AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR LES DISPOSITIONS D’ENTREPRISE
AXIANE MEUNERIE / AXIANE VINCELLES
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe, représentées par :
Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
et Madame, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FGA-CFDT, représenté par Monsieur, délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, délégué syndical
D’autre part,
Préambule
L’accord initial du 20 juin 2017 a eu pour objectif d’harmoniser certains dispositifs sociaux entre les sociétés Axiane Meunerie et Dijon Céréales Meunerie (renommée depuis l’année 2025 Axiane Vincelles). Il complétait l’accord du 30 janvier 2013 dont certaines dispositions ont été maintenues.
La négociation annuelle obligatoire ayant aboutie à la conclusion d’un accord le 30 décembre 2025, il convient de revenir sur les dispositions ayant eu un impact sur l’accord relatif aux dispositions d’entreprise. Parmi celles-ci, le présent avenant revient sur les conditions de maintien de salaire dans le cadre d’un arrêt maladie.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Suspension du contrat de travail
Le présent article vient compléter l’accord de 2017 et modifier l’article 3 « Maladie et Accident » ayant le même objet les dispositions qui étaient prévues et maintenues dans l’accord d’entreprise du 30 janvier 2013.
En cas de Maladie ou d’Accident, dument constaté par un certificat médical et entrainant l’arrêt complet du travail, les salariés présents avant le 01/01/2026 continueront de bénéficier d’un maintien de salaire pendant la durée de leur arrêt et à condition de bénéficier des indemnités journalières du régime d’Assurance Maladie ou Accident. Le maintien de salaire ne pourra être appliqué aux salariés ne justifiant pas de 3 mois d’ancienneté.
Les collaborateurs qui intégreront l’UES à compter du 01/01/2026 se verront appliquer les conditions de garantie de ressources de la convention collective Métiers de la Transformation des Grains sur le point de l’intervention de l’indemnisation à 100% du salaire de référence, soit à compter du 4ème jour d’arrêt maladie (l’accident de travail étant indemnisé à 100% dès le 1er jour d’arrêt).
Article 7 - Date d’effet et durée
Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions s’appliquent au 1er janvier 2026.
Les autres dispositions de l’accord initial du 20 juin 2017 et du 30 janvier 2013 non modifiées, demeurent inchangées.
Article 8 - Entrée en vigueur de l’avenant
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Article 9 - Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 10 - Dénonciation
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 11 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 30/12/2025
Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe
Directeur Général Responsable des Ressources Humaines