Accord d'entreprise AXIANE MEUNERIE

Accord sur la mise en place d'un comité paritaire de classification au sein de l'UES AXIANE GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AXIANE MEUNERIE

Le 11/07/2024


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE PARITAIRE DE CLASSIFICATION

AU SEIN DE L’UES AXIANE GROUPE



Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directeur Général,
, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,



Et


L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :


Le Syndicat FGA-CFDT, représenté par , délégué syndical,


Le Syndicat CGT, représenté par , délégué syndical.


D’autre part,


SOMMAIRE




TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc171601774 \h 3
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc171601775 \h 4
Article 2 – Composition du Comité paritaire de classification PAGEREF _Toc171601776 \h 4
Article 3 – Rôle du Comité paritaire de classification PAGEREF _Toc171601777 \h 4
Article 4 – Organisation des réunions PAGEREF _Toc171601778 \h 5
Article 5 – Moyens accordés PAGEREF _Toc171601779 \h 5

5.1 Temps consacré aux réunions du Comité paritaire de classification PAGEREF _Toc171601780 \h 5

5.2 Mise à disposition des documents et informations nécessaires aux travaux PAGEREF _Toc171601781 \h 6

Article 6 - Date d’effet et durée PAGEREF _Toc171601782 \h 6
Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc171601783 \h 6
Article 8 – Révision PAGEREF _Toc171601784 \h 7
Article 9 - Dénonciation PAGEREF _Toc171601785 \h 7
Article 10 – Publicité et Dépôt PAGEREF _Toc171601786 \h 8

Annexe 1 – Critères classants (extrait de la convention collective Métiers de la Transformation des Grains) PAGEREF _Toc171601787 \h 9

Préambule

La classification des emplois de la branche Meunerie s’impose à l’ensemble des entreprises relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains. Elle a été refondée en 2012 et devait être appliquée au 6 juin 2014 au plus tard dans les sociétés de la Branche.

Le nouveau dispositif de classification est commun aux ouvriers/employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.

Il est conçu sur la base de niveaux de qualification permettant le positionnement hiérarchique des emplois.

Le dispositif de classification est enrichi d’un système permettant l’attribution de positions à l’intérieur de chaque niveau, permettant la prise en compte du degré d’expérience et d’expertise professionnelle de chaque salarié.

Lors de la refonte du dispositif de classification, l’entreprise avait mis en place un Comité paritaire de classification afin de réaliser les travaux d’étude, de rédaction et de cotations des nouveaux emplois. Ce comité n’avait pas vocation à perdurer après la mise en œuvre en 2014.

L’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place de nouveau un Comité paritaire de classification de manière a suivre ce dispositif de classification.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :





















Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein des sociétés de l’UES Axiane Groupe suivantes :
  • Axiane Meunerie
  • Dijon Céréales Meunerie

Il s’appliquera aux sociétés qui intégreraient l’UES Axiane Groupe postérieurement à son entrée en vigueur sous réserve de la signature d’un avenant d’adaptation dans l’hypothèse où cette dernière appartiendrait à la convention collective concernée.
Article 2 – Composition du Comité paritaire de classification

Le Comité paritaire sera composé de :

• 2 membres représentant les salariés, en fonction des activités/métiers de la société, parmi les fonctions suivantes :
- Délégué syndical
- Représentant syndical
- Membre section syndicale
Chaque organisation syndicale désignera avant la réunion du Comité paritaire de classification un membre représentant les salariés parmi les fonctions nommées ci-avant.

• 2 membres représentant l’employeur, en fonction des activités/métiers de la société, parmi les fonctions suivantes :
- Ressources Humaines
- Directeur Général
- Directeur d’activité (par exemple : Directeur industriel, Directeur commercial, etc.)

Le Comité paritaire de classification est présidé par la Direction, choisi parmi les membres représentant l’employeur.

Le Comité paritaire peut inviter un salarié faisant partie du personnel de l’entreprise, aux fins d’étudier une fonction spécifique.

Dans le cadre de réunions du Comité paritaire comportant un ordre du jour plus conséquent (exemple : refonte de la classification, vérification globale de la cohérence des cotations des emplois, etc.), le Comité paritaire pourra solliciter deux autres membres représentants des salariés.


Article 3 – Rôle du Comité paritaire de classification
Le Comité Paritaire de classification a un rôle consultatif sur la cohérence du classement des emplois de l’entreprise par niveau.

Ces niveaux résultent de la mise en œuvre combinée des cinq critères classants, eux-mêmes étalonnés selon différents degrés, définis par la convention collective et rappelés en Annexe 1 du présent accord.

Ainsi, le Comité paritaire de classification effectuera une relecture globale chaque année en vue d’apporter un avis sur la cohérence des emplois au sein des familles de métiers, tant au niveau des fiches descriptives d’emplois que de la cotation de ceux-ci.
Lors de cette revue annuelle, le Comité paritaire de classification pourra identifier des évolutions, qu’il s’agisse d’ajout, de retrait ou d’évolution des fiches descriptives d’emploi ou de changement de cotation d’un emploi.

Dans le cadre de ses revues annuelles, le Comité paritaire de classification se doit de comparer de manière objective et systématique les tâches réelles exercées.

Dès lors qu’une cotation devra être étudiée, le Comité paritaire de classification sera réuni afin d’effectuer un comité de pesée, et de préconiser un niveau pour l’emploi concerné.
Un comité de pesée sera également effectué pour chaque création d’emploi au sein de l’entreprise. Lors du comité de pesée, les ressources humaines présenteront au Comité paritaire de classification, le nouvel emploi et la fiche descriptive rédigée.

Une attention particulière sera portée si la suppression d’un emploi de la classification entrainait une répartition des missions de ce dernier au sein d’un autre emploi. Le Comité paritaire de classification pourra se réunir dans un tel cas.

Il est rappelé que le Comité paritaire de classification a un rôle consultatif. En ce sens, il ne pourra être décisionnaire quant à la classification appliquée pour chaque métier mais pourra émettre son avis.


Article 4 – Organisation des réunions
La Direction réunira le Comité paritaire de classification à la demande et en fonction des besoins. Les réunions s’effectueront prioritairement en présentiel.

Des réunions complémentaires pourront être fixées durant l’année (exemple : comité de pesée à réaliser), selon l’ordre du jour, elles pourront être effectuées via les outils de visioconférence de type Teams.


Article 5 – Moyens accordés

5.1 Temps consacré aux réunions du Comité paritaire de classification

Les représentants du personnel ayant vocation à intervenir lors de ces réunions ne bénéficieront pas de crédits d’heures de délégation spécifiques.

Il est toutefois convenu que les temps de réunion (revue annuelle, comité de pesée des emplois, …) seront considérés comme du temps de travail effectif.

5.2 Mise à disposition des documents et informations nécessaires aux travaux

La Direction s’engage à mettre à disposition des représentants du personnel et autres salariés, tous les documents et informations, nécessaires à l’exercice de leur mission.


Article 6 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions résultants d’accords collectifs, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES Axiane Groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.


Article 8 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 9 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.


Article 10 – Publicité et Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.


Fait à Olivet, le 11 juillet 2024

Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe




Directeur Général Responsable des Ressources Humaines

Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT CGT















Annexe 1 – Critères classants (extrait de la convention collective Métiers de la Transformation des Grains)








Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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