Accord d'entreprise AXA FRANCE IARD

Accord cadre RSG du 18 janvier 2019 sur les salaires du personnel administratif (période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

44 accords de la société AXA FRANCE IARD

Le 18/01/2019





ACCORD CADRE RSG SUR LES SALAIRES

DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

(Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)




Entre,les différentes entreprises appartenant au périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe représentées par XXX agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées,

d'une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires,

d'autre part,

il est convenu des dispositions suivantes.





PREAMBULE



Après avoir constaté les résultats de l’accord salarial 2018, les parties signataires, dans un contexte économique marqué par une faible progression de l’inflation ont souhaité s’inscrire pour une année dans la continuité des orientations majeures de la politique salariale du personnel administratif précédemment définies, de manière à permettre tout à la fois :

  • de s’inscrire dans la logique de développement économique du groupe en France,

  • d’adapter les déclinaisons utiles dans les accords des entreprises de la RSG en fonction de leur environnement propre, tant sur le plan économique que social afin d’entretenir la motivation de l’ensemble des salariés,

  • de confirmer leur attachement aux droits sociaux fondamentaux relatifs à la diversité et à l’égalité professionnelle au sens de l’accord du 13.07.2005.

C’est dans cet esprit que la RSG s’est réunie le 20 novembre 2018, les 3 et 11 décembre 2018 et le 15 janvier 2019 afin de préciser dans le présent accord, les lignes directrices de progression des éléments de salaires des personnels administratifs.








TITRE I – PORTEE DE L’ACCORD

Article 1 – Accord cadre.


Le présent accord entend établir le cadre de référence d’une politique salariale cohérente pour l’ensemble des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe, conformément aux accords du 6 février 1998 relatif à l’organisation sociale du Groupe AXA en France et du 18 mars 2016 concernant la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France.

Les dispositions du présent accord ne se substituent pas à la négociation annuelle obligatoire qu’il appartient à chaque entreprise de conduire à son niveau conformément aux dispositions des articles L 2242-15 et suivants du Code du travail ; elles pourront être adaptées et précisées par les accords d’entreprises.

A cet égard, dans le cas où une entreprise de la RSG présente des spécificités de la structure de rémunération du personnel tenant aux impératifs de compétitivité au regard de son marché, tant national qu’international, il pourra être apporté des solutions adaptées d’articulation de la progression des salaires des salariés considérés, dans le cadre d’une approche globale de l’évolution des masses salariales.

Article 2 – Personnel concerné.


Les dispositions de cadrage du présent accord concernent le personnel non commissionné, dit « personnel administratif », à l’exclusion des temporaires d’été et, sauf disposition particulière, des jeunes sous contrat d’alternance ou d’apprentissage dont la rémunération est basée sur les planchers de rémunération.

Les orientations ci-après décrites concernant généralement les classifications des salariés de l’Assurance, seront adaptées au niveau des entreprises des autres branches (Banque, Assistance…) entrant dans le périmètre de la RSG.

Article 3 – Période concernée.


Les lignes directrices arrêtées dans le présent accord ont une portée annuelle et valent ainsi pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Les présentes dispositions sont sans préjudice de l’organisation des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, prévues par le code du travail, dans chaque entreprise relevant du périmètre de la RSG.


TITRE II – ORIENTATIONS SALARIALES

Le dispositif salarial relatif aux rémunérations comporte classiquement, d’une part des mesures d’augmentations générales, et, d’autre part, des mesures d’augmentations individuelles, dont les catégories de personnel bénéficiaires sont chaque fois précisées.

Il est précisé que les salariés en alternance sont bénéficiaires des augmentations générales appliquées aux minima professionnels de leur catégorie.

Article 4 – Dispositions à l’égard des Non-Cadres.


Dans l’objectif de maintenir le pouvoir d’achat des salariés non-cadres, les parties à l’accord conviennent du principe des mesures suivantes, à intervenir sur 3 éléments fondamentaux :
  • fixation du taux d’Augmentation Générale à 1,1% applicable au 1er mai 2019
  • le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en juillet 2019 est établi à 0,9% de la masse salariale annuelle 2019
  • La « Prime sur Objectifs Collectifs », fréquemment dénommée « Prime de Progrès d’Equipe », portée en 2019 à :
  • 975 € pour les classes 1 et 2
  • 1216 € pour les classes 3 et 4
  • les objectifs collectifs seront déterminés de façon plus objective et précise de manière à remplir les caractéristiques « SMART » (Simple, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporaire) ;
  • une part individualisation pourra être définie au niveau de chaque entreprise au regard des spécificités de ses personnels et activités. Cette individualisation de la « Prime sur Objectifs Collectifs », permet ainsi une revalorisation des montants cibles favorisant l’attribution des parts respectives collective et individuelle des salariés.
  • l’enveloppe budgétaire globale des retours sera établie avec un taux minimum de distribution de 80%.

Article 5 – Mesures concernant les Cadres.


Ces mesures visent respectivement d’une part, les cadres en général, d’autre part enfin ceux qui, dans le cadre de l’accord salarial triennal du 4 juillet 2001, ont été désignés sous le vocable de « Cadres Non-Optants » aux dispositions salariales particulières pour les cadres.

5.1 – pour les Cadres, en général :

  • Le taux des Augmentations Générales des salaires, pour les cadres des classes 5 est fixé à 0,2 % applicable au 1er mai 2019 sur une base annuelle plafonnée à 56 000 €

  • le budget annuel des Augmentations Individuelles à intervenir en 2019 est établi respectivement à 
  • 1,8 % pour les cadres optants de classes 5,
  • 2 % pour les cadres optants de classe 6 et pour les cadres de classe 7

  • le Complément de Rémunération Variable (CRV)
  • Le montant du CRV est établi pour 2019 respectivement à :
  • 3060 Euros en classe 5
  • 4713 Euros en classe 6
  • 7763 Euros en classe 7
  • Le taux de retour minimal global garanti existant de 80 % est maintenu pour 2019

  • Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux cadres optants non augmentés sur une période de 3 ans en vue d’étudier les mesures correspondantes.

5.2 – pour les Cadres Non-Optants :

  • au titre des Augmentations Générales
  • le taux de progression annuelle globale des salaires est fixé 1,1%, applicable au 1er mai 2019
  • au titre des Augmentations Individuelles :
  • le budget annuel correspondant est de 0,9%, à effet de juillet 2019

Article 6 – Revalorisation des minima de rémunération AXA

Dans le prolongement des dispositions de l’accord triennal RSG précédent sur les salaires du personnel administratif, les parties conviennent que les planchers de rémunération AXA sont revalorisés de 0,6 % à effet du 1er juillet 2019 (annexe 1).


Article 7 – Dynamisation de dispositifs complémentaires.


Lors de la négociation salariale, les parties au présent accord ont souhaité dans le cadre des dispositions de l’article 3.2.2 de l’accord RSG du 13 juillet 2005 sur les droits fondamentaux relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle au sein d’AXA en France, réitérer l’attention qu’il y a lieu de porter, dans le cadre des négociations salariales d’entreprise, à l’équité à rechercher entre les salaires des femmes et des hommes.

Article 8 – Portée – Effet – Dépôt

Le présent accord cadre sur les salaires du personnel administratif dispose pour 2019.
Ses dispositions sont sans préjudice de l’organisation des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, prévues par le Code du Travail, qui sera conduite, conformément aux dispositions de l’article L 2242-15 et suivants du Code du Travail, dans chaque entreprise relevant du périmètre de la RSG.
Elles pourront être adaptées et précisées par les accords d’entreprise, au regard de leur propre contexte ainsi qu’il est précisé ci-dessus à l’article 1 alinéa 3.

Il prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • à l’Unité Territoriale des Hauts de Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.




Fait à Nanterre le 18 janvier 2019





Annexe 1 – Pour information : planchers de rémunérations AXA
à effet du 1er juillet 2019
Classes CCN
Planchers
1
20 239 €
2
20 618 €
3
23 793 €
4
28 245 €
5
33 625 €
6
44 215 €
7
59 311 €




Accord cadre RSG du 18 janvier 2019 sur les salaires du personnel administratif

(Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)





signé par :

CFDT – CFE-CGC



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