son accord exprès préalable, au moment de l’élaboration de l’ordre du jour et en tout état de cause en amont de la séance, du souhait de voir une personne extérieure participer à la prochaine réunion de l’instance.

De même, si le Président ou son représentant souhaite inviter une personne extérieure, hors assistants et intervenants, à l’occasion d’une réunion du CSE, il doit en informer le Secrétaire de l’instance, au moment de l’élaboration de l’ordre du jour. En tout état de cause, il sera procédé au début de la réunion du CSE, à un vote portant sur la liste des invités afin de recueillir l’accord de la majorité des membres présents du CSE.
De son côté, le CSE peut faire appel au concours de toute personne extérieure au CSE. Il sera procédé à un vote comme décrit ci-dessus.

Les parties conviennent que les membres d’une commission sont systématiquement invités au CSE au cours duquel les sujets sur lesquels leur commission a travaillé et émis un rapport seront abordés. Le rapporteur de la commission a pour mission de transmettre aux membres du CSE une synthèse écrite des travaux de la commission (qui sera annexée au procès-verbal du CSE).

L’élaboration et l’organisation des points figurant à l’ordre du jour, seront établis afin de permettre l’intervention de(s) (la) personne(s) extérieure(s) invitée(s), de sorte qu’elle(ils) puisse(nt) assister exclusivement à l’examen du point pour lequel sa(leur) présence a été sollicitée lors de la réunion du CSE.

  • ATTRIBUTIONS DU CSE

  • Processus d’information et consultation du CSE

La fluidité et la qualité des informations échangées au sein du CSE sont des éléments essentiels et participent au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les dispositions convenues ci-après fixent les principes de fonctionnement du processus de consultation du CSE dans cet esprit et avec cette intention.

Délais légaux de consultation :
Sous réserve d’accord spécifique, les délais légaux s’appliqueront dès qu’une consultation sera demandée au CSE.
Ainsi conformément à l’article R.2312-6 du Code du travail, le CSE rendra son avis dans un délai d’un mois à compter du point de départ visé au paragraphe suivant ou lors de la séance ordinaire qui suit ladite séance d’information. Ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert.

Point de départ d’une consultation :
Pour toutes les consultations du CSE, qu’il s’agisse de sujets ponctuels ou récurrents, le délai maximum, débute à partir du moment où les élus ont été informés de la mise en ligne des documents au sein de la BDES du dossier concernant le sujet destiné à être soumis à l’avis du CSE. Sous réserve de la signature de l’ordre du jour, ce document sera, dans la mesure du possible, mis à disposition dans la BDES 8 jours calendaires avant la séance du CSE.

Le processus de consultation s’achève avec le rendu de l’avis du CSE ou à l’expiration du délai légal, ou le cas échéant du délai convenu par accord spécifique.

  • Consultations ponctuelles

S’agissant de sujets spécifiques, nécessitant l’information et consultation du CSE, les parties constatent qu’il est particulièrement difficile de déterminer, par anticipation, quels pourraient être le processus et les délais de consultation.

Il est donc convenu que lorsque le CSE fera l’objet d’une consultation sur un projet spécifique, il sera fait application des dispositions de l’article 3 ci-dessus, étant rappelé que par accord, en fonction de la nature du dossier proposé à l’attention du CSE, les parties pourront convenir d’un délai différent.

  • Consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties ont souhaité organiser ensemble les conditions dans lesquelles interviennent les consultations récurrentes du CSE d’AXA BANQUE.

Il s’agit de permettre aux représentants du personnel d’organiser leur travail sur une échelle de temps compatible avec l’ensemble de leurs responsabilités et en considération des différents sujets en cause.
L’intention, notamment, est de permettre aux membres du CSE de disposer des informations écrites placées à leur disposition au sein de la BDES, autour de ces sujets à l’occasion de réunions dont la récurrence, distincte, est, elle aussi, établie dans le cadre du présent article. Le CSE sera ensuite informé dans les meilleurs délais de tout changement marquant qui interviendrait au cours de l’année au sein des informations relatives à ces consultations récurrentes.

5.1 Orientations stratégiques

Il est convenu que, chaque année, au plus tard au mois de janvier de l’année concernée, le CSE recevra un dossier complet présentant les orientations stratégiques de l’entreprise qui sera mis à disposition du CSE dans la BDES.

Le CSE sera invité à examiner ce dossier et à en débattre avec la Direction au cours d’une séance consacrée à cette information. Le CSE rendra son avis dans un délai d’un mois ou lors de la séance qui suit ladite séance ordinaire d’information.

Dans l’hypothèse où le CSE estimerait nécessaire de solliciter l’assistance d’un Expert, ce délai est porté à deux mois, sauf si le CSE et le Président se mettent d’accord sur un autre délai.



5.2 Situation économique et financière

Chaque année, un dossier complet présentant la situation économique et financière de l’entreprise sera mis à disposition du CSE dans la BDES.

Le CSE sera invité à examiner ce dossier et à en débattre avec la Direction au cours d’une séance consacrée à cette information. Le CSE rendra, son avis dans un délai d’un mois ou lors de la séance ordinaire qui suit ladite séance d’information.

Dans l’hypothèse où le CSE estimerait nécessaire de solliciter l’assistance d’un Expert, ce délai est porté à deux mois, sauf si le CSE et le Président se mettent d’accord sur un autre délai.

5.3 Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi

Chaque année, un dossier complet portant sur la politique sociale de l’entreprise ainsi que les conditions de travail et l’emploi, sera mis à disposition du CSE dans la BDES.

Le CSE sera invité à examiner ce dossier et à en débattre avec la Direction au cours d’une séance consacrée à cette information. Le CSE rendra, son avis dans un délai d’un mois ou lors de la séance ordinaire qui suit ladite séance d’information.

Dans l’hypothèse où le CSE estimerait nécessaire de solliciter l’assistance d’un Expert, ce délai est porté à deux mois, sauf si le CSE et le Président se mettent d’accord sur un autre délai.

  • La base de données économiques et sociales (BDES)

6.1 Architecture, contenu et fonctionnement de la BDES

Les parties ont entendu donner à la BDES un rôle central, pour ce qui concerne le bon fonctionnement et la fluidité des échanges d’informations entre l’ensemble des représentants du personnel, d’une part, et la Direction, d’autre part.

Elle comprendra l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L.2312-36 et R.2312-9 du Code du travail relatifs au contenu de la BDES adaptés aux spécificités d’AXA Banque.
La BDES sera mise à jour au fil de l’eau selon l’actualisation des documents et l’actualité de la Banque.

Il est convenu que la BDES comporte des rubriques classées en fonction des 3 grands thèmes de consultation tel qu’évoqué ci-dessus :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière d’AXA BANQUE,
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi d’AXA BANQUE

La BDES joue un rôle d’information sur ces sujets récurrents, selon les plans et au regard des thèmes convenus entre les parties.

Les informations portées à la connaissance du CSE, via la BDES, portent chaque fois que cela est possible, sur les deux années précédant l’année en cours et les trois années à venir.

Chaque représentant du personnel aura, du fait de ses mandats, accès à la BDES. De même, si, en vertu des règles de remplacement, telles qu’exposées ci-dessus, un candidat non élu est appelé à assister à une séance plénière, il se verra ouvrir un accès immédiat à la BDES, et ce à compter du jour où il accèdera à ses missions de remplaçant, et jusqu’à la fin de celles-ci.

Les modalités d’utilisation de la BDES et, en particulier, les règles essentielles en matière de confidentialité des informations portées à la connaissance des représentants du personnel figureront dans l’accord droit syndical.

A l’occasion de chaque nouvelle élection professionnelle, à l’issue des mandats, les accès seront actualisés.

  • Discrétion et confidentialité

Les parties ont souhaité rappeler de manière très solennelle l’importance que chacun attache au respect des règles de confidentialité et de discrétion relatives aux informations qui sont portées à la connaissance des représentants du personnel, notamment via la BDES. Les documents revêtiront la mention confidentielle lorsque désiré.

Chacun a conscience de ce que la qualité des échanges, des travaux menés au sein du CSE reposent notamment sur le strict respect de ces règles de confidentialité.

A cet égard, la Direction prend l’engagement d’informer, chaque fois que cela est nécessaire, de manière très claire, les représentants du personnel, du caractère confidentiel d’une ou des informations éventuellement portées à leur connaissance.

A l’occasion de cette information, il sera notamment précisé :
  • Les documents ou les parties des documents frappés du sceau de la confidentialité,
  • La durée éventuelle de cette confidentialité.

A titre exceptionnel, en présence d’informations spécifiques ou nominatives qui en raison de leur nature présentent un caractère confidentiel, la direction ou tout membre du CSE qui prend la parole en séance pourra demander que ses propos ne figurent pas sur le procès-verbal.




  • LES COMMISSIONS DU CSE

Les dispositions ci-après établissent les commissions nécessaires au bon fonctionnement du CSE.
Il est rappelé que les commissions instituées par les accords d’entreprise (dont la liste figure en annexe) ne sont pas concernées par les dispositions ci-après.

  • La Commission Santé Sécurité & Conditions de travail (CSSCT)

8.1 Périmètre de la CSSCT

A l’occasion des discussions qui ont conduit au présent accord, les parties ont examiné ensemble les dispositions légales et, plus particulièrement, les termes de l’article L.2315-41 du Code du travail.

Au regard des modalités de fonctionnement d’AXA BANQUE, il est constitué une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au niveau de l’entreprise.

8.2 Composition de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales, les membres de la Commission sont choisis parmi les élus du CSE étant entendu que chaque organisation syndicale représentative doit y être représentée.

Ils sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus du CSE.
La Commission est présidée par le chef d’entreprise ou le représentant qu’il désigne.

Le Président de la Commission peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT présents.

Chaque séance ordinaire de la CSSCT donnera lieu à l’élaboration d’un compte-rendu rédigé par un des membres élus de la CSSCT; ce compte-rendu sera présenté lors de la séance du CSE qui traitera de ces questions et sera annexé au PV de ladite séance du CSE. Ce compte-rendu prendra en compte le recueil d’observations des membres de la CSSCT.

Cette Commission est composée de 5 membres.
Le rapporteur de la CSSCT est élu par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, les dispositions de l’article L.2314-3 de ce même Code s’appliquent, s’agissant de l’invitation et de la participation éventuelle des personnes extérieures à l’entreprise, dotées d’une voix consultative.

La CSSCT peut faire appel à titre occasionnel au concours de toute personne extérieure à cette commission. Dans ce cas, le rapporteur de la CSSCT informe le Président, ou son représentant, au plus tard au moment de l’élaboration de l’ordre du jour, du souhait de voir une personne extérieure participer à la prochaine réunion de l’instance pour obtenir son accord exprès et préalable, et réciproquement.

8.3 Missions déléguées à la CSSCT

La CSSCT peut être saisie à l’occasion de la Réunion De Répartition des Sujets (RDRS) lors de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour, ou en séance plénière du CSE, ou par décision conjointe du secrétaire du CSE / secrétaire adjoint et du Président du CSE / son représentant.

L’ordre du jour de la CSSCT est transmis à l’ensemble des membres du CSE pour information au plus tard 3 jours ouvrables avant la tenue de la CSSCT.
Le CSE pourrait néanmoins décider directement de traiter certains sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, sans le concours de la CSSCT.

Les dispositions de l'article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

8.4 La CSSCT prépare l’avis du CSE

S’agissant de l’examen de dossiers et de projets requérant l’avis du CSE sur des questions comportant des aspects de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT, dans le cadre de la délégation qui lui est conférée :
  • Examine l’ensemble des dossiers remis,
  • Travaille et échange autour de ces questions en liaison avec la Direction,
  • Et prépare une synthèse de ses travaux à destination du CSE et lui permettre de rendre son avis ultérieurement, seul habilité à s’exprimer formellement dans le cadre de la consultation sur ces questions.

Dans le cadre de ce travail préparatoire, la CSSCT pose les questions que ses membres estiment pertinentes et analysent les réponses motivées qui lui sont apportées.

La CSSCT est aussi habilitée à émettre des suggestions, observations et propositions.

Au terme de ce travail complet d’analyse du dossier/projet, la CSSCT établit un rapport par l’intermédiaire de son secrétaire.

Ce rapport est transmis par le rapporteur de la CSSCT au CSE qui, après en avoir pris connaissance, exprime son avis dans le respect des délais légaux.



8.5 Rationalisation des travaux du CSE et de la CSSCT

Le principe retenu est de permettre à chaque organe de représentation du personnel, d’exercer sa mission en évitant le cumul et la redondance des tâches effectuées.

Ainsi, la CSSCT, missionnée directement par le CSE peut être amenée à se pencher sur un dossier, ou une partie de dossier, confié par le CSE, ou plus généralement sur toute question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Dans l’objectif de l’examen du dossier par le CSE, la rédaction du rapport est assurée par le rapporteur de la CSSCT après concertation avec les autres membres de la CSSCT. Il est ensuite transmis à l’ensemble des membres du CSE qui en auront pris connaissance préalablement à la séance plénière et au cours de laquelle il servira de base de discussion.

8.6 Moyens alloués à la CSSCT

Conformément aux dispositions légales, seul le CSE est habilité à décider de la désignation éventuelle d’un Expert, en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsqu’à l’occasion de l’examen d’un dossier, ou d’une situation particulière, la CSSCT souhaite déterminer l’éventuelle opportunité de la désignation d’un expert, elle :
  • débat de cette question,
  • propose la mission qu’elle estime cohérente au regard de la question en cause,
  • propose un cahier des charges conformément aux dispositions de l’article L.2315-81-1 du code du travail,
  • établit un rapport synthétique portant une ou plusieurs recommandations qui seront soumises au CSE par l’intermédiaire du secrétaire.

C’est alors au CSE de délibérer pour décider :
  • de la nécessité, ou non, du recours effectif à un expert,
  • et dans l’affirmative, du nom de l’Expert, et de la définition précise de sa mission.
  • Réunions
La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an.
Les parties conviennent que des réunions de CSSCT supplémentaires pourront avoir lieu, soit à la demande du Président du CSE ou son représentant, soit à la demande de deux membres titulaires du CSE.

Les réunions trimestrielles de la CSSCT sont fixées par la Direction, dans un délai minimal de dix jours avant la réunion dédiée aux sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du CSE.

Le temps passé en séance trimestrielle plénière par les membres de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT peuvent utiliser les locaux dévolus au CSE pour l’exercice de leurs missions.

8.8 Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue par l’article L.2315-18 du Code du travail en matière de santé, sécurité et conditions de travail. A sa demande, tout autre membre du CSE pourra suivre la formation prévue par l’article L.2315-18 du Code du travail en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


  • Equipe paritaire chargée des enquêtes

Certaines missions dévolues au CSE nécessitent l’intervention d’une équipe réduite composée de salariés expérimentés et formés, dont la mission, confiée par le CSE, est de se focaliser sur le ou les sujets délicats et spécifiques en cause.

Les échanges qui ont lieu lors des enquêtes menées par cette équipe sont strictement confidentiels.

Les travaux, et notamment les conclusions de cette équipe, ont pour vocation d’éclairer le CSE et la direction sur la situation en cause.

9.1 Composition

Cette équipe paritaire chargée des enquêtes sera composée de trois membres dont un représentant de la Direction Ressources Humaines.

Le CSE désigne deux représentants choisis parmi les membres de la CSSCT, et du CSE si nécessaire, afin que chaque organisation syndicale représentative puisse participer à l’enquête.

Les membres de cette équipe chargée des enquêtes doivent disposer d’une bonne connaissance de l’entreprise. Ils sont désignés par le CSE pour une durée d’un an.

Dans l’hypothèse où les personnes concernées par l’enquête entretiendraient des liens avec un ou les deux membres de l’équipe chargée des enquêtes désignés par le CSE, il sera demandé à l’instance de désigner une ou des nouvelles personnes pour mener ladite enquête.

9.2 Equipe compétente par délégation du CSE

Cette équipe est compétente :
  • En cas d’enquête à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à caractère professionnel,
  • En cas d’enquête à la suite d’un signalement d’un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des salariés,
  • En cas de dénonciation de faits potentiels de harcèlement moral ou sexuel, ou de risques psycho-sociaux,
  • Dans l’appréhension d’une question de vigilance soulevée par un élu du CSE ou la Direction.
Lorsqu’une enquête paritaire est jugée nécessaire, celle-ci est menée conjointement par un représentant de la Direction, assisté, le cas échéant, d’un collaborateur, d’une part, et d’un ou des deux membres de l’équipe chargée des enquêtes, d’autre part.
  • La délégation ayant mené l’enquête restitue ses conclusions au CSE sous la forme d’un rapport écrit dans les deux mois qui suivent l’élaboration de celui-ci.
  • Dans une logique de transparence, ce rapport sera remis à la Direction Générale ainsi qu’à la Direction concernée. Les collaborateurs de cette Direction/service auront une restitution des travaux de l’enquête et pourront bénéficier de moments d’échanges dans les meilleurs délais, après la présentation du rapport à l’instance.

9.3 Moyens alloués
Le temps consacré à la conduite d’une enquête par les membres de l’équipe est appréhendé comme du temps de travail effectif.
  • Les membres de l’équipe d’enquête, ont accès aux locaux du Comité, s’ils le souhaitent, pour l’exercice de leurs missions.

A la suite de leur désignation par le CSE, les membres de cette équipe bénéficient d’une formation spécifique à la conduite des enquêtes, choisie conjointement avec la Direction.

9.4 Référent harcèlement sexuel

L’un des membres du CSE occupera les fonctions de référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes visés à l’article L.2314-1 du Code du travail.

Il bénéficiera de la même formation que le référent désigné par l’entreprise conformément à l’article L.1153-5-1 du Code du travail. Ce référent harcèlement sera membre d’office en cas d’enquête relative à un cas d’harcèlement sexuel, sauf empêchement ou sujet le concernant directement ou indirectement.
  • Commission logement

Le CSE procède à la désignation d’une commission dite « logement ».
Cette commission est composée de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants. Elle se réunit au moins une fois par an. Chaque organisation syndicale ayant obtenu au moins 30% des voix aux dernières élections doit avoir un membre dans cette commission.

A l’occasion de la première réunion, les membres de la commission désignent un rapporteur choisi parmi eux, celui-ci établit un rapport adressé annuellement au CSE qui est mis en ligne au sein de la BDES.

Les missions confiées à cette commission sont notamment les suivantes :
  • Rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction,
  • Informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • Commission formation

Le CSE procède à la désignation d’une commission dite « formation ».
Cette commission est composée de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants. Elle se réunit au moins une fois par an. Chaque organisation syndicale ayant obtenu au moins 30% des voix aux dernières élections doit avoir un membre dans cette commission.

A l’occasion de la première réunion, les membres de la commission désignent un rapporteur choisi parmi eux, celui-ci établit un rapport adressé annuellement au CSE qui est mis en ligne au sein de la BDES.

Les missions confiées à cette commission formation sont notamment les suivantes :
  • préparer les délibérations  du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
  • étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • Commission égalité professionnelle

Le CSE procède à la désignation d’une commission dite « égalité professionnelle ».
Cette commission est composée de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants. Elle se réunit au moins une fois par an. Chaque organisation syndicale ayant obtenu au moins 30% des voix aux dernières élections doit avoir un membre dans cette commission.

A l’occasion de la première réunion, les membres de la commission désignent un rapporteur choisi parmi eux, celui-ci établit un rapport adressé annuellement au CSE qui est mis en ligne au sein de la BDES.
La commission se voit confier notamment la préparation des délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
IV. Fonctionnement du CSE
  • Heures de délégation

Les parties au présent accord conviennent que le sujet des heures de délégation allouées aux différents mandats, est évoqué dans l’accord de droit syndical d’AXA Banque.
  • Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du CSE sert à établir les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’instance.
Il vient également préciser et compléter certaines dispositions du présent accord.

Le CSE s’engagent à rédiger le règlement intérieur dès la mise en place de l’instance.
  • Réunions du CSE

Outre, les séances ordinaires, le CSE pourra aussi se tenir en séance(s) extraordinaire(s)
  • à la demande de la majorité des membres du CSE (cf article L2315-28 du CT)
  • à la demande motivée de deux élus sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail (cf article L2315-27 al.2 du CT)
  • à l’initiative de l’Employeur
et donnera lieu à l’élaboration d’un ordre du jour conjoint entre le Secrétaire et le Président du CSE.

Pour chaque réunion du CSE, les membres auront la possibilité d’y assister soit en présentiel, soit en visioconférence.
  • Ordre du jour – Réunion De Répartition des Sujets (RDRS)
La loi a désormais confié au CSE l’ensemble des missions qui étaient antérieurement dévolues à toutes les instances représentatives du personnel élu, CE, DP, CHSCT.

Les parties ont d’ores et déjà convenu d’organiser le travail de cette nouvelle instance dans l’objectif de faciliter l’étude et le traitement des sujets qui lui sont confiés.

Le présent article a ainsi pour vocation de régir l’organisation du traitement de l’ensemble des questions. Les parties conviennent de mettre en place une réunion de travail (la Réunion De Répartition des Sujets) qui n’a pas vocation à se substituer aux débats qui ont lieu lors des séances du CSE auxquelles assistent les membres du CSE.

C’est la raison pour laquelle il est convenu ce qui suit :

16.1 Réunion De Répartition des Sujets (RDRS)

Chaque mois, et en perspective de la réunion ordinaire du CSE, le Président ou son représentant, assisté le cas échéant de trois collaborateurs au maximum, reçoit :
  • Le secrétaire du CSE et son adjoint
  • Le rapporteur de la CSSCT, ou un autre membre de la CSSCT désigné par celui-ci
  • Et un membre de chaque organisation syndicale représentative.

Pour se réunir valablement, la RDRS doit être a minima composée du Président du CSE ou son représentant et du secrétaire du CSE ou de son adjoint.

Au cours de cette réunion, sont étudiés l’ensemble des sujets qui sont susceptibles de faire l’objet d’un examen par les représentants du personnel, qu’il s’agisse :
  • De réclamations,
  • D’alertes,
  • De points ou questions portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail,
  • De dossiers d’examens récurrents,
  • De questions, de points ou de dossiers, susceptibles de faire l’objet d’un avis du CSE,
  • D’une manière générale de tout sujet qu’un membre du CSE souhaite porter à l’attention de l’instance (cette liste n’est pas exhaustive).
Il est précisé qu’en cas de réunion d’un CSE exceptionnel, la tenue d’une RDRS n’est pas nécessaire ; l’ordre du jour de ce CSE exceptionnel devra être élaboré en concertation avec le secrétaire/secrétaire adjoint du CSE et le Président du CSE/son représentant.

Dans le cadre de cette réunion, l’équipe de Direction, d’une part, et les élus appelés à participer à la RDRS, d’autre part, déterminent alors de manière conjointe, l’organe du CSE à qui vont être confiées chacune des questions portées à la connaissance de la réunion de répartition.

Ainsi, les différentes questions pourront faire l’objet, notamment, de la répartition suivante :
  • Certains sujets peuvent faire l’objet d’une réponse immédiate de la Direction. Les termes de cette réponse seront ensuite retranscrits dans le compte rendu annexé au PV de la réunion ordinaire du CSE suivant la RDRS.
  • Les sujets de santé, sécurité et conditions de travail et les alertes, ou sujets nécessitant le cas échéant une enquête, peuvent être confiés à l’examen préalable de la CSSCT.
  • Certains sujets non répartis pourraient faire l’objet d’un CSE exceptionnel.

16.2 Délais et organisation de la RDRS
Afin de permettre aux élus titulaires du CSE de préparer la séance de travail RDRS dans les meilleures conditions, la Direction enverra à l’ensemble des membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) une information portant à leur connaissance, la date, l’heure et le lieu de cette réunion de répartition qui fera l’objet d’une invitation dans les agendas des membres de la RDRS.

Cette information est portée à la connaissance des membres du Comité, au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion.

  • Chaque membre du CSE pourra alors adresser ses questions, sujets et points qu’il souhaite voir traités à l’occasion de la réunion de répartition au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion de répartition elle-même, via la boîte mail dédiée accessible à tous les membres du CSE. Le secrétaire du CSE ou son adjoint est en charge de transmettre l’ensemble des questions à la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la RDRS. Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE sont administrateurs de cette boîte mail.

  • La RDRS fait l’objet d’un compte rendu élaboré par le représentant de la Direction. Il est communiqué à l’ensemble des membres de la RDRS dans les 6 jours ouvrés.
Le compte rendu de la RDRS est annexé au procès-verbal de la réunion suivante du CSE.

  • La RDRS est nécessairement préalable à l’envoi de l’ordre du jour des réunions ordinaire du CSE.

  • Enfin, il est rappelé qu’à l’issue de la réunion de répartition, l’ordre du jour de la séance plénière du CSE est adressé à l’ensemble de ses membres au plus tard 72 heures avant la réunion de cette instance.

16.3 Moyens de la RDRS

Le temps passé par les participants en RDRS est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.
  • LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

L’article L.2313-7 du code du travail prévoit la possibilité de mettre en place des représentants de proximité.
Ainsi, les parties souhaitent saisir cette opportunité offerte par le législateur afin de maintenir un niveau de dialogue social optimal.
L’objectif est de répondre au besoin de représentation des collaborateurs d’AXA Banque en offrant aux représentants de proximité une vision sur l’ensemble des sujets de l’entreprise et ainsi faire monter en compétence ces nouveaux représentants du personnel.
 
  • Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est fixé à 4, étant entendu que les organisations syndicales s’attacheront à représenter les salariés de l’ensemble des sites et que chaque organisation syndicale représentative doit être représentée dans la limite des 4 postes.


  • Modalités de désignation des représentants de proximité

18.1 Éligibilité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés de l’entreprise, titulaires ou non d’un mandat représentatif.
 
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : être âgé d’au moins 18 ans, être titulaire d’un CDI, travailler dans l’entreprise depuis au moins un an.
 
Les candidats doivent adresser leur candidature au CSE et à la Direction des Ressources Humaines par mail au moins 15 jours avant la date de la réunion du CSE à laquelle la désignation des représentants de proximité est mise à l’ordre du jour.
18.2 Désignation

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE.
 
La qualité de représentant de proximité ne donne pas la qualité de membre du CSE si celui-ci a été désigné parmi les candidats salariés de l’entreprise dépourvu de tout mandat représentatif.

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat des membres élus du CSE qui ont procédé à sa désignation.

18.3 Révocation

Tout représentant de proximité peut être révoqué, notamment en cas d’absences répétées ou d’impossibilité de pouvoir exercer son mandat, sur décision du CSE, prise à la majorité.

La révocation d’un représentant de proximité doit être effectuée dans le respect des droits de la défense de l'intéressé : la personne concernée doit être convoquée à la réunion du CSE au cours de laquelle sa révocation est mise à l’ordre du jour et les faits motivant la révocation doivent être portés à sa connaissance dans un délai raisonnable avant la réunion du CSE, afin de lui permettre de s’expliquer contradictoirement au cours de la réunion.

18.4 Remplacement

Lorsque le contrat de travail ou le mandat d’un représentant de proximité prend fin pour quel que motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique, révocation), le CSE pourra désigner dans les meilleurs délais, pour la durée du mandat restant à courir, un nouveau représentant de proximité suivant les mêmes règles prévues à l’article précédent.

  • Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité assure un rôle de relais entre les salariés et la Direction pour régler des problématiques individuelles, quotidiennes et locales. Il assure également, en cas de besoin, la liaison entre les salariés et le CSE.

Il peut également être sollicité par le CSE, qui peut lui déléguer la gestion d’une situation problématique et individuelle particulière.

Pour assurer son rôle d’intermédiaire et de facilitateur, le représentant de proximité dispose de la faculté de rencontrer les managers, ou les interlocuteurs RH en fonction des problématiques soulevées. Il bénéficie dans le cadre de sa mission d’une liberté de déplacement au sein de l’entreprise dans le respect de l’organisation de travail des collaborateurs, du bon fonctionnement des différents services de l’entreprise et des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs.

En concertation avec le CSE, les représentants de proximité exercent notamment les attributions suivantes :
  • Informer l’employeur et remonter au CSE par l’intermédiaire de la RDRS les réclamations individuelles et collectives des salariés, notamment celles relatives à l'application de la réglementation du travail ;
  • Jouer un rôle de relais privilégié auprès des collaborateurs pour toute réclamation individuelle ou collective en matière d'application de la réglementation du travail ;
  • Collecter et formaliser par écrit l’ensemble de ces réclamations individuelles et collectives destinées à être transmises à l’employeur, au CSE ou à la CSSCT ;
  • Être à l'écoute du terrain afin de remonter au CSE ou à la CSSCT les réclamations et suggestions individuelles ou collectives des salariés, en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
  • Et en tout état de cause, se voir missionnés par le CSE sur un sujet précis.  

Ces attributions s’exercent sans préjudice de celles du CSE et de la CSSCT.

  • Modalités de fonctionnement
20.1 Réunions des représentants de proximité
Sous réserve d’être expressément invités, les représentants de proximité concernés pourront ponctuellement, participer à certaines réunions, dès lors qu’un sujet relevant de leur compétence est à l’ordre du jour.
Le temps passé par les représentants de proximité aux séances du CSE, aux réunions de la CSSCT, aux réunions organisées par l’employeur auxquelles ils auraient été préalablement invités, aux enquêtes, inspections et visites après en avoir préalablement informé l’employeur, est rémunéré comme temps de travail.


20.2 Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE disposant de crédit d’heures de délégation peuvent faire bénéficier un ou des représentants de proximité des crédits d’heures non utilisés dans la limite de la durée d’un exercice civil. 
  • MOYENS DU CSE

Le CSE disposera de deux budgets :
  • Les activités sociales et culturelles (ASC) à hauteur de 1,30% de l’assiette de calcul telle que définie par les dispositions en vigueur auxquels s’ajoutent 0,3% de l’assiette de calcul correspondant aux frais de garde éventuellement réajustés selon les éléments validés par l’expert-comptable du CSE au terme de l’exercice.
  • Le fonctionnement (attributions économiques et professionnelles : AEP) à hauteur de 0,20% de l’assiette de calcul telle que définie par les dispositions en vigueur.
  • Dispositions d’ordre général
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord prendra effet à sa date de signature. Il est à durée indéterminée.
  • Suivi de l’application de l’accord

Hors disposition spécifique prévue dans le présent accord, une commission de suivi se tiendra une fois par an.
Cette commission sera composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire.
  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

En tout état de cause, à l’expiration d’un délai d’un an courant à compter de la signature du présent accord la Direction et les organisations syndicales signataires se réuniront afin :
  • D’examiner ensemble l’intégralité des clauses du présent accord ;
  • De déterminer conjointement les éventuels aménagements à apporter aux différentes stipulations.




  • Dépôt et publicité

Le présent accord, établi en 4 exemplaires, fera l’objet dans le respect des articles L.2231-5 et L.2231-6 du Code du travail d’un dépôt :
  • A l’unité territoriale du Val de Marne de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via le site Internet prévu à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès du Secrétariat du Greffe de Prud’hommes de Créteil.


Fait à Fontenay sous-bois, 12 mars 2021


Pour la Direction

***

D.R.H

Pour la CFDT

***

Déléguée
Syndical


***

Délégué
Syndical




Pour le SNB/CFE-CGC




***

Déléguée
Syndicale









***

Délégué
Syndical



ANNEXE 1 : Liste des commissions mises en place au sein d’AXA Banque en lien avec un accord

  • Commission sur la rémunération variable bonus (cf : avenant n°2 du 14/12/2009 à l’accord du 29/03/2004).
  • Commission salaires (cf : 13/02/2020)
  • Commission diversité (cf : accord du 19/12/2006).
  • Commission télétravail (cf : accord du 28/04/2014)
  • Commission GPEC (cf : accord en cours de négociation)
  • Commission classification (cf : accord du 29/03/2004)

ANNEXE 2 : Articles du code du travail cites dans l’accord

L’ensemble des articles cités dans l’accord sont retranscrits dans cette annexe. La version de ces articles est celle en vigueur au moment de la conclusion de cet accord.

L.1153-5-1 : Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.


L.2231-5 : La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.


L.2231-6 : Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.


L.2312-19 : Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

L.2312-36 : En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

L.2313-7 : L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.L'accord définit également :1° Le nombre de représentants de proximité ;2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;3° Les modalités de leur désignation ;4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L.2314-1 : Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
  • L.2314-3 : I. - Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • 1°) Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • 2°) Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
  • II. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
  • 1°) Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
  • 2°) A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
  • 3°) Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L.2314-37 : Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

L.2315-3 : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

L.2315-18 : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


L.2315-23 : Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.


L.2315-39 : La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

L.2315-41 : L'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.


L.2315-80 : Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.


L.2315-81-1 : A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.


R.2312-6 : I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.


R.2312-9 : En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2312-18 comporte les informations prévues dans le tableau ci-dessous.Elle comporte également les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail prévues au 1° A e et f de l'article R. 2312-8.

1° Investissements :
A-Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;i-Effectif : Effectif total au 31/12 (1) (I) ; Effectif permanent (2) (I) ; Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ; Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) (I) ; Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 (I) ; Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) (I) ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français/ étrangers ; Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ;ii-Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ; Nombre de stagiaires (écoles, universités …) (7) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ; Durée moyenne des contrats de travail temporaire ;Nombre de salariés de l'entreprise détachés ; Nombre de salariés détachés accueillis ;

b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ; i-Embauches :Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ; Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; ii-Départs : Total des départs (I) ; Nombre de démissions (I) ; Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d'autres causes (I) ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ; Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) (I) ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre (I) ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ; Nombre de décès (I) ; iii-Promotions :Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11) ; iv-Chômage : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ; Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée (I) ; Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée (I) :-indemnisées ;-non indemnisées ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13) ; Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée ;

d) Evolution du nombre de stagiaires ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;i-Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total ; Nombre de stagiaires (II) ; Nombre d'heures de stage (II) :-rémunérées ;-non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ; ii-Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; iii-Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)i-Accidents du travail et de trajet : Taux de fréquence des accidents du travail (I) ; Nombre d'accidents avec arrêts de travail ; Nombre d'heures travaillées ; Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106 ; Nombre d'heures travaillées ; Taux de gravité des accidents du travail (I) ; Nombre des journées perdues ; Nombre d'heures travaillées ;. Nombre des journées perdues × 10 ³ ; Nombre d'heures travaillées ;Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers) ; Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet ;Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail ;ii-Répartition des accidents par éléments matériels (28) : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves-codes 32 à 40 ; Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ; Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus)-codes 09 à 30 ; Nombre d'accidents de circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ; Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ; Autres cas ;iii-Maladies professionnelles : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année ; Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ; Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ;iv-Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ; Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente ; Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ;v-Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (I) :-au titre du présent code (31) ;-au titre d'un régime conventionne (I) ;. Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) (I) ; Nombre de salariés employés à temps partiel (I) :-entre 20 et 30 heures (33) ;-autres formes de temps partiel ; Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ; Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ;vi-Absentéisme : Nombre de journées d'absence (15) (I) ; Nombre de journées théoriques travaillées ; Nombre de journées d'absence pour maladie (I) ; Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ; Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ; Nombre de journées d'absence pour maternité (I) ; Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes …) (I) ; Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes (I) ;vii-Organisation et contenu du travail : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ; Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ; Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ;viii-Conditions physiques de travail : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ; Réaliser une carte du son par atelier (37) ; Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38) ; Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39) ; Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40) ;ix-Transformation de l'organisation du travail : Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41) ;x-Dépenses d'amélioration de conditions de travail : Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42) ; Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente ;xi-Médecine du travail (43) : Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail ;xii-Travailleurs inaptes :Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ; Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude ;
B-Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise ;
C-Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l'article R. 225-105-1 de ce code ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise :
A-Conditions générales d'emploi :
a) Effectifs : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;

b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe :-Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;-Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle ;-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe :-répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;-répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

e) Positionnement dans l'entreprise :Données chiffrées par sexe :-répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;-répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;
B-Rémunérations et déroulement de carrière :
a) Promotion : Données chiffrées par sexe :-nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ;-durée moyenne entre deux promotions ;

b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe :-ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ;-ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;-ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ;

c) Age : Données chiffrées par sexe :-âge moyen par catégorie professionnelle ;-âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ;

d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe :-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n'a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d'individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ;-rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d'âge ;-nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ;
C-Formation :
Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon :-le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;-la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences ;
D-Conditions de travail, santé et sécurité au travail :
Données générales par sexe :-répartition par poste de travail selon :-l'exposition à des risques professionnels ;-la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe :-accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles :-nombre d'accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ;-nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ;-répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l'article R. 2323-17 ;-nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l'année ;-nombre de journée d'absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;-maladies :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;-maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l'article R. 4624-22 :-nombre d'arrêts de travail ;-nombre de journées d'absence ;
II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :
A-Congés :
a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :-nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ;
B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise.
a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :-nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;-nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ;

c) Services de proximité :-participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;-évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :a) Les ouvriers, les employés, techniciens, agents de maîtrise et les cadres ;b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;c) Ou toute catégorie pertinente au sein de l'entreprise.Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
III. Stratégie d'action :
A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales :
a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;i-Montant des rémunérations : Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :-rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l'effectif mensuel moyen ;-rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures (II) ; OU-rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ;-part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ;-grille des rémunérations (20) ; ii-Hiérarchie des rémunérations : Choix d'un des deux indicateurs suivants :-rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU-rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;-montant global des dix rémunérations les plus élevées.iii-Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.iv-Charge salariale globale

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
B-Epargne salariale : intéressement, participation :
Montant global de la réserve de participation (25) ; Montant moyen de la participation et/ ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ; Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat …) ;
C-Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;
Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) ;
D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ;
5° Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat :
A-Représentation du personnel :
a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45) ;b) Information et communication : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ; Eléments caractéristiques du système d'accueil ; Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application ; Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47) ; c) Différends concernant l'application du droit du travail (48) ;
B-Activités sociales et culturelles :
a) Activités sociales :Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d'établissement ; Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ;b) Autres charges sociales : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ; Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ; Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques :
Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2312-28, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation ;
B-Réductions d'impôts ;

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D-Crédits d'impôts ;

E-Mécénat ;

F-Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R2323-11) :
a) Le chiffre d'affaires ;b) Les bénéfices ou pertes constatés ;c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;d) L'affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Notes :I.-Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.II.-Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.(1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.(2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.(3) Somme des effectifs totaux mensuels12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).(4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.(5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.(6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce …(7) Stages supérieurs à une semaine.(8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.(9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.(10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.
(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.(13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article L. 5212-5.(14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.(15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.(16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.(17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).(18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.(19) Rémunération mensuelle moyenne :1/2 ∑ (masse salariale du mois i)(effectif du mois i).(20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.
(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.(23) Prestataires de services, régies …(24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.(25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.(26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.(27) Non compris les dirigeants.(28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).(29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.(30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.
(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.(32) Au sens de l'article L. 3121-48.(33) Au sens de l'article L. 3123-1.(34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.(35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.(36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :-les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;-les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;-les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.(37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.(38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique.(39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.(40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
(41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.(42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.(43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).(44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.(45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants.(46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.(47) Préciser leur périodicité.(48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.(49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.(50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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