Accord d'entreprise AXEL'ONE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA DUREE DE TRAVAIL PAR REPOS COMPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AXEL'ONE

Le 20/05/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

PAR REPOS COMPLEMENTAIRE

N° AXEL'ONE-623-ASSOC-2019



Entre

AXEL’ONE

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, SIREN numéro 533 461 091 code APE 9499Z, dont le siège social est situé Rond-Point de l’Echangeur, les Levées 69360 Solaize, représentée par monsieur .XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Exécutif, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après désignée « 

AXEL’ONE »

ET

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité d’élu titulaire de la délégation du personnel au CSE par vote du 23 janvier 2019, assisté de,

Madame XXXXXXXXXXX élue suppléante, pour négocier et signer le présent accord, les élus ne représentant aucune organisation syndicale, compte tenu de la carence des organisations syndicales représentatives constatée par procès-verbal dûment communiqués au CTEP ainsi qu’à l’inspection du travail.


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

  • Tout contrat de travail au sein d’AXEL’ONE prévoit une durée de travail de trente-sept (37) heures par semaine, dont deux (2) heures sont récupérées dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en repos compensateur de remplacement.

  • Le remplacement des heures avec majorations légales afférentes est remplacé par un repos compensateur équivalent, ce qui est expressément accepté par les salariés.

  • Les parties lors de la première réunion du CSE nouvellement élu ont convenu de négocier une meilleure organisation des jours complémentaires de repos, dans l’intérêt respectif des salariés et de l’entreprise.

  • Les ambitions du présent accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement tout en préservant les équilibres sociaux et économiques dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale SYNTEC).

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Personnel relevant des modalités d’application de l’accord

Tous les salariés d’AXEL’ONE sont concernés par le présent accord.
  • Article 2 – Périmètre d’application

Le présent accord s’applique aux salariés actuels et à venir d’AXEL’ONE, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, dans les conditions ci-après définies.

  • Article 3 – Principes
  • Durée effective du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles, soit trente-sept (37) heures par semaine sur cinq (5) jours.

  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires en sus du temps réglementaire de trente-cinq (35) heures, soit deux (2) heures par semaine font l’objet d’un repos compensateur équivalent à raison de un (1) jour de RTT par mois et douze (12) jours RTT maximum par an. Ce système est utilisé pour adapter les prises de repos compensateur en fonction des nécessités de service, sous forme de demi-journée, journée entière ou autres nombre de jours de congé.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel quelle que soit leur modalité, bénéficieront des jours de RTT au prorata de leur temps de travail.
A compter de l’application du présent accord, AXEL’ONE adressera à chaque salarié à temps partiel, un document précisant les horaires de travail et la répartition de la durée du travail qui lui est applicable. Il s’agira d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’un courrier remis en main propre contre décharge.
La modification de la répartition des horaires de travail se réalisera dans les mêmes formes en respectant un préavis de huit (8) jours calendaires.
  • Salariés en horaire standard
Pour tous les autres salariés cadres ou ETAM, la durée du travail est comme précisé à l’article 3.a) et ils bénéficieront de douze (12) jours maximum de RTT par an.
Le décompte du temps de travail par rapport à l’horaire applicable continue à se faire sur la base d’un décompte auto-déclaratif journalier par pointage sur projets.
  • Calcul des jours de RTT

A l’exclusion de toute autre considération que le temps de travail effectif, sont assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les heures de formation organisées par l’employeur ;
  • Les heures de réunion organisées par l’employeur avec les représentants du personnel ;
  • Les congés pour évènements familiaux et d’ancienneté ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heure attribués par les textes ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • Les jours de repos compensateurs ;
  • Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ;

  • Article 5 – Journée de solidarité

La journée légale de solidarité due par chaque salarié est prise en charge par AXEL’ONE le jour du Lundi de Pentecôte et vient s’ajouter aux douze (12) jours de RTT.

Article 6 – Utilisation des jours de RTT et congés payés

L’utilisation des jours de RTT et de congés payés sont pris dans l’intérêt des salariés tout en tenant compte des contraintes opérationnelles de l’entreprise. Les jours de congés payés et de RTT peuvent être combinés comme bon semble au salarié.
  • Congés payés
Conformément à l’article L.3141-11 du Code du Travail, la période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Sauf autorisation individuelle écrite de la direction un maximum de neuf (9) jours de congés payés peut être reporté au début de la période suivante, tous les jours de congés en surplus étant perdus.

Les jours de congés reportés seront rémunérés avec le salaire du mois au cours duquel ils auront été pris.

  • Jours RTT
Les jours de RTT soit douze (12) jours sont crédités à raison de un jour par mois et à disposition du salarié. Toutefois, la prise effective des jours de RTT selon les modalités indiquées à l’article 3.b) reste dans tous les cas soumise à l’autorisation préalable de l’employeur.
Au 31 décembre de l’année en cours, les jours de RTT non pris sont perdus. Aucune dérogation ne pourra être envisagée.
Tout nouvel embauché bénéficiera de journées de RTT au prorata de son temps de présence.
En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pu prendre les jours de RTT auquel il a droit, ces derniers seront pris pendant la période de son préavis. En l’absence de préavis, ces jours de RTT seront payés dans le solde de tout compte.
Par ailleurs, tout salarié n’utilisant pas l’intégralité de ses jours de RTT pourra faire don de jours non pris à disposition de salariés devant s’occuper d’un enfant gravement malade ou d’un proche souffrant d’un handicap ou perte d’autonomie. Il en informera l’employeur à cet effet.
Au 31 décembre de l’année en cours, aucun salarié ne devra être en dépassement de ses droits acquis à RTT.

Article 7 – Etat initial des compteurs RTT

Pour apprécier l’état initial du compteur de chaque salarié à la date de prise d’effet du présent Accord, il sera tenu compte de ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement « RCR » prévu par les contrats de travail.
Le temps effectif de RCR transformé en jour de RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure auquel s’ajoutera un jour de RTT par mois à compter la date de prise d’effet du présent Accord. Quel que soit le niveau réel du compteur d’un salarié pour l’année 2019 tous les jours de RTT doivent avoir été épuisés au 31 décembre.

Article 8 – Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues à l’article 2261-7 du code du Travail.
La demande de révision devra être notifiée à l’autre signataire de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception.
La réunion du CSE devra être organisée dans un délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le CSE se réunira pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 – Commission de suivi de l’accord

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord, un suivi annuel organisé pour la première fois en septembre 2019, sera effectué par le CSE.

Article 11 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dépôt légal - Publicité

Le présent accord, ainsi que tous documents ou avenant ultérieurs, seront déposés au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes. Les exemplaires nécessaires seront déposés à la direction départementale du travail et de l’Emploi.
Le présent accord sera adressé aux organisations syndicales représentatives.
Par ailleurs, AXEL’ONE s’engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à l’accord au sein de l’entreprise.
La délégation du personnel au CSE sera habilitée à communiquer annuellement, et en cas de dénonciation, auprès du personnel au sujet de l’objet du présent accord.
Solaize, le 20-05-2019

Pour le Comité Social et EconomiquePour AXEL’ONE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secrétaire Directeur Exécutif

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