Axians Cloud Builder Toulouse, entreprise de la Société Interact System Sud-Ouest, dont le siège social est situé Green Park – bât 4 - 298 Allée du Lac – 31670 Labège, représentée par son chef d’entreprise, …, ci-après dénommée « L’entreprise » ou « Axians Cloud Builder Toulouse »,
d’une part,
Et
La CFDT, représentée par …
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions portant sur « Les astreintes et modalités de rémunération » au sein de l’entreprise Axians Cloud Builder Sud-Ouest. Le présent accord vient donc se substituer à l’accord APX sur les astreintes en date du 19 juillet 2013. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet au 1er mai 2023.
Il a été convenu ce qui suit :
Afin de garantir la disponibilité des services que nous assurons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, nous avons décidé d’organiser la disponibilité de compétences durant les heures non ouvrées.
Pour faire face à ces diverses nécessités, nous mettons en place un système équitable qui garantisse une équipe technique capable d’intervenir dans des délais déterminés et qui soit le mieux réparti sur tous les salariés afin d’en diminuer le poids, en particulier en cherchant à diminuer les distances à parcourir pour les interventions sur site.
Un système d’astreinte est donc mis en place dans l’entreprise Axians Cloud Builder Sud-Ouest pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer cette continuité du service.
Article 1 – DÉFINITION
Le temps d’astreinte, selon l’article L3121-5 du code du travail, est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le salarié en astreinte doit intervenir dans le délai défini dans le contrat avec le client demandant l’astreinte.
ARTICLE 2 – TEMPS D’ASTREINTE, TEMPS DE DÉPLACEMENT ET TEMPS D’INTERVENTION
La législation et la jurisprudence en vigueur conduisent à distinguer :
Les temps d’astreinte : temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Pour cela le collaborateur a l’obligation de rester dans une zone de couverture téléphonique et d’accessibilité conforme au type d’astreinte qu’il assure.
Les temps d’intervention : ces temps peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention.
Les temps de déplacement : les temps de déplacement nécessaires à une intervention en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3 – POPULATION CONCERNEE par l’astreinte
Le chef d’entreprise définit la liste des personnes, employés concernés en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique : technicien, ingénieur et manageur d’astreintes.
Dans la mesure du possible, les astreintes seront planifiées sur la base du volontariat.
Les salariés ayant des obligations familiales impérieuses (par exemple : parent isolé qui a la garde d’un enfant en bas âge ou qui a pris en charge une personne dépendante) pourra faire la demande auprès de son chef d’entreprise d’un aménagement de planning (ou exclusion de l’astreinte), durant la période où sa situation serait incompatible avec cet impératif de service.
ARTICLE 4 – FREQUENCE D’ASTREINTE
Le planning d’astreinte :
assure une répartition équitable des périodes d’astreinte entre les salariés concernés
tient compte des jours fériés entre les salariés
En cas d’absence du personnel prévu d’astreinte (arrêt de travail, maladie), et sur volontariat des salariés présents, plusieurs périodes consécutives, dont le nombre maximum ne pourra excéder deux semaines, pourront être affectées au même salarié. Tout arrangement entre salariés est possible, avec l’accord du chef d’entreprise, en respectant la période maximale de deux semaines d’astreinte consécutives assurées.
En cas d’empêchement, une astreinte peut être réattribuée le jour même à un salarié suivant le processus de l’entreprise.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE
Pour chaque période d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini ci-dessous :
Astreinte du lundi au vendredi = 25 € / jour
Astreinte le samedi = 65€
Astreinte dimanche et Jours Fériés = 90 € / jour
Rémunération du temps effectué lors d’une intervention
La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
Les temps d’interventions effectuées sont rémunérés comme suit :
Rémunération forfaitaire des interventions :
Intervention par tranche de 2h sur la plage horaire 21h-6h Forfait de 60€ Intervention par tranche de 2h le samedi, dimanche et jour férié Forfait de 75€
A titre dérogatoire et conformément aux articles L3131-2 et D 3131-1 et suivants du code du travail, dans le cadre d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées, cet accord d’entreprise permet de déroger à la durée de repos quotidienne de 11 heures consécutives, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 heures.
ARTICLE 6 – REMUNERATION DU TRAVAIL EFFECTUE EN HORAIRES DECALES
Le travail en heures ouvrées se définit par le temps de travail situé sur les plages horaires du lundi au vendredi de 6h à 21h.
Le travail en Heures Non Ouvrées appelées HNO est le temps de travail effectué sur les plages horaires suivantes :
Travail le samedi ;
Travail du dimanche ;
Travail des jours fériés ;
Le travail effectué sur les heures non ouvrées ouvre est ainsi rémunéré :
Rémunération des HNO des collaborateurs horaires :
Indemnisation du travail exceptionnel
Rémunération
Travail de nuit Prime travaux exceptionnels de 200€ Travail samedi Prime travaux exceptionnels de 250€ Travail dimanche et jour férié Prime travaux exceptionnels de 300€
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS Occitanie et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Toulouse. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.
La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur chaque site, un avis étant affiché à cet effet sur chaque site.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Fait à Labège, le 23/03/2023, en trois exemplaires.