Accord d'entreprise B C TRANSPORTS

ACCORD ENTEPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 13/05/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société B C TRANSPORTS

Le 13/05/2025



ACCORD D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Entre :

la Société,
représentée par Monsieur en qualité de Directeur de filiale

et

L’Organisation syndicale FO,
représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale


PRÉAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.

Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.


1 – OBJET :

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, ou de sommes qu'il y a affectées, de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.


2 - CHAMP D’APPLICATION - Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 12 mois d'ancienneté à la date d’ouverture du compte peut ouvrir un compte épargne-temps.

  • 3 - DURÉE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - RÉVISION – DÉNONCIATION :

Le présent accord, qui prend effet le 13 mai 2025 est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


4 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront une demande écrite, datée et signée auprès de la Direction des ressources humaines.

Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

5 – ALIMENTATION DU COMPTE EN JOURS :

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des heures de repos dont la liste est fixée à l’article 5.1.
  • Juin pour les CP
  • Janvier pour les RC
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • report de tout ou partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires

6. Plafonnement du Compte Épargne-Temps

6.1 Alimentation annuelle du CET


Le salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Épargne-Temps en y affectant les éléments prévus à l’article 5.

Le nombre de jours épargnés sur le CET chaque année ne peut excéder 20 jours.

Ce plafond annuel inclut les jours de congés payés (à l’exclusion des 4 premières semaines obligatoires), des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, ainsi que des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires cumulés par le salarié.

6.2 Plafond global du CET


Le nombre total de jours pouvant être épargnés dans le Compte Épargne-Temps est limité à 120 jours par salarié. Une fois ce plafond atteint, aucune épargne additionnelle ne pourra être versée sur le CET, tant que le solde n’aura pas été réduit.

6.3 Plafond de Monétisation et Versement des Droits Excédentaires du CET


Si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, une somme égale à 24 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.


7 – CONVERSIONS :

7.1 Salaire mensuel de référence :

Le calcul est réalisé au moment de la prise réelle du congé CET.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié.

La conversion définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.

7.2 Conversion des jours en rémunération :

Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel contractuel du salarié concerné par :
  • 21,66 si répartition du travail sur 5 jours ;
  • 26 si répartition du travail sur 6 jours ;
  • 30 si calcul en jours calendaires.

La rémunération correspondante est égale à la multiplication de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 7.1.


8 – MODALITÉS D’UTILISATION DES DROITS AFFECTÉS AU CET :  


8.1 Nature des congés pouvant être pris :


Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie de :

  • un congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale,

  • un passage à temps partiel,

  • une période de formation en dehors du temps de travail,

  • la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

8.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé :


L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés concernées. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 2 mois à l’avance, par lettre R/AR ou remise en main propre contre décharge.

La Société y répondra dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande

, l’absence de réponse par l’employeur vaut refus.

9- Procédure de demande de paiement des jours du CET :

9.1 « Cas de Déblocage exceptionnels » :

La demande de paiement des jours du CET immédiate des droits affectés au CET doit obligatoirement faire l’objet d’une demande écrite.


Il pourra être demandé le paiement d’une partie ou de la totalité des droits affectés au CET dans l’un des cas permettant le déblocage (listés ci-dessous), sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec l’accord express de l’employeur et une introduction de la demande sous 1 mois auprès du service des ressources humaines.

L’absence de réponse de l’employeur sous 15 jours à compter de la date de réception de la demande vaut refus.

Les cas de déblocage possibles :

  • Mariage

  • Pacs
  • Divorce
  • Rupture de Pacs
  • La naissance ou l’adoption d’un enfant
  • Surendettement
  • Invalidé du salarié

9.2 Paiement de 5 jours issus du CET par an sur simple demande du salarié :

Le salarié a la possibilité de demander le paiement de 5 jours issus de son Compte Épargne Temps (CET) chaque année sans justificatif.
Cette demande doit être formulée par écrit et transmise au service des Ressources Humaines au moins un mois avant la date souhaitée. La demande pourra se faire soit par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis en main propre contre décharge.

9.3 L’accord express de l’employeur en cas de demande de paiement du salarié de plus de 5 jours issus du CET :


Si le salarié souhaite demander le paiement de plus de 5 jours issus de son CET par an, il devra également en faire la demande par écrit, dans les mêmes conditions de transmission. Dans ce cas, l’accord express de l’employeur est obligatoire pour valider cette demande.

L’absence de réponse de l’employeur dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande vaudra refus.

9.4 En cas rupture du contrat de travail :


Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis sur le CET dans son solde de tout compte.


10 – RÉMUNERATION DU SALARIÉ PENDANT LE CONGÉ :

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisé sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en CET.

L’indemnité versée a la nature d’un salaire.

11 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DU CET (« Congé CET ») :


Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Il ouvre droit à l’acquisition des jours de congés payés.

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.

  • Retour anticipé du salarié avant le terme du congé CET


Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'entreprise avant l’expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande adressée ( par lettre R/AR, ou remise en main propre contre décharge ou par mail) auprès du service des ressources humaines et sous réserve d’une autorisation expresse de l’employeur et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • Mariage,
  • Divorce,
  • Invalidité du salarié,
  • Surendettement
  • Chômage du conjoint

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.

12 – PUBLICITÉ :


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conslusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à La Crau, le 13 Mai 2025


Pour la société, Monsieur, Directeur de Filiale




Pour le Syndicat FO

représenté par Madame, Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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