Accord d'entreprise AXIPACK

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société AXIPACK

Le 01/03/2019


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Axipack SAS, au capital de 1 591625,00 €, dont le siège social est à RUITZ (62620), 50 rue des Reptins 62620 RUITZ et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro B 397 704 339 000 27 et représentée par M. XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Ci-après la « société »

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le

    syndicat CFE-CGC,


  • Le syndicat CGT,


  • Le syndicat UNSA,


D’autre part,

Ci-après ensemble les « organisations syndicales représentatives »


PRÉAMBULE:

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les trois organisations syndicales représentatives ont été invitées par la Direction de la société AXIPACK à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2019.

À la suite de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 23 janvier 2019, les parties ont décidé de se réunir à plusieurs reprises, les 29 janvier, 7, et 27 février 2019.

Au terme de la première réunion, les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction de la société.
Lors de la deuxième réunion, la Direction de la société, après avoir étudié les propositions respectives et communes des trois organisations syndicales représentatives, a procédé à la présentation des propositions retenues, compte tenu du contexte économique global et des objectifs de la société.
L’ensemble des Parties atteste du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent Accord.
Les organisations syndicales représentatives ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).
Ceci ayant été préalablement exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit.
  • Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AXIPACK.
  • Contenu de l’Accord

2.1.1 Augmentation générale

Au titre de la compensation de l’inflation, une augmentation générale de 1,8% de la rémunération brute de base avec l’application d’un talon de 35 euros (base temps plein) sera appliquée au 1er février 2019 pour l’ensemble des salariés.

2.1.2 Tickets restaurant

Le montant des titres-restaurant est revalorisé à 7,15 euros. Ce montant entre en application à compter d’avril 2019 et sur la base de la présence de mars 2019.
La participation patronale est fixée à 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié (soit 4,29€).
La participation du salarié au financement des titres-restaurant est fixée à 40% de la valeur libératoire du titre (soit 2,86€).
Les titres-restaurant sont attribués en fonction du nombre de jours travaillés, et ce uniquement en cas de présence du salarié. Un titre restaurant par jour correspondant à ces critères est attribué.
Un salarié, en home office ou travaillant en demi-journée a désormais droit à un titre- restaurant.
Un salarié bénéficiant de remboursement sur frais réels des dépenses de déjeuner ne reçoit pas de titre-restaurant.
Les Parties ont convenu que les salariés ne souhaitant pas se voir attribuer des titres restaurant devront faire part de leur décision par écrit auprès de la Direction.
L’acceptation ou le refus du salarié sera définitif pour l’année en cours.
Les salariés pourront modifier leur choix, et confirmer leur décision en novembre de l’année N pour l’année N+1.
Les titres-restaurant sont désormais considérés comme un avantage acquis.

2.1.3 Valeur du bon d’achat « 20 ans de service »

Les salariés ayant accompli 20 années complètes de service au sein de la société AXIPACK se voient attribuer un bon d’achat d’une valeur de 100 euros.

Les années de service sont calculées à partir de la date d’entrée au sein de l’entreprise.
Le bon d’achat 20 ans de service est désormais considéré comme un avantage acquis.
  • 2.1.4 Prime de panier
Les Parties ont convenu de fixer le montant de la prime de panier comme suit :
  • Prime de panier de nuit revalorisée : 6,40 euros
  • Prime de panier de jour : 4,30 euros
Ces montants entrent en application à compter d’avril 2019 et sur la base de la présence de mars 2019.
  • 2.1.5 Prime d’astreinte des cadres et des agents maintenance
La prime d’astreinte cadre est revalorisée de 10 euros et passe à 130 euros et est versée à chaque astreinte (avec ou sans déplacement) à partir des astreintes effectuées en mars 2019.
La prime d’astreinte des agents maintenance est revalorisée de 10 euros et passe à 85 euros et est versée à chaque astreinte (avec ou sans déplacement) à partir des astreintes effectuées en mars 2019.

2.1.6 Mise en place de la 2ème journée « Absence exceptionnelle »

Les Parties ont convenu d’instaurer, dans le cadre du présent accord, une 2ème journée « Absence exceptionnelle » pendant l’année civile et fera l’objet d’un test d’évaluation sur l’année 2019.
L’objectif de cette journée est de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une journée supplémentaire d’absence par an au maximum pour une personne à charge ou pour lui-même sous conditions décrites ci-après.
Sont considérées comme personne à charge, les personnes vivant habituellement sous le même toit que le salarié.
Cette journée pourra être prise dans le cadre de situations d’urgence et non prévisibles et ce, sous réserve de la présentation d’un certificat médical ou d’un bulletin d’hospitalisation.
Cette journée sera rémunérée mais ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et le respect des limites maximales de temps de travail.
Cette journée est cumulable ou non avec la première journée « absence exceptionnelle » mais n’est pas cumulable avec un arrêt maladie.
  • 2.1.7 Mise en place d’un système de bonus pour les cadres de production
La Direction a convenu de mettre en place un nouveau système de bonus pour les cadres de production au titre de l’année 2019.
Ce bonus sera calculé en fonction d’objectifs individuels, atteignables, mesurables, et communiqué par la Direction aux personnes concernées à partir de l’entrée en vigueur du présent accord.
Si le cadre atteint 100% de ses objectifs, celui-ci ne peut recevoir un bonus annuel inférieur au montant cumulé maximum des primes annuelles de performance et d’eco-matière versées au personnel non cadre.
  • 2.1.8 Prime de productivité et d’économie de matières
Le dispositif mis en place dans le cadre de l’accord des NAO 2017 et reconduit jusqu’au 31/12/2019.
  • 2.1.9 Qualité de vie au travail
La direction a convenu d’installer un climatiseur dans l’espace des bureaux du rez-de-chaussée, de réaménager l’espace pique-nique extérieur et de rappeler la charte de déconnexion.
  • 2.2.1 Prime de ligne 8 primaire
La direction a convenu de mettre en place une prime « primaire ligne 8 » pour les extrudeurs et les chefs d’équipe opérants sur la L8 aux conditions suivantes :

  • Mise en place de la prime de 15 euros brut/mois à partir des productions de février 2019 visible sur la paie de mars 2019
  • Tous les extrudeurs et chefs d’équipe opérants sur la ligne 8 et ayant validé une formation spécifique « primaire » pour les marchés de Viprint Label avec primaire
  • Les renforts exceptionnels (extrudeurs ou chefs d’équipe) le mois où ils ont opéré sur la ligne 8 pour la production de Viprint avec primaire
  • Seuls les mois avec production de primaire sont pris en compte
  • Condition mensuelle de présentéisme :
  • Absence de 3 jours et plus : 0% de la prime attribuée
  • Absence de 2 jours : 50% de la prime attribuée
  • Absence de 1 jour : 100% de la prime attribuée
  • 2.2.2 Prime de démarrage usine
La direction a convenu de mettre en place une prime de démarrage usine d’un montant de 25 euros brut par démarrage d’usine et calculée à partir des présences de février 2019

Cette prime s’applique exclusivement au personnel présent dès 03h00 (matin) pour les démarrages d’usine.
  • 2.2.3 CP ancienneté du personnel statut cadre
Il est convenu que pour le personnel passant cadre au cours d’une évolution de carrière, les CP d’ancienneté sont désormais calculés à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et applicable selon les modalités de calcul définies dans la convention collective statut cadre
  • Autres thèmes de négociation

Tous les autres thèmes légaux de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés par les parties à l’occasion des différentes réunions.
  • Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.
  • Dépôt de l’Accord

À l’expiration du délai d’opposition, le présent Accord sera déposé par la société AXIPACK en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Arras, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera affiché sur les tableaux d’information du personnel, et un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties.

Fait à Ruitz, le 1er mars 2019
En 6 exemplaires,
Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Pour la Direction de la société AXIPACK

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le Délégué Syndical UNSA


Le Délégué Syndical CGT

Le Délégué Syndical CFE-CGC

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