Accord d'entreprise AZ FRANCE

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AZ FRANCE

Le 02/11/2020



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAccord relatif À la mise en place d’un compte epargne temps SET TYPEDOC "VA" VA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

AZ FRANCE, Société par Actions Simplifiée ayant son siège social Zone d’Aménagement Concerté du M.I.N. – 56 avenue Joseph Boitelet – 84300 CAVAILLON, immatriculée sous le numéro 582 028 023 00064, représentée par XXXX, en sa qualité de Président.

D’une part,Ci-après dénommée « la Société »

ET :

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par XXXX en qualité de Délégué Syndical,


D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Les parties ont souhaité mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) au sein de la Société AZ FRANCE afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail et d’offrir aux salariés la possibilité de bénéficier d’une période de congés rémunérés, ou de se constituer une épargne salariale, en échange des droits affectés.
Conscients des attentes des salariés, afin de concilier leurs vies professionnelles avec l’évolution des besoins et/ou des contraintes de la vie personnelle, les parties signataires ont souhaité proposer aux salariés un dispositif permettant à chacun d’envisager la gestion de leur propre épargne temps.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps à l'initiative du salarié, définit les modalités de gestion du compte épargne-temps, et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Sans remettre en cause l’objet même du Compte Épargne Temps (CET), les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés de leurs jours de congés payés et de leurs jours de réduction du temps de travail.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 01/10/2020, 05/10/2020, 12/10/2020, 19/10/2020, 26/10/2020 et 02/11/2020 et ont convenu de ce qui suit.

Article 1. Objet du présent accord

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, ouvert et utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
Le Compte Épargne Temps a notamment pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires:
d’accumuler des droits à congés rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel, anticiper un départ en retraite ou bénéficier d’un congé de fin de carrière ;
de racheter des trimestres de cotisation à l’Assurance Vieillesse dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
d’alimenter le PERCO (Plan d’Épargne de Retraite Collectif) ou un PEE (Plan Epargne Entreprise) mis en place au sein de l’entreprise.

Article 2. Salariés bénéficiaires et ouverture du compte épargne-temps

2.1 Bénéficiaires du CET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’un an à la date de demande d’ouverture du compte.

2.2 Modalités d’ouverture du CET

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.
Le compte épargne-temps est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, à l’aide du formulaire d’adhésion mis à disposition par l’entreprise.

Article 3. Alimentation du compte épargne-temps

Le salarié bénéficiaire du compte épargne temps peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

3.1. Alimentation en temps de repos

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par :
Le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
Les jours de repos des salariés au forfait jours

3.2. Formalités d’alimentation

Le compte épargne-temps est alimenté sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps, en utilisant le formulaire dédié et tenu à sa disposition.
Le salarié indique par écrit à l’employeur
  • au plus tard le 30 avril de chaque année pour les congés payés et jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
  • au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les autres temps de repos susceptibles d’alimenter le CET.
Les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter et leur quantum selon les modalités d’alimentation du compte épargne temps.
L’alimentation du CET ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles du salarié.

3.3. Limites d'alimentation du CET

3.3.1. Principe

  • La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrables par année civile, dont au maximum 6 jours ouvrables de congés payés (au titre de la cinquième semaine).
En outre, afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les parties conviennent de limiter à 50 jours le nombre de jours ouvrables total pouvant être épargnés sur le CET à l’initiative du salarié.
Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter en jours son CET., avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé au présent article.
Il est précisé que, pour les salariés bénéficiant, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un nombre de jours de congés et de repos capitalisés dans leur CET excédant les limites fixées dans le cadre de l'article 3.3, ceux-ci pourront librement utiliser leurs droits dans les conditions de l'article 5, mais ne pourront alimenter leur CET de jours supplémentaires tant que leurs droits qui y sont d'ores et déjà affectés atteindront les limites fixées par l'article 3.3.

3.3.2. Exception pour les salariés de plus de 50 ans

Par dérogation aux dispositions de l'article 3.3.1, pour les salariés ayant plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le nombre total de jours de congés et de repos pouvant être capitalisés est plafonné à 19 jours ouvrables par an.
Par ailleurs, le plafond total de jours ouvrables pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, est fixé, selon la tranche d’âge à laquelle appartient le salarié, pour les salariés âgés de plus de 50 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, comme suit :

- Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de moins de 53 ans : 80 jours ;
- Pour les salariés âgés de 53 ans et de moins de 58 ans : 100 jours ;
- Pour les salariés âgés de 58 ans et plus : 120 jours.
Pour les salariés âgés de plus de 50 ans et ayant un solde de CET supérieur à 50 jours, alors il est autorisé de mettre l’intégralité du delta supérieur à 50 jours, uniquement pour l’année 2021, sur le PEE ou le PERCO (dans la limite de 10 jours pour le PERCO).
Exemple : un collaborateur ayant un CET s’élevant à 74 jours en 2020, il a la possibilité uniquement pour l’année 2021 de mettre 24 jours dans un PEE ou un PERCO dont maximum 10 jours dans le PERCO.


Article 4. Tenue du compte épargne temps

4.1 Gestion des droits épargnés

La tenue du compte épargne-temps sera assurée pour chaque salarié éligible par la Direction des Ressources Humaines de la Société. Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte épargne temps, ce dernier est crédité du nombre de jours ouvrables de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord.
Le salarié pourra être informé de l’état de son compte en contactant la Direction des Ressources Humaines de la Société. De plus le solde est porté à la connaissance des collaborateurs mensuellement sur les bulletins de paie.

4.2. Valorisation des éléments affectés au compte

Le compte épargne temps est alimenté en temps.
Il est exprimé en temps.
Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables.

Calcul du montant dû :

Solde des jours crédités dans le CET (*) x Valeur du Salaire Journalier de Référence (SJR)
(*) à la date de l’événement justifiant le paiement

SJR = SAB / J
J : nombre de jours travaillés en moyenne dans l’année de référence
SAB : salaire annuel brut de base en vigueur au moment de la demande de liquidation, hors élément variable de rémunération.

Article 5. Utilisation du compte épargne temps

5.1. Principes d’utilisation

Les droits épargnés au Compte Epargne-Temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
un congé pour convenance personnelle ;
un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;
un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ;
un congé de fin de carrière.
Lors de l’utilisation du C.E.T., les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés de fractionnement versés dans le compte, et enfin sur jours de RTT ou de repos.
L’utilisation du compte afin de rémunérer un congé ne pourra se faire qu’après épuisement des congés payés et JRTT disponibles.
Sans préjudice des dispositions légales régissant les différents types de congés, les salariés doivent, pour bénéficier de congés rémunérés par le biais du CET, faire valider par leur responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines leur demande de prise de congé dans les conditions suivantes :
Pour un congé d’une durée de 1 à 30 jours, la demande doit être formulée par écrit au moins 30 jours avant le début envisagé du congé ;
Pour un congé d’une durée supérieure à 30 jours, la demande doit être formulée par écrit au moins 90 jours avant le début envisagé du congé.
Le salarié doit indiquer quel type de congé tel que précisé à l’article précédent du présent accord il souhaite prendre.
Le refus du supérieur hiérarchique ou de la Direction des ressources humaines d’accorder le congé devra être motivé par écrit auprès du salarié.

5.2. Utilisation du compte épargne temps sous forme de congés

5.2.1 Les congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par un Compte Epargne-Temps sont les suivantes :
un congé individuel de formation ;
un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
un congé de solidarité internationale ;
un congé sabbatique.
Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

5.2.2 Les congés liés à la famille

Le C.E.T. peut être utilisé pour financer :
un congé parental d’éducation,
un congé de proche aidant,
un congé de solidarité familiale,
un congé de présence parentale.
Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé.

5.2.3 Le congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée ou de réduire leur durée du travail avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Tout salarié âgé d’au moins 55 ans, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an au sein de la société, qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant le solde de son Compte Epargne-Temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
La demande de congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel formulée par le salarié ne pourra pas être refusée par le Responsable hiérarchique, sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de fin de carrière et respecte les conditions de formalisme définies par le présent article.
Préalablement à la prise d’un congé de fin de carrière à temps complet, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés au congé de fin de carrière à temps complet, afin d’anticiper la cessation d’activité.
Lorsque les droits épargnés sur le C.E.T. sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.
Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, sauf pour les salariés à temps partiel.
Les salariés ayant bénéficié d’un congé de fin de carrière à temps complet percevront au moment de leur départ à la retraite, dès lors que les conditions d’attribution fixées par la convention collective sont remplies, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions conventionnelles et sur la base, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des rémunérations perçues au cours des 12 ou des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, et notamment pendant le congé de fin de carrière, étant entendu que dans cette dernière hypothèse, toute prime ou autre élément de salaire de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versé pendant cette période des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail sera pris en compte au prorata temporis.

5.3. Utilisation du compte épargne temps sous forme d'épargne salariale ou monétaire

5.3.1 Utilisation du CET dans le cadre de l’épargne salariale

  • Le salarié pourra placer ses droits au titre du CET sur le PEE ainsi que sur le PERCO dans une limite maximale globale annuelle de 10 jours par an.
  • D’une part, s’agissant pour les droits placés sur le PERCO, seuls les jours de congés acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés et se trouvant sur le compte épargne temps pourront être transférés, dans la limite sus visée. (En cas de placement de 10 jours sur le PERCO, aucun jour ne pourra être placé dans le PEE au titre d’une même année).
  • D’autre part, s’agissant du PEE, le salarié pourra alimenter le PEE avec ses droits placés dans CET, dans la limite sus visée également. (En cas de placement de 10 jours sur le PEE, aucun jour ne pourra être placé dans le PERCO au titre d’une même année)
  • Toutefois, au titre de la seule année 2021, cette limite maximale globale annuelle de 10 jours par an ne s’appliquera au salarié placé dans la situation visée au dernier paragraphe de l’article 3.3.2).
  • L’application de cette dérogation transitoire ne pourra toutefois pas avoir pour effet de permettre le placement de plus de 10 jours sur le PERCO.

5.3.2 Utilisation du CET pour le rachat de trimestres de cotisation à l’Assurance Vieillesse

Le salarié peut, sur présentation d'un justificatif, demander le déblocage des droits acquis sur son Compte Epargne-Temps pour le financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

5.3.3 Déblocage anticipé du CET pour circonstances exceptionnelles

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire des droits acquis au Compte Epargne-Temps, sur justificatifs, dans les cas suivants et dans les limites définies par le présent article :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
Divorce ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, décès du conjoint ou du cosignataire d’un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant,
Suite à des problèmes de santé entraînant une hospitalisation d’une durée supérieure à deux mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,
Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,
Invalidité du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, reconnue par la sécurité sociale,
Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.
Le déblocage exceptionnel est autorisé dans la limite de 10 jours par an, sauf en cas de surendettement où elle pourra être portée à 20 jours.
En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié dans les 3 mois suivant l'événement correspondant, sur présentation d'un justificatif.

Article 6. Situation du salarié pendant et après la prise de congés

6.1. Statut du salarié pendant la prise de congés

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.
Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat du salarié est suspendu, et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion…).
Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement, et reste donc, le cas échéant, éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).
Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
La maladie ou l’accident n'a pas d'incidence sur la durée initialement prévue du congé et n’interrompt pas le versement de l’indemnité.
La période de congé rémunérée par le C.E.T. est assimilée à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l’ancienneté, sauf pour les éléments de salaire convertis en jours pour la prise du C.E.T.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « maladie – chirurgie » et « incapacité – invalidité – décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

6.2. Réintégration à l'issue du congé

Le salarié ayant pris un congé C.E.T., accolé ou non à un autre congé tel que le congé sabbatique, le congé parental ou autre, est réintégré à l’issue du congé à son précédent poste et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ, revalorisée en fonction des augmentations générales de salaire qui ont pu avoir lieu durant son absence.
Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié partira à la retraite au terme de ce congé.

Article 7. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.
Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du Code du travail
Le transfert du la valeur du compte entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L.1224-1 du Code du travail n’est pas possible, sauf en cas d’accord tripartite entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur. À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le CET peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail.
Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

Article 8. Dispositions finales

8.1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01er janvier 2021.

8.2. Revoyure

Au terme des 24 premiers mois d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin de prendre en compte les évolutions au sein de l’entreprise et permettre la mise en œuvre des ajustements nécessaires.
Le cas échéant, un avenant au présent accord sera alors conclu, aux fins de tenir compte des observations et analyses opérées dans ce cadre.

8.3. Révision et dénonciation

8.3.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


8.3.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et déposée dans les mêmes conditions que le présent Accord.

8.4. Publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en trois exemplaires :
  • Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;
  • Un exemplaire anonyme, sans mention des parties, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;
  • Un exemplaire signé des parties au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes d’AVIGNON.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties présentes lors de la négociation.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à Cavaillon, le 02/11/2020
(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la Société AZ FRANCE 

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