Accord d'entreprise AXPHARMA

ACCORD D'ENTREPRISE DU 24 AVRIL 2020 EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société AXPHARMA

Le 28/04/2020



Accord d’entreprise du 24 avril 2020
en application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos



Préambule

En raison de la crise sanitaire à laquelle la France est exposée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a mis en place l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoyant la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés par accord collectif.
C’est dans ce contexte, et pour adapter la ressource au besoin de l’entreprise dans un souci de maintien de la production qu’AXPHARMA, qui connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail, du fait notamment de la baisse d’activité constatée a entamé cette négociation.
Il n’existe pas à ce jour d’accord de branche pouvant s’appliquer.
Par cet accord, l’entreprise vise à tenter de limiter le recours à l’activité partielle, entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
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Article 1 : Fixation des jours de congés

Il est convenu, sous réserve de respecter un délai de prévenance

d’un à cinq jour francs la possibilité pour l’Entreprise d’imposer au salarié des congés payés dans la limite de six jours ouvrables.

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Article 2 : Modification des jours de congés payés

Il est convenu, sous réserve de respecter un délai de prévenance

d’un à cinq jour francs de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de six jours ouvrables.

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Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

Le nombre total de jours de congés payés dont l’employeur peut imposer la prise ou dont il peut modifier la date ne pourra être supérieur à 6 jours ouvrables.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L’Entreprise devra d’abord recourir aux congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente par le salarié, puis aux congés conventionnels acquis (article 23 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils), puis aux congés de la dernière période d’acquisition. 

Par dérogation, il est en outre permis aux entreprises visées par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020
  • d’imposer le fractionnement des congés payés sans être tenues de recueillir l’accord du salarié ; les règles de fractionnement restent applicables selon les termes de l’Article L3141-18 ;

  • de fixer les dates des congés sans être tenues d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise à l’exception des périodes de vacances scolaires.
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par leur supérieur hiérarchique.

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Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31/12/2020.
Il entrera en vigueur dès sa signature.

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Article 5 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
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Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
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Article 7 : Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
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Fait à Paris , le 28/04/2020



Pour AXPHARMA :

Directeur Général




Les représentants du CSE :

collège Cadres



collège ETAM


Mise à jour : 2020-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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