L’UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE AXHO regroupant les sociétés suivantes :
La Société HOME INGENIERIE, SASU, dont le siège social est situé 19 avenue des Chalets – 94600 CHOISY LE ROI, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 437 579 279, dûment représentée par Monsieur François POURIEL agissant ès qualité ;
La Société AXHOMA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 19 avenue des Chalets – 94600 CHOISY LE ROI, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 832 076 236, dûment représentée par Monsieur François POURIEL agissant ès qualité ;
La Société AXHIUM INGENIERIE, SASU, dont le siège social est situé 19 avenue des Chalets – 94600 CHOISY LE ROI, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 489 204 263, dûment représentée par Monsieur François POURIEL agissant ès qualité ;
La Société AXHO DEVELOPPEMENT, SARL, dont le siège social est situé 19 avenue des Chalets – 94600 CHOISY LE ROI, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 799 050 059, dûment représentée par Monsieur François POURIEL agissant ès qualité ;
Ci-après dénommée «
l’UES AXHO »
D’une part
ET :
Monsieur Antoine MARTI,
Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE de l’UES AXHO, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,
Ci-après dénommé
«Le CSE»
D’autre part
Préambule
L’UES AXHO a pour principale activité la construction de logements et de bureaux et centres commerciaux.
Elle applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Son effectif à la date du 31 décembre 2021, est de 47 salariés en équivalent temps plein.
Elle est dépourvue de délégué syndical, mais est dotée depuis le 12 mars 2021d’un Comité Social Economique (CSE), comprenant 1 membre titulaire cadre et 1 membre suppléant pour le collège cadre.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail, l’UES AXHO a proposé à son CSE, de négocier et conclure un accord collectif afin d’organiser son temps de travail.
Monsieur Antoine MARTI, seul membre titulaire du CSE, représentant à ce titre la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections a accepté d’entrer en voie de négociation.
Le présent accord est le résultat de ces négociations. Il a pour objet de mettre en place dans les sociétés de l’UES AXHO un dispositif d’organisation du temps du travail dans le cadre de l’année.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’UES AXHO dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter aux mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients et de répondre aux besoins de flexibilité de ses salariés.
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES AXHO, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail, sous réserve des exclusions expressément prévues par le présent accord. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement l’UES AXHO seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités. Sont toutefois exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du code du travail. Pour rappel, selon l’article L.311-2 du code du Travail, est cadre dirigeant le salarié qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Se voir confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, ce qui implique, selon la jurisprudence que le cadre dirigeant doit participer à la Direction de l’entreprise.
Percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.
Chapitre 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de l’UES AHXO, à l’exception des cadres dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’UES AXHO,
à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail, à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.
Titre 2 : Organisation du temps de travail
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 1 : Définition de la durée de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail qui dispose : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 2 : Définition du temps de pause
Le temps de pause est défini comme étant un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail, pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Il est convenu entre les parties que les temps de pause des salariés sont exclus du décompte du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération.
Article 3 : Définition de la durée et de l’amplitude du travail
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations prévues par l’article L. 3121-18 du code du travail.
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, pauses incluses. Elle comprend donc des plages de temps de travail effectif et des temps de pause, exclus du décompte du temps de travail effectif.
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail
D’une façon générale, les salariés de l’UES AXHO sont répartis en 2 catégories :
D’une part, les cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours (sous-section 1)
D’autre part, le reste du personnel, soumis à l’annualisation horaire du temps de travail (sous-section 2).
Sous-section 1 : Les cadres au forfait annuel en jours.
Article 4 : Salariés en forfait annuel en jours
Les Parties au présent accord conviennent que, par application de l’article L3121-58 du Code du Travail sont soumis à une convention de forfait annuel en jours, les salariés cadres l’UES AXHO, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leur itinérance du fait de leur présence sur les chantiers, des responsabilités qu’ils exercent et du large degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Plus spécifiquement, il est convenu que sont soumis au forfait annuel en jours les salariés cadres bénéficiant :
d’une réelle autonomie
d’une position minimale 3.1, coefficient 170 de la grille SYNTEC
d’une rémunération mensuelle brute, variable/commissions/bonus compris de 3.490,10 €, correspondant au salaire minimum applicable au jour de la signature du présent accord, à la position 3.1. Cette rémunération minimale aura vocation à évoluer en fonction de l’évolution de la grille des salaires SYNTEC.
Article 5 : Modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours
Le recours au forfait-jours doit être prévu par une convention individuelle de forfait, qui peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant mentionnant :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
Les règles de décompte du temps de travail ;
La rémunération correspondante ;
Les garanties octroyées au salarié en forfait annuel en jours en matière de charge de travail, repos et équilibre vie professionnelle et vie privée.
Article 6 : Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés en forfait annuel en jours travaillent sur la base de 218 jours travaillés dans l’année, par période de référence complète pour les salariés disposant d’un droit complet à congés payés annuels. Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47. En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini précédemment. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 7 : Jours de repos (JNT)
Afin de ne pas dépasser le plafond des jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. La prise de ces jours de repos se fait par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Ces jours de repos doivent impérativement être pris pendant la période de référence. Sauf circonstances exceptionnelles, ils ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur la période de référence suivante. A titre exceptionnel et en accord avec la Direction, les salariés peuvent demander à renoncer à des jours de repos, sans que cela ne puisse avoir pour conséquence de porter leur nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours. Ce rachat de jours de repos par l’UES devra faire l’objet d’un avenant annuel signé entre les parties. Dans le cadre de ce rachat de jours de repos, les salariés bénéficieront du versement d'une majoration :
de 20 % de la rémunération pour les jours compris entre 219 et 222 jours
de 35 % pour les jours compris entre 223 et 230 jours. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.
Article 8 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés.
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié en forfait annuel en jours établit un suivi de son temps de travail au moyen d’un support auto déclaratif mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés. Ce suivi est établi par le salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique, qui se voit adresser chaque mois le support auto déclaratif rempli, et qui contrôle :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
les jours de repos pris ainsi que leur qualification des jours de repos ;
le respect du repos obligatoire hebdomadaire et quotidien ;
le caractère raisonnable de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du salarié.
Article 9 : Garanties
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours l’UES assure le suivi régulier de leur organisation du travail, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
9.1 Repos minimum obligatoire :
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, étant précisé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
9.2 Déconnexion :
L’exercice du droit à la déconnexion des cadres en forfait-annuels en jours s’effectue dans les conditions et selon les modalités définies par l’accord/la charte relative au droit à la déconnexion.
9.3 : Entretien annuel :
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle, et sa rémunération. A cours de l’entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique peuvent décider ensemble, si nécessaire, de mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement rencontrées durant la période écoulée. Ils évaluent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et, si nécessaire, discutent des adaptations susceptibles d’être mises en œuvre en termes d'organisation du travail.
9.4 : Dispositif d’alerte :
Si le salarié en forfait annuel en jours rencontre des difficultés liées à son organisation et sa charge de travail et notamment la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, la prise de ses jours de repos, il peut en alerter par tout moyen écrit son supérieur hiérarchique, en détaillant l’objet de ses difficultés. A la suite de ce signalement, le supérieur hiérarchique du salarié organise un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours, hors circonstances exceptionnelles. Au cours de l'entretien, le salarié et le supérieur hiérarchique analysent les difficultés rencontrées et établissent les actions à mettre en œuvre pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. A l’issue de l’entretien, un compte-rendu des mesures envisagées est établi. Le salarié et son supérieur hiérarchique peuvent, le cas échéant, convenir d’organiser un entretien de suivi afin d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre.
9.5 : Suivi médical :
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale
Sous- section 2 : Salariés en annualisation horaire
Article 10 : Définition de l’annualisation horaire du temps de travail
Les parties signataires au présent accord considèrent que le principe d’une annualisation du temps de travail constitue la meilleure solution pour concilier les contraintes calendaires liées aux activités des sociétés de l’UES AXHO avec les aspirations légitimes des salariés d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Le principe de l’annualisation consiste à organiser le temps de travail sur une période de 12 mois, pour permettre de sortir du cadre hebdomadaire, en fixant une durée moyenne du travail par semaine, qui peut cependant être dépassée ou non atteinte, sans que cela ait d’impact sur la paie du mois en cours, la rémunération étant lissée sur l’année. Ce n’est qu’à la fin de la période de référence que les heures supplémentaires éventuellement effectuées, sont décomptées et réglées.
Article 11 : Personnel concerné
La durée du travail est fixée en heures sur l’année pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres dirigeants et des cadres autonomes au forfait annuel en jours qui ont fait l’objet de la sous-section 1 du présent chapitre. Appartiennent à la catégorie « personnel annualisé en heures », les salariés cadres et ETAM qui en raison des fonctions qu’ils exercent, suivent les horaires de travail applicables à l’équipe ou au service auquel ils sont intégrés.
Article 12 : Durée du travail des salariés « annualisés » en heures
La durée du temps de travail sera calculée et décomptée sur une période de référence coïncidant avec l’exercice civil, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il sera tenu un décompte individuel, annuellement communiqué au salarié. Dans le cadre du présent accord, deux modalités d’annualisation sont envisagées en fonction de la nature du poste du salarié :
Article 12.1. : Annualisation à hauteur de 1 771 heures par an avec l’attribution de 6 JRTT
La durée conventionnelle de travail instaurée par le présent accord pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est fixée à 1 771 heures avec l’attribution de 6 jours de réduction du temps de travail. La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est fixée à 39h30 minutes (= 39,5) en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois définie au présent article. Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 39h30 se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 39h30. L’horaire collectif de 39h30 par semaine est fixé de la façon suivante :
Du lundi au jeudi une amplitude horaire de 10 h (9h – 19h) avec 1 heure de pause déjeuner + 1 heure de pause fractionnée dans la journée (30 min le matin et 30 min l’après-midi) correspondant à 8 heures de temps de travail effectif.
Le vendredi une amplitude horaire de 9h30 (9h – 18h30) avec 1 heure de pause déjeuner + 1 heure de pause fractionnée dans la journée (30 min le matin et 30 min l’après-midi) correspondant à 7h30 de temps de travail effectif.
Il est précisé qu’en fonction des impératifs personnels de chacun, les intéressés pourront adapter l’horaire collectif et organiser leur journée en arrivant dès 8h le matin ou en partant, à 19h30/20 h le soir, le tout étant de faire en sorte de respecter l’amplitude visée ci-dessus.
Ces 39h30 hebdomadaires seront rémunérées de la façon suivante :
35 heures au taux normal.
3h30 supplémentaires au taux majoré de 25%, dûment rémunérées chaque mois.
1h en temps de repos, soit pour un salarié ayant travaillé une année complète (46 semaines) octroi de 6 JRTT.
Article 12.2 : Annualisation à hauteur de 1 610 heures par an avec l’attribution de 6 JRTT
La durée conventionnelle de travail instaurée par le présent accord pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est fixée à 1 610 heures avec l’attribution de 6 jours de réduction du temps de travail. La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est fixée à 36 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité des sociétés de l’UES AXHO sur l’ensemble de la période de 12 mois définie au présent article. Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 36h se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 36h. L’horaire collectif de 36 h par semaine est fixé de la façon suivante :
4 jours avec une amplitude horaire de 8 h (9h – 17h) avec 1 heure de pause déjeuner et sans autre pause, correspondant à 7 heures de temps de travail effectif.
1 jour dans la semaine, fixé au choix de chaque salarié.e concerné.e, avec une amplitude horaire de 9h, avec 1 heure de pause déjeuner et sans autre pause, correspondant à 8h de temps de travail effectif. Ce jour-là, les intéressé.es pourront choisir de venir 1h plus tôt ou de partir 1 h plus tard.
Ces 36h hebdomadaires seront rémunérées de la façon suivante :
35 heures au taux normal,
1h en temps de repos, soit pour un.e salarié.e ayant travaillé une année complète (46 semaines) octroi de 6 JRTT.
Article 13 : Impact des absences / arrivées et départs en cours d’année
Absence en cours de période
Les absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle sont décomptées comme temps de travail effectif et valorisées dans le décompte du temps de travail. Les absences pour maladie d’origine non professionnelle ne constituent pas du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à JRTT mais elles sont valorisées dans le décompte du temps de travail. Les congés payés, les jours fériés et les JRTT, sont pris en compte dans la détermination de la durée annuelle du travail. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition du droit à congé ou à jours de repos mais elles sont valorisées à hauteur de 0 heure travaillée. Enfin, le congé sans solde ainsi que toutes autre absence non rémunérée (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé individuel de formation…) ne sont décomptés ni en temps de travail effectif, ni en heures travaillées. Ils ne permettent pas d’acquérir des congés payés ou des JRTT. A l’exception des absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle et des congés payés, jours fériés et JRTT, les absences des salariés ont une incidence sur le calcul des droits à JRTT qui est alors proratisé selon la formule suivante : (JT* - Jabs**) x JR*** / JT* * JT : nombre de jours travaillés calculés pour la période de référence ** Jabs : nombre de jours d’absence qui n’ouvrent pas droit à l’acquisition de JRTT *** JR : nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié présent sur l’intégralité de la période
Entrée d’un salarié en cours de période
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période d’annualisation, le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’au 31 décembre de l’année considérée sera déterminé de la manière suivante :
[(1 771
/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période
ou
[(1 610 /12) * nombre de semaines restant à travailler sur l’année)] – CP acquis par le salarié sur la période
Par congés payés acquis, il faut entendre les congés payés définitivement acquis (et non en cours d’acquisition) au 31 mai de chaque année. Si, après l’acceptation de l’employeur, le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d’acquisition, ceux-ci feront baisser d’autant le nombre d’heures de travail à réaliser sur l’année. Un bilan sera donc nécessairement effectué en fin d’année.
Sortie d’un salarié en cours de période
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d’heures réellement réalisées et le nombre d’heures qui ont été payées. Le solde est considéré comme positif quand le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration. Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l’employeur procèdera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
Article 14 : Acquisition de jours de repos supplémentaire « JRTT » pour les salariés en annualisation horaire.
Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires « JRTT ».
Les salariés bénéficient d’un droit à 6 JRTT par an. Ce droit à repos est proratisé au temps de présence du salarié sur la période de référence notamment en cas d’entrée et ou de sortie des effectifs ou en cas de départ ou de retour d’un congé sans solde au cours de la période de référence. La période d’acquisition des JRTT débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Nature des JRTT.
Il est important de rappeler que les JRTT sont destinés à compenser les temps travaillés chaque semaine entre 38h30 et 39h30 ou entre 35h et 36h en fonction du mode d’annualisation. Il s’ensuit donc que : 1/ les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure de l’année. 2/ Le salarié ne dispose donc pas en début d’année de référence, d’un « capital » JRTT donné. Ces JRTT s’acquièrent progressivement, en fonction du temps de travail effectif. Ainsi, si un salarié est absent une semaine, cette semaine ne générera pas de JRTT. De même, s’il est absent un jour de la semaine et que cette absence fait passer le temps de travail effectif du salarié en dessous de 38h30 ou 35h, elle ne générera pas de JRTT. Le nombre de JRTT doit donc être proratisé en fonction du temps de travail réel. 3/ Un JRTT acquis doit être pris au cours de l’année de référence. Ainsi, si un JRTT acquis a été programmé au cours d’une semaine pendant laquelle le salarié a finalement été absent (cf. maladie par ex.), il ne devra pas en principe, le perdre et devra le prendre un autre jour, avant la fin de l’exercice de référence. 4/ Les JRTT ne peuvent pas se confondre avec des jours de congés payés.
Modalités de prise des JRTT
La période de prise des JRTT correspond à l’année civile et débute donc le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Les JRTT pourront être prises par journées entières ou demi-journées et pourront être accolés aux congés payés. Ils seront fixés, à hauteur de 3 JRTT par an, au choix du salarié. Les 3 autres JRTT seront imposés par la Direction et fixés en début d’année. Pour l’année 2022, les JRTT imposés par la Direction seront :
Le lundi de Pentecôte 6 juin 2022
Le vendredi 27 mai 2022 du Pont de l’Ascension
Le lundi 31 octobre 2022 de la Toussaint.
En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra modifier ces jours imposés, sous réserve de prévenir les salariés le plus tôt possible, et de respecter un délai de prévenance minimal de 30 jours Pour les JRTT choisis par les salariés, ils s’organiseront pour fixer les dates de prise des JRTT en assurant une présence minimum au sein du service. Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins 8 jours pour déposer sa demande de prise des JRTT. Le responsable hiérarchique devra donner son accord sur la date souhaitée ou proposer une autre date dans un délai de 5 jours suivant la demande. Les JRTT ne peuvent pas être reportés d’un exercice à l’autre. Les salariés devront veiller, en accord avec la hiérarchie, à prendre tous les jours avant la fin de la période de référence. Les JRTT, journée ou demi-journées, non prises seront définitivement perdues. En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié est recalculé. En cas de solde créditeur, les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte. En cas de solde débiteur, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 15 : Rémunération
La rémunération des salariés dont le temps de travail est annualisé sera lissée sur l’année. Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés et est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord. La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Article 16 : Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
S’il apparaît à l’issue de l’année de référence, soit au 31 décembre, que les dépassements effectués n’ont pas tous été compensés, les heures enregistrées au-delà de 1771 h ou 1610 heures, selon la catégorie concernée, auront la nature d’heures supplémentaires et devront être traitées comme telles. Elles seront payées, avec la majoration afférente (25 % ou 50 %) sur la paie du mois de janvier de l’année n+1.
Conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC (cf. accord du 22 juin 1999), ces heures supplémentaires pourront être payées avec les majorations, ou au choix de la Société, en fonction notamment, de sa charge d’activité, être remplacées en tout ou partie, par un repos équivalent.
Les parties signataires conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 220 heures par an et par salarié, qu’ils soient cadres ou employés.
Les parties rappellent que le contingent d’heures supplémentaires est inapplicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Article 17 : Suivi et décompte du temps de travail des salariés en annualisation horaire.
Leur temps de travail est suivi et décompté en heures chaque semaine, au moyen d’un support auto-déclaratif mensuel obligatoirement rempli et signé par l’intéressé.e puis validé chaque mois, par son/sa responsable hiérarchique qui contrôle notamment, les heures déclarées et les éventuelles heures supplémentaires inscrites.
Chapitre 3 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord
Article 18 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er février 2022, sous réserve des formalités de dépôt. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES AHXO et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 19 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord collectif fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges.
Article 20 : Révision
La révision du présent accord doit suivre les règles de validité applicables à celles de sa conclusion. En conséquence, il pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou à défaut, par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel, élus ou non du CSE,
Soit par un ou des élus titulaires du CSE.
La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. Une négociation portant sur cette demande devra obligatoirement être engagée dans les trois mois à compter de la réception de la demande. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront alors de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 21 : Dénonciation
Le présent accord collectif pourra être dénoncé partiellement ou totalement, moyennant un préavis de 3 mois, selon les mêmes règles que pour la conclusion des accords, soit dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail précité. Une négociation devra obligatoirement être engagée dans les trois mois suivant la dénonciation.
Article 22 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande émise par l’une ou plusieurs d’entre elles afin d’étudier et de tenter de régler les difficultés d’interprétation soulevées par l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et signé par l’ensemble des parties ayant participé à la discussion. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne pas initier d’action contentieuse relative à la difficulté faisant l’objet de la procédure d’interprétation.
Fait à CHOISY-LE-ROI, Le 28 janvier 2022
Pour l’UES AXHOPour le CSE
Monsieur François POURIEL Monsieur Antoine MARTI
En sa qualité de Président En sa qualité de membre titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 12 mars 2021