Accord d'entreprise AXILONE PLASTIQUE

ACCORD D ENTREPRISE ABSENCE ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 04/06/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société AXILONE PLASTIQUE

Le 22/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

ABSENCE POUR ENFANT MALADE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société AXILONE PLASTIQUE


Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°871 500 229, dont le siège est situé 24 rue Alain Gerbault à AURAY (56400), représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des sites

Ci-après également dénommée la « Société »

D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CFDT Chimie Energie Bretagne, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical


D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés les « 

Parties »



PREAMBULE


La direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de conduire une négociation sur la prise en charge des trois jours conventionnels enfants malades dans le cadre de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

L’article L 1225-61 du Code du travail prévoit un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge effective et permanente, à hauteur de 3 jours par an.

En complément, l’article 3 de la Convention collective de la plasturgie prévoit une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade de 3 jours ouvrables maximum par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfants.
Le salarié bénéficie de cette autorisation d'absence sur production d’un certificat médical au nom de l’enfant justifiant son état de santé. Cette absence est rémunérée à hauteur de 80% de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

Les Parties ont souhaité améliorer le maintien de rémunération pendant l’absence du salarié justifiée par la maladie ou l’accident d’un enfant.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés sont les salariés des sites d'AURAY et de GUIDEL.



  • MAINTIEN DE SALAIRE DE L’ABSENCE POUR ENFANT MALADE


Il est convenu que l’absence sera rémunérée à 100% uniquement pour les absences justifiées par la maladie ou l’accident d’un enfant jusqu’à 12 ans révolus (c’est à dire un enfant âgé de moins de 13 ans).

Ce maintien de rémunération à 100% concerne les 3 jours d’absence pour enfant malade.


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour de son dépôt.


  • PORTEE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord viennent compléter les prévisions de la convention collective.

Elles s’appliquent en lieu et place des dispositions de même nature existant dans des accords antérieurs et ne peuvent en aucun cas se cumuler.


  • SUIVI


Il est convenu de confier le suivi de la mise en œuvre du présent accord au CSE.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six (6) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


  • REVISION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de l’accord en notifiant cette volonté de révision aux autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception, cette notification étant accompagnée d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle. Dans ce cas, les Parties se réuniront pour négocier un avenant à l’accord dans un délai de trois mois.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


  • DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de trois (3) mois, dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra dénoncer le présent accord en notifiant cette décision aux autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les Parties se réuniront pour négocier un accord de substitution dans un délai de trois (3) mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.


  • DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé par la Société AXILONE PLASTIQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LORIENT.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, dans un délai de 48 heures après son dépôt.


Fait à Auray, le 22 mai 2025,
En 3 exemplaires originaux



Pour la délégation syndicalePour la société AXILONE PLASTIQUE

XXXX
Délégué syndicalDirecteur des sites

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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