pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
Entre les soussignées :
La société AXA Climate représentée par ….., en sa qualité de CEO d’AXA Climate,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives signataires,
d'autre part,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un contexte économique instable marqué par une inflation significative et dans le prolongement et en cohérence avec l’accord RSG du 14 décembre 2023 sur les salaires 2024, les parties ont engagé une négociation afin de prendre en compte de ce contexte tout en poursuivant une politique salariale reconnaissant l’engagement des salariés.
Au cours de la réunion de négociation du 14 Décembre 2023, des données chiffrées ont été présentées afin de faire un état des lieux des rémunérations au sein d’AXA Climate et les parties sont convenues pour la période allant du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024, conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et suivants du code du travail, des dispositions qui suivent afin : - de poursuivre une politique salariale reconnaissant l’engagement des salariés ; - de garantir aux salariés les plus exposés à l’augmentation des prix un niveau d’augmentation générale significatif ; - d’attribuer le bénéfice d’augmentations générales à l’ensemble des collaborateurs ; - de confirmer leur attachement aux droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle au sens des accords RSG du 13.07.2005 et AXA Climate du 7 octobre 2022.
TITRE I – PORTEE DE L’ACCORD
Article 1 – Période concernée.
Les dispositions du présent accord ont une portée annuelle et valent ainsi pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 2 – Personnel concerné.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’AXA Climate en contrat à durée déterminée ou indéterminée, de statut Non-cadre et Cadre, relevant des classes 1 à 7 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances à l’exclusion, sauf disposition particulière, des jeunes sous contrat d’alternance ou d’apprentissage dont la rémunération est basée sur les planchers de rémunération.
Article 3 – Objet
Le présent accord a pour vocation à régir les mesures d’augmentations individuelles et générales dans le cadre des opérations de révisions salariales pour la période visée à l’article 1.
TITRE II – DISPOSITIF SALARIAL
Le dispositif salarial relatif aux rémunérations comporte classiquement, d’une part, des mesures d’augmentations générales, et, d’autre part, des mesures d’augmentations individuelles, dont les catégories de personnel bénéficiaires sont chaque fois précisées. Les salariés en alternance sont bénéficiaires des augmentations générales appliquées aux minima professionnels de leur catégorie. Les budgets d’augmentation définis dans le présent accord ont vocation à être appliqués dans leur globalité.
Article 4 – Mesures concernant les Cadres.
Pour les Cadres de classe 5 à 7, les parties conviennent des mesures suivantes :
le taux des Augmentations Générales des salaires, pour les cadres de classe 5, de classe 6 et de classe 7 est fixé à 2% applicable au 1er janvier 2024 avec un montant minimal de 1000€ bruts et un montant maximum de 1400€ bruts (versement au plus tard sur la paie du mois de mars 2024, à effet rétroactif au 1er janvier 2024) sur la base d’un salaire temps plein.
le budget annuel des Augmentations Individuelles est établi sur la base de la masse salariale des personnes concernées à 2% (versement au plus tard sur la paie du mois d’avril 2024, à effet rétroactif au 1er janvier 2024).
Une attention particulière sera portée aux cadres non augmentés sur une période de 3 ans en vue d’étudier les mesures correspondantes.
Article 5 – Revalorisation des minima de rémunération AXA
Les planchers de rémunération AXA seront revalorisés au 1er janvier 2024 comme indiqué en annexe.
Article 6 – Dynamisation de dispositifs complémentaires.
Lors de la négociation salariale, les parties au présent accord ont souhaité marquer leur attachement aux droits fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle, et réitérer l’attention qu’il y a lieu de porter, dans le cadre des négociations salariales d’entreprise, à l’équité à rechercher entre les salaires des femmes et des hommes.
Article 7 – Portée – Effet – Dépôt
Le présent accord sur les salaires dispose pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Il prend effet à la date de sa signature. Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5, L 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, d’un dépôt :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, - au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
SIGNATURES
Fait à Paris, le 19 décembre 2023, en 3 exemplaires.
Pour la Direction d’AXA Climate
CFE-CGC
CFDT
Annexe 1 – Pour information : planchers de rémunérations AXA à effet du 1er janvier 2024