Article 11 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc160037904 \h 12
Préambule
Compte tenu de la modification du régime de protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux se sont réunies afin de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés visé à l’article 3.1, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage.
Le Comité social et économique de l’UES a ainsi été informé en ce sens et consulté sur la mise en place de ce nouveau contrat d’assurance pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein des sociétés de l’UES Axiane Groupe suivantes :
Axiane Meunerie
Dijon Céréales Meunerie
Il s’appliquera aux sociétés qui intégreraient l’UES Axiane Groupe postérieurement à son entrée en vigueur sous réserve de la signature d’un avenant d’adaptation.
Article 2 – Objet
Cet accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 3 – Adhésion des salariés
3.1 Salarié bénéficiaires
Le présent accord revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne l’ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail, des sociétés de l’UES Axiane Groupe, et leur famille, et ce à compter de sa date de mise en place.
3.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Pour les ayants droit, l’adhésion est obligatoire dès qu’elle l’est pour le salarié, sauf dispositions prévues à l’article 3.3 du présent accord.
3.3 Faculté de dispenses
Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire :
Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions) ;
Les salariés bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) » sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de de l’embauche, et ce jusqu’à la prochaine échéance du contrat individuel, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription individuelle et de sa date d’échéance.
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale. Cette dispense d’adhésion ne pouvant jouer pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe ;
Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
En application des dispositions réglementaires, les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard le 15 du mois suivant la prise d’effet du présent accord pour les sociétés adhérant nouvellement au contrat de complémentaire santé.
Par ailleurs, le conjoint et les enfants n’ont pas l’obligation d’adhérer à la complémentaire santé Axiane s’ils bénéficient d’une assurance complémentaire santé obligatoire avec leur entreprise. De même pour les enfants qui bénéficieraient d’une complémentaire santé par l’intermédiaire du conjoint.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés et/ou leur conjoint et enfants seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 5.1 sur leur bulletin de salaire de janvier.
3.4 Autres bénéficiaires
3.4.1 Salariés en suspension de contrat de travail avec maintien de salaire ou salaire de remplacement
Le salarié, dont la suspension du contrat de travail résulte d’une raison médicale (maladie, maternité, accident de trajet, accident du travail, maladie professionnelle, ...) et fait l’objet d’une indemnisation en totalité ou partie soit par l’employeur, soit par un organisme assureur (régime de base obligatoire, prévoyance, ...) au titre d’une garantie cofinancée par l’entreprise, continue à bénéficier, ainsi que sa famille, de la complémentaire santé d’Axiane. La cotisation salariale reste due par le salarié ; la cotisation employeur continue à être versée par l’entreprise.
En cas d’absence pour utilisation du Compte personnel de formation (CPF), si le salaire est maintenu, le salarié continue à bénéficier, ainsi que sa famille, de la complémentaire santé d’Axiane. La cotisation salariale reste due par le salarié ; la cotisation employeur continue à être versée par l’entreprise.
Dans le cas où la retenue de la cotisation salariale ne serait pas possible (montant de la paie inférieur à la cotisation salariale), le salarié devra s’engager à régler directement sa cotisation par chèque ou par virement auprès de l’employeur.
La cotisation due (paiement par trimestre terme à échoir) est celle demandée par l’assureur pour les salariés actifs déduction faite de la participation employeur.
En cas de non-respect des dispositions ci-dessus et après un rappel par courrier simple, l’exclusion du salarié sera effective et de plein droit et des poursuites seront engagées pour recouvrer les sommes dues.
3.4.2 Salariés en suspension de contrat de travail sans maintien de salaire ou salaire de remplacement
Le salarié, dont le contrat de travail est suspendu sans maintien du salaire (congé parental à temps complet, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, maladie non indemnisée, maternité ou congé paternité non indemnisés, ...), peut continuer à bénéficier, ainsi que sa famille, de la complémentaire santé d’Axiane. Le salarié s’acquittera par chèque ou par virement de la totalité de la cotisation, via l’employeur.
La cotisation due (paiement par trimestre terme à échoir) est celle demandée par l’assureur pour les salariés actifs ; la cotisation sera à la charge exclusive du salarié, sans participation employeur.
Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, l’employeur continuera à prendre en charge sa participation pour les congés maternité ou paternité non indemnisés. Aussi, la participation employeur sera maintenue pour les arrêts maladie non indemnisés dès lors que sur un même mois le salarié bénéficie d’un maintien de salaire pour partie. Si le salaire n’est pas maintenu sur l’ensemble du mois compte tenu de l’arrêt maladie non indemnisé, le salarié prendra à sa charge exclusive la cotisation. Le salarié devra s’engager à régler la différence en cas d’augmentation de la cotisation, Axiane s’engageant à rembourser la différence en cas de diminution de la cotisation.
En cas de non-respect des dispositions ci-dessus et après un rappel par courrier simple, l’exclusion du salarié sera effective et de plein droit et des poursuites seront engagées pour recouvrer les sommes dues.
3.4.3 Ayants droits d’un salarié décédé
À la condition d’être déjà garantis par le contrat en vigueur dans l’entreprise, les ayants droit d’un salarié décédé pourront continuer à bénéficier de la complémentaire santé d’Axiane au sein d’un Groupe d’accueil.
Les cotisations exigées seront égales à celles du contrat « complémentaire santé des salariés Axiane », sans participation employeur. Ils bénéficieront de la garantie souscrite par le salarié lors de son décès. Toutefois, si le salarié souscrivait à la complémentaire santé d’Axiane de base, les ayants droit pourront choisir la complémentaire santé d’Axiane avec option à cette occasion.
Ils pourront bénéficier de ce Groupe d’accueil pendant l’année en cours du décès et l’année civile suivante.
Les ayants droit doivent faire leur demande d’adhésion à la complémentaire santé d’Axiane au sein du Groupe d’accueil dans les six mois qui suivent le décès.
Au-delà de ces différentes périodes, les ayants droit pourront bénéficier du contrat « complémentaire santé des associations Axiane » sous réserve d’adhérer à l’une des associations (liste en annexe 2) dans les conditions prévues à leurs statuts.
Si les ayants droit ne remplissent pas les conditions d’affiliation, demande tardive par exemple, l’assureur sera en droit de refuser l’affiliation mais proposera obligatoirement un contrat individuel.
Si les ayants droit ne souhaitent pas adhérer ni à la complémentaire santé d’Axiane au sein du Groupe d’accueil, ni au contrat « complémentaire santé des associations Axiane », l’assureur proposera obligatoirement un contrat individuel.
Article 4 – Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts. Article 5 – Cotisations
5.1 Régime de base obligatoire
Le régime mis en place retient le mode de cotisation Salarié/ Conjoint/ Enfant et la participation de l’employeur est différente en euros entre les trois types de bénéficiaires couverts.
Le salarié doit obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle. Le salarié a l’obligation d’informer le gestionnaire du contrat de tout changement intervenu dans sa situation familiale, la couverture des ayants droit étant obligatoire.
Les cotisations « Salarié/ Conjoint/ Enfant » s’élèvent pour l’année 2024 à :
Part salariale
(Montant en euros)
Part patronale
(Montant en euros)
Cotisation globale
(Montant en euros)
Salarié
10,38 € 31,12 € 41,50 €
Conjoint
33,75 € 11,25 € 45,00 €
Enfant
(gratuité au 3ème)
11,27 € 9,23 € 20,50 €
Les cotisations correspondant à la part salariale (c’est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
5.2 Option facultative
Les salariés ont la possibilité d’améliorer la couverture de l’ensemble des bénéficiaires du régime de base avec une option facultative. Cette dernière vient en supplément des prestations prévues au régime de base.
A titre informatif, les cotisations mensuelles de l’option facultative s’élèvent à :
OPTION 1
(Cotisation salariale supplémentaire au régime de base)
Salarié
+ 20,50 €
Conjoint
+ 28,00 €
Enfant
(gratuité au 3ème)
+ 11,50 € Les cotisations de l’option 1 s’ajoutent à celle du régime de base.
Il est rappelé que les cotisations liées à cette option sont totalement à la charge du salarié et non déductibles de son salaire imposable.
5.3 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 5.1 ci-dessus.
Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les éventuelles évolutions futures des taux de cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Article 6 – Portabilité des droits
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de «Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré prévue dans le présent formalisme.
Article 7 – Information des salariés et suivi de l’accord
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de de frais de santé.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
7.3 Commission de suivi
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Mutuelle », est constituée au sein du Comité social et économique (CSE). Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi régulier de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
Article 8 - Date d’effet et durée
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions résultants d’accords collectifs, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES Axiane Groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Article 9 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 10 - Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 11 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 20 mars 2024
Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe
Directeur Général Responsable des Ressources Humaines