ACCORD D’ENTREPRISE DU 06/03/2026 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
La société représentée par Monsieur en qualité de Directeur de filiale,
Et
L’organisation syndicale FO représentée par Madame,
Ont conformément aux articles L 2242-1 et suivants (L 2242-5 à L 2242-13) du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles.
Préambule :
Le présent accord résulte des négociations engagées dans le cadre de la NAO 2026, sur la base des demandes syndicales transmises à l’employeur et de revendications syndicales émises en marge de celles-ci.
Il a été établi le présent accord à l’issue de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 04/02/2026 (réunion d’ouverture), 11/02/2026 (réunion de négociation), 06/03/2026 (réunion de clôture), au cours desquelles l’organisation syndicale a fait valoir ses demandes/revendications et l’employeur ses propositions.
Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur l’ensemble des demandes/revendications syndicales, le présent accord a été conclu sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction, et ayant recueilli l’adhésion de l’organisation syndicale représentative.
Article I – Champ d’application
Le présent accord s’applique FORMTEXT à l’ensemble du personnel selon les conditions définies ci-dessous.
Article II – Portée et contenu de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers.
Budget œuvres sociales du CSE
La Direction accepte de verser, pour cette année, une dotation complémentaire exceptionnelle de 1 000 euros venant s'ajouter à la subvention "Œuvres Sociales". Il est bien précisé que les dispositions prévues dans le présent article ne sont applicables que pour une année, dans le cadre de la NAO 2026.
Réaménagement de l’espace « machine à café »
Les parties reconnaissent que la qualité de vie et des conditions de travail constitue un élément essentiel du bien-être des salariés et contribue à la performance collective. En conséquence, la Direction s’engage à réaménager l’espace situé au rez-de-chaussée, à proximité de la machine à café, accessible à l’ensemble du personnel pendant les heures de travail. Du nouveau mobilier sera mis en place, tables et chaises hautes. Les modalités d’utilisation de cet espace pourront être précisées par note de service.
Article III – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Article IV – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDTEFP. La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article V – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article VI – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article VII – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article VIII – Dépôt légal
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait en 3 exemplaires originaux, le 06/03/2026 à La Crau,
Pour l’entreprise :
Monsieur Agissant en qualité de Directeur de filiale