Accord d'entreprise AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS

Accord relatif à l'accompagnement des seniors

Application de l'accord
Début : 09/09/2026
Fin : 09/09/2030

21 accords de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS

Le 09/09/2026


ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS


Entre la, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines.


Et les organisations syndicales suivantes :
- le syndicat, représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central
- le syndicat, représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central.

Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

ARTICLE 1 : ACCOMPAGNEMENT DE LA RETRAITE PROGRESSIVE


  • Principe et examen des demandes de retraite progressive

Les parties reconnaissent que la retraite progressive constitue un dispositif important d’accompagnement des fins de carrière. Elle permet au salarié remplissant les conditions légales et réglementaires de réduire progressivement son activité professionnelle tout en percevant une fraction de ses pensions de retraite et en poursuivant l’acquisition de droits à retraite.

Elle contribue ainsi à faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la retraite, à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés expérimentés et à permettre la transmission de leurs compétences et de leur expérience. Pour l’entreprise, ce dispositif peut également constituer un outil d’anticipation des évolutions d’effectifs, de transmission des savoirs et d’organisation progressive des remplacements et des successions.

En conséquence, toute demande présentée par un salarié souhaitant bénéficier d’une retraite progressive fera l’objet d’un examen individuel, attentif et approfondi par la Direction, en lien avec le salarié et sa hiérarchie.

La Direction apprécie la compatibilité de la demande avec l’activité économique de l’entreprise et les nécessités de fonctionnement du service concerné.

Cet examen portera notamment sur :

  • la durée du travail sollicitée par le salarié ;
  • la répartition souhaitée de son temps de travail ;
  • les missions et responsabilités attachées à son poste ;


  • les contraintes de fonctionnement et d’organisation du service ;
  • les conséquences de la réduction d’activité sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ;
  • les possibilités de réorganisation, de remplacement, de recrutement ou de transmission des compétences ;
  • les éventuels aménagements alternatifs susceptibles de concilier le projet du salarié et les besoins de l’entreprise.

La mise en œuvre de la retraite progressive demeure subordonnée au respect des conditions légales et réglementaires applicables ainsi qu’à la conclusion d’un avenant au contrat de travail précisant notamment la nouvelle durée du travail et sa répartition.

La réponse de la Direction est adressée au salarié dans le délai légal applicable. À défaut de réponse écrite et motivée dans ce délai, l’accord de l’employeur est réputé acquis, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas d’impossibilité d’accepter la demande selon les modalités initialement proposées, la Direction et le salarié examineront, dans la mesure du possible, les solutions alternatives susceptibles de permettre la mise en œuvre du dispositif.

2. Maintien des cotisations retraite sur la base d’un temps plein

Conformément aux orientations de l’article 5.2.1 de l’accord du 10 juillet 2014 relatif à l’emploi et au contrat de génération dans les industries chimiques, l’entreprise entend éviter que le passage à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive ne se traduise par une diminution excessive des droits futurs à retraite du salarié.

Sous réserve des possibilités ouvertes par la législation et la réglementation applicables aux régimes de retraite concernés, les cotisations d’assurance vieillesse pourront être calculées sur la base de la rémunération correspondant à l’activité à temps plein du salarié antérieurement à son passage en retraite progressive.

Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, l’entreprise prend en charge le supplément de cotisations patronales résultant de la différence entre :

  • les cotisations patronales calculées sur la rémunération correspondant à l’activité à temps plein;
  • les cotisations patronales qui auraient été dues sur la seule rémunération correspondant à l’activité à temps partiel effectivement exercée.


Le salarié peut, pour sa part, demander que ses cotisations salariales de retraite soient également calculées sur la base de la rémunération correspondant à une activité à temps plein. Cette surcotisation salariale constitue une faculté proposée au salarié et non une obligation.

Le salarié fait connaître son choix par écrit au plus tard lors de la conclusion de l’avenant à son contrat de travail mettant en place la retraite progressive.


Le choix du salarié et l’accord de l’employeur sur la surcotisation sont mentionnés expressément dans l’avenant au contrat de travail ou dans tout document individuel conclu à cet effet.

À défaut de choix exprès du salarié ou lorsque les conditions réglementaires de la surcotisation ne sont pas réunies, les cotisations salariales sont calculées sur la rémunération correspondant à l’activité à temps partiel effectivement exercée.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations de retraite de base (Régime général) et, lorsque les règles propres aux régimes concernés le permettent, aux cotisations de retraite complémentaire (AGIRC ARRCO) et supplémentaire (PERO). Cette mise en œuvre demeure soumise aux règles d’assiette, de plafond, de taux et de répartition fixées par les textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur.

3. Calcul de l’indemnité ou de l’allocation de départ à la retraite

Le passage à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive ne doit pas avoir pour effet de minorer l’indemnité ou l’allocation de départ à la retraite du salarié du seul fait de la réduction de son temps de travail en fin de carrière.

En conséquence, pour les salariés bénéficiant d’une retraite progressive et justifiant de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise au moment de leur départ, le calcul de l’indemnité ou de l’allocation conventionnelle de départ volontaire à la retraite versée lors de la liquidation définitive de la retraite et de la rupture du contrat de travail est déterminée sur la base de la rémunération reconstituée à temps plein correspondant à celle que le salarié aurait perçue s’il avait poursuivi son activité à temps plein.

Les périodes accomplies à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive sont ainsi neutralisées pour la détermination du salaire de référence. Elles ne donnent lieu à aucune proratisation de l’indemnité ou de l’allocation de départ à la retraite en raison de la seule réduction de la durée du travail.

La rémunération reconstituée à temps plein comprend les éléments de rémunération qui auraient été pris en compte pour le calcul de l’indemnité ou de l’allocation si le salarié avait continué à exercer son activité à temps plein, selon les règles légales, conventionnelles et internes applicables à la date du départ définitif à la retraite.

L’ancienneté acquise pendant la période de retraite progressive est prise en compte dans son intégralité pour la détermination des droits du salarié.

Ces dispositions constituent une mesure plus favorable que la garantie prévue par l’article 5.2.1 de l’accord du 10 juillet 2014 relatif à l’emploi et au contrat de génération dans les industries chimiques, lequel prévoit, pour les salariés justifiant de 35 années d’ancienneté dans l’entreprise au moment de leur départ en retraite et passés à temps partiel à partir de 55 ans, le calcul de l’allocation de départ sur la base du temps plein.

Elles s’appliquent à tout salarié bénéficiant d’une retraite progressive dans le cadre du présent accord, sous réserve que le passage à temps partiel soit intervenu dans l’entreprise et que le contrat de travail soit toujours en cours au moment de la liquidation définitive de la retraite.



ARTICLE 2 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION


Article 2.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter du 9 septembre 2026.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit jusqu’au 9 septembre 2030.

Les Parties conviennent de se rencontrer au plus tard dans les six mois précédant l’échéance du terme du présent accord afin de convenir de son éventuel renouvellement, ainsi que des conditions de celui-ci.

A défaut de nouvel accord conclu entre les Parties et à l’expiration du délai précité, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Article 2.2. Révision

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte,
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.

Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mantes la Ville






A, le 9 septembre 2026
En 3 exemplaires originaux


Signataires :



Pour la Direction :





Pour les Organisations Syndicales :

Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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