Accord d'entreprise AXIANE MEUNERIE

AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 20 JUIN 2017 SUR LES REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES DU SALAIRE AXIANE MEUNERIE / AXIANE VINCELLES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AXIANE MEUNERIE

Le 30/12/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES DU SALAIRE

AXIANE MEUNERIE / AXIANE VINCELLES


Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, représentées par :

Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

et Madame, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,



D’une part,



Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat FGA-CFDT, représenté par Monsieur, délégué syndical


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur délégué syndical



D’autre part,

Préambule

L’accord initial du 20 juin 2017 sur les rémunérations et accessoires du salaire a eu pour objet d’harmoniser les dispositifs sociaux applicables entre les sociétés Axiane Meunerie et Dijon Céréales Meunerie (renommée depuis l’année 2025 Axiane Vincelles).

La négociation annuelle obligatoire ayant aboutie à la conclusion d’un accord le 30 décembre 2025, il convient de revenir sur les dispositions ayant eu un impact sur l’accord relatif aux rémunérations et accessoires du salaire. Parmi celles-ci, le présent avenant vient compléter l’accord par la mise en place d’une prime complémentaire pour les salariés partant à la retraite et modifie le montant du panier de nuit.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Primes diverses


  • – Panier de nuit


Le présent article annule et remplace la partie 7. « Panier de nuit » de l’article V ayant le même objet dans l’accord initial sur les rémunérations et accessoires du salaire du 20 juin 2017 et son avenant du 02 août 2022.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés travaillant sur un poste encadrant minuit se verront attribuer une indemnité de panier de nuit équivalente à une fois et demi le minimum garanti, soit 6,33€ à la date de signature du présent avenant.

Il est toutefois convenu que le montant alloué sera de 7,33€ nets à compter du 29 décembre 2025 (paniers versés sur la paie de février 2026).


  • – Prime complémentaire de départ à la retraite


Les collaborateurs partant à la retraite en cours d’année civile, en dehors des départs à la retraite au 31 décembre de chaque année, se verront verser une prime exceptionnelle de départ équivalente à un mois de salaire de base proratisée selon :
  • le temps de présence effective sur l’année civile en cours
  • le temps de travail (temps partiel ou temps plein)

Il est entendu que les collaborateurs qui partiront à la retraite au 31 décembre de chaque année, ne bénéficieront pas de cette prime complémentaire étant donné qu’ils bénéficieront du versement d’un 13ème mois selon les conditions d’attribution en vigueur.


  • – Prime de présentéisme

Les parties souhaitent instaurer une prime de présentéisme de 150€ bruts pour un collaborateur à temps plein présent sur l’ensemble de l’année civile considérée.
Afin de bénéficier de la prime, le collaborateur devra avoir une ancienneté minimum de 6 mois au sein de l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée. En cas de départ en cours d’année, l’ancienneté sera appréciée à la date de sortie.

Il est convenu qu’une journée maximum d’absence par année civile sera tolérée sans incidence sur le versement de l’intégralité de la prime. 

Cette prime sera néanmoins proratisée :
  • A hauteur du temps de travail (temps plein ou temps partiel)
Exemple : pour un salarié à temps partiel 80% sur l’ensemble de l’année civile, le montant maximum de la prime sera de 120€ bruts.
  • Selon la date d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année civile.
  • Selon les absences assimilées à du temps de travail effectif (même critères légaux retenus que pour l’intéressement) notamment les absences pour : maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, congés pour évènements familiaux, etc.

Le versement de la prime sera en revanche perdu dans son intégralité dès lors que le salarié sera absent deux jours et plus pour des absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif. 

La prime sera versée en janvier N+1 de chaque année, ou à défaut lors de la sortie effective du collaborateur si elle a lieu en amont, le premier versement ayant lieu en janvier 2027.

La prime n’a pas vocation à devenir un usage ni un avantage acquis. Les parties prenantes ont convenu de la mettre en place pour une durée déterminée de deux ans à compter du 01/01/2026 afin de mesurer la portée de cette dernière.


Article 3 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, hormis pour les dispositions où une autre durée serait indiquée dans le contenu du présent accord.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 01/01/2026.

Les autres dispositions de l’accord initial du 20 juin 2017 demeurent inchangées, hormis l’article X qui n’a plus lieu de s’appliquer compte tenu du fait qu’il n’y ait plus aucun salarié de l’UES Axiane Groupe occupant le poste de chauffeur.


Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.



Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 6 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.


Article 7 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 30/12/2025


Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe


Directeur Général Responsable des Ressources Humaines

Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT CGT


Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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