Accord d'entreprise AXAL

ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/12/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AXAL

Le 10/12/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION

SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


Entre les soussignés,

L’entreprise AXAL, SAS au capital de 200 000 Euros dont le siège est situé 7, rue du Canal 68126 BENNWIHR-GARE, numéro SIREN 344 980 057, code NAF 4942Z, représentée par, en sa qualité de


D'une part,

Et,

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical CFTC


D'autre part,
Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est soit annuelle soit établie par accord collectif sur une période d’au plus 4 ans.
En application des articles L2242-1 et suivants du code du travail une négociation sur le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail est intervenue entre les parties en 2019.
Au cours de ces discussions, les parties ont convenu de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en application de l’article L. 2242-12 du Code du travail et de conclure le présent accord.


Article 1 : Objet et effets de l’accord

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties ont convenu que cette négociation interviendra désormais tous les quatre ans.

Par conséquent et à titre d’exemple, la prochaine négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail aura lieu dans l’entreprise en 2023.

Article 2 : Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Dans l'hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l'incidence des nouvelles dispositions sur les dispositions de l'accord.

Article 3 : Formalités de publication et dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
L'accord sera ensuite consultable dans l’entreprise dans le bureau des Ressources Humaines de la société.
Fait à BENNWIHR-GARE, le 10 décembre 2019

Pour l’entreprise,


Pour les syndicats,


CFTC
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