Accord d'entreprise B & B HOTELS FRANCE

AVENANT N°1 DE PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL UES B&B HOTELS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/12/2026

25 accords de la société B & B HOTELS FRANCE

Le 12/09/2025


AVENANT N°1

DE PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

UES B&B HOTELS FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :



L’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE, dont le siège social est situé 271 rue du Général Paulet à Brest (29200), représentée par …, en qualité de Directrice des Ressources Humaines Western Europe, dûment habilitée à cet effet.


D'une part,



ET :



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


-

La CFDT, représentée par …, Déléguée Syndicale, dûment mandatée ;


-

La CFE-CGC, représentée par …, Délégué Syndical, dûment mandaté ;


D’autre part,



Ci-après nommées « les parties »

PREAMBULE

Dans le cadre des discussions sur l’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties se sont rencontrées en 2022 afin d’échanger sur le télétravail, mode organisationnel qui permet de favoriser :
  • l’efficacité et la performance au travail, en alliant confiance et autonomie,
  • le bien-être des salariés grâce à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ces négociations ont abouti à la signature d’un accord pour une durée déterminée de 3 ans du 1er septembre 2022 au 31 août 2025.

Ce dernier accord arrivant à échéance, les parties se sont donc de nouveau réunies.

Pour tout ce qui n’est pas prévu ou modifié au présent avenant, il conviendra de se référer à l’accord initial à durée déterminée du 1er septembre 2022 « Accord de télétravail dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail au sein de l’UES B&B HOTELS FRANCE ».

Enfin et par extension à l’accord initial le présent avenant ne traite pas du télétravail des situations exceptionnelles suivantes :

  • Mis en place lors de situations exceptionnelles (type crise sanitaire), nécessité par la préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs. Dans ce cas précis, la décision de télétravail relève du pouvoir de direction unilatéral de l’employeur.
  • Aménagement de poste pour raison de santé, sollicité par le médecin du travail.
  • Mis en place conformément à l'article L. 223-1 du Code de l'Environnement, en cas d'épisode de pollution. La décision de télétravail relèvera dans le cas présent du pouvoir de direction unilatéral de l’employeur, selon les modalités précisées par arrêté du préfet.
  • Aménagement de poste pour les salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, et salariées enceintes.


  • Prorogation de l’accord télétravail du 1er septembre 2022

Par le présent avenant, les parties signataires de l’accord télétravail, dont l’échéance est le 31 août 2025, conviennent de proroger son application jusqu’au 31 décembre 2026.

Les demandes antérieures au présent avenant, et validées par le manager, continueront donc à s’appliquer jusqu’à cette même échéance, soit jusqu’au 31 décembre 2026, sans qu’il n’y ait besoin de compléter un nouveau formulaire.

  • Rythme de télétravail


Les parties conviennent de maintenir le rythme de télétravail plafonné à 2 jours par semaine civile, non cumulable(s) et non reportable(s) d’une semaine et d’un mois sur l’autre.

Ces jours de télétravail peuvent être effectués pour rappel par journée entière ou par demi-journée, fixe ou variable, du lundi au vendredi (sont exclus les samedis, dimanches et jours fériés), et ne peuvent pas être répartis sur 4 demi-journées par semaine.

Enfin, dans une optique de renforcement du lien social et de l'efficacité fonctionnelle au sein de la communauté de travail, les parties conviennent que, à compter du 1er septembre 2025, il ne sera plus autorisé de poser de manière consécutive une journée de télétravail le vendredi puis le lundi suivant. Cette disposition vise à favoriser les interactions en présentiel entre les services et à consolider les collaborations au sein des équipes.


Cette nouvelle disposition s’applique à tous les collaborateurs exerçant du télétravail, quelle que soit la date de leur demande.

  • Ancienneté requise


L'Article 2 « ancienneté » du titre III de l'accord du 16 juin 2022 est modifié comme suit :

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale de six (6) mois au sein de l'entreprise. Cette période d'ancienneté s'apprécie à la date de la demande de télétravail."

  • Dispositions finales


  • Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2025, et prendra fin au 31 décembre 2026.

  • Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se réunir au terme du présent avenant pour dresser un bilan de son application et d’échanger sur son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l'accord de télétravail arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

  • Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’équilibre de ce dernier.

Cette révision interviendra par avenant négocié entre les Parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.

  • Formalité de dépôt


Un exemplaire signé sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :
Sur le site de https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

  • Signature électronique de l’accord


Les Parties conviennent expressément de signer le présent accord via un procédé de signature électronique et déclarent en conséquence que la version électronique du présent accord constitue l'original dudit accord et est parfaitement valable entre elles.

Les Parties déclarent que le présent accord sous sa forme électronique constitue une preuve littérale au sens de l'article 1367 du Code civil et a la même valeur probante qu'un écrit sur support papier conformément à l'article 1366 du Code civil et pourra valablement leur être opposé.

Les Parties s'engagent en conséquence à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante de l’accord sous sa forme électronique. En conséquence, la version électronique de l’accord vaut preuve de son contenu, de l’identité des Parties et du consentement des Parties aux obligations et conséquences qui en découlent.
Fait à BREST, le 12 septembre 2025,

Pour les sociétés de l’UES B&B HOTELS FrancePour les organisations syndicales

…Pour la CFE-CGC

Directrice des Ressources Humaines Western Europe

…



Pour la CFDT

…

Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas