ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
INTRODUISANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société B & T Spa, Société italienne, dont le siège social est à FORLI’(FC), Via due Ponti 9 – Italie, SIRET 990 063 455 000 10, code NAF 4647 Z,
Représentée par son représentant légal, Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise, qui a approuvé le projet présenté par la direction par referendum à la majorité des 2/3 du personnel, lors d’un vote réalisé le 1er octobre 2025 à bulletin secret,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société B & T commercialise en France des équipements de literie de luxe. Elle doit faire face à une évolution structurelle de son marché et se doit pour cela d’être au rendez-vous, dans un souci de satisfaction de sa clientèle. Le présent accord collectif résulte ainsi de la volonté des parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de la société tout en assurant des garanties aux salariés. Afin de tenir compte de l’évolution de son métier de l’ameublement, répondre à la fois aux besoins de l’entreprise et à ceux des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, la Direction de la Société envisage d’organiser le temps de travail en ayant recours au forfait annuel en jours, pour les salariés qui relèvent à minima du Groupe 5, en application de la convention collective du Négoce de l’ameublement dont relève l’entreprise. La Société B & T souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord concourt à cet objectif. C’est donc en application de ces dispositions que la Direction de la Société B & T a proposé un projet d’accord à son personnel en date du 15 septembre 2025. Cette présentation a fait suite à différents échanges sur le sujet. A l’issue d’un délai de 15 jours, soit le 1er octobre 2025, les salariés ont été amenés à se prononcer sur ce projet d’accord. A l’issue d’un vote à bulletin secret, le personnel a approuvé à la majorité des 2/3 (matérialisé par le PV de ratification annexé au présent accord) ce projet (en application des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail). Cet accord, ratifié par referendum le 1er octobre 2025, s'inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d'organisation du temps de travail, et notamment de l'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l'Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017. Cet accord est conforme aux dispositions de la convention collective du Négoce de l’Ameublement (IDCC 1880 – JO 3056) applicable à l’entreprise. Il est précisé que la Société B & T est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et qu’elle n'a été destinataire d'aucune désignation de Délégué syndical.
TITRE I – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
I - Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours.
II - Champ d'application
Le présent accord d’entreprise est applicable à l'ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de la Société B & T, relevant à minima du Groupe 5, en application de la convention collective du Négoce de l’ameublement dont relève l’entreprise. Elle ne vise pas les Cadres dirigeants tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L.3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail.
TITRE II – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
. Pour les salariés relevant des Groupes 5 et suivants : La durée du travail est définie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours avec attribution de jours de repos supplémentaires (JRS). Elle fait l’objet des développements qui suivent.
A – Forfait annuel de 218 jours avec attribution de jours de repos supplémentaires (JRS) pour le personnel des Groupe 5 et suivants
Définition
La durée du travail d'un salarié des Groupes 5 et suivants à temps plein est fixée à 218 jours annuels, avec octroi de jours de Repos Supplémentaires (JRS). En effet, les salariés des Groupes 5 et suivants sont les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et la nature des fonctions qu’ils occupent ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. De ce fait, ces salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours. La durée du travail d’un salarié des Groupes 5 et suivants pourra également être calculée sur la base d’un forfait annuel réduit. Dans ce cas, la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Conditions de mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année de référence des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
B – Décompte du temps de travail et nombre de jours de repos supplémentaires
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; - un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure en vigueur dans l’entreprise et dans l’outil interne de suivi du temps de travail.
Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) :
Un nombre de jours de repos JRS est fixé chaque année. Il varie en fonction du calendrier et du nombre de jours fériés chômés. Pour l’année 2025/2026, calculée sur l’année de périodicité des congés, soit du 01/06/205 au 31/05/2026, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés, ce nombre est fixé à 7 jours.
Prise en compte des absences en cours d’année
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire, ou conventionnelle, viendront impacter le nombre de jours à travailler sur la période de référence, ainsi que le nombre de JRS acquis. Ainsi :
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’impacteront pas le nombre de jours à travailler sur la période de référence, ni le nombre de JRS acquis par le salarié.
Ces absences seront considérées comme étant des jours travaillés par le salarié.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle) diminuent la période de référence pour le calcul du nombre de jours de travail dû par le salarié, diminuant ainsi d’autant et proportionnellement le nombre de jours travaillés dû par le salarié, et proportionnellement le nombre de jours de JRS qui lui sont octroyés.
Pour ce qui est de la rémunération : dans le cas d’absence non rémunérée d’un salarié, la valeur de l’absence sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : salaire brut mensuel / 21,67 * nombre de jours d’absence. Cette même méthode sera retenue en cas d’entrée/sortie d’un salarié en cours de mois.
Arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée d’un salarié ou en cas de conclusion d’une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence, ou de départ d’un salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler par le salarié sera déterminé en proratisant le nombre de jours prévu au forfait par rapport au nombre de jours ouvrés de présence, en tenant compte notamment de l’absence de droit à congés payés pour la première période de référence et d’un droit à congés payés incomplet le cas échéant pour la deuxième année de référence. La même méthode est retenue pour le calcul des JRS.
Renonciation à des jours de repos :
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Nombre maximal de jours travaillés :
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire :
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Prise des jours de repos :
Les dates de prise de jours JRS seront déterminées sur proposition du salarié et après accord du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Le supérieur hiérarchique aura la possibilité de refuser la date choisie par le salarié si l’absence devait poser un problème de fonctionnement du service.
En tout état de cause, dans le but d’éviter une prise de jours de JRS trop concentrée sur certaines semaines de l’année, il est précisé que le salarié devra prendre à son initiative au moins 2 jours de JRS par trimestre, sauf accord exceptionnel de l’employeur. Les jours de JRS peuvent être pris par journée ou demi-journée. Les jours de JRS ne sont pas reportables d'une année sur l'autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d'une contrepartie financière. Aucun jour de JRS non encore acquis ne pourra être pris par anticipation. En cas de sortie en cours d’année, le solde de JRS acquis qui n’aurait pas été pris sera payé.
C – Rémunération, suivi de la charge de travail et garanties d’équilibre vie privée / vie professionnelle
Rémunération :
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Dans le cas du salarié sous forfait jours réduit, son salaire est calculé au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Suivi de la charge de travail : Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur l’outil interne de suivi du temps de travail : - le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; - l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte :
Le salarié peut alerter par tout moyen son responsable hiérarchique ou le service RH, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-après dans le « e) Entretien individuel. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Garantie de protection de la santé du salarié :
Le dispositif de contrôle et de suivi du temps de travail assuré notamment grâce au système informatique en place permet de remédier, en temps utile si besoin était, à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail.
Entretien individuel :
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; - et sa rémunération. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
A - Exercice du droit à la déconnexion :
Le salarié s'engage à ne pas consulter sa messagerie professionnelle en dehors de ses journées de travail, et à ne pas utiliser son téléphone portable professionnel le cas échéant. Le salarié n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Il est rappelé dans cet accord qu'aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l'encontre d'un salarié en cas d'absence de réponse de sa part à un appel ou un email professionnel en dehors des journées de travail. De même, il est rappelé aux responsables hiérarchiques de ne pas procéder à des communications professionnelles (téléphoniques) avec leurs équipes lors des repos quotidiens et hebdomadaires.
B - Temps de travail et repos
Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, il est rappelé que les salariés bénéficient obligatoirement :
d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,
d'un temps de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos.
TITRE IV – INFORMATION
Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés dans le bureau de la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des salariés.
I. SUIVI DE L’ACCORD ET ADAPTATION
Une commission de suivi de l’accord sera mise en place. Elle est composée d’au moins un membre de la Direction et d’un membre représentant les salariés spécialement désignés à cet effet. Cette commission se réunira au moins une fois par an. Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur : - La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ; - Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ; - L’adaptation éventuelle des outils de suivi.
II. CONDITION DE VALIDITE
Le présent accord, présenté sous forme de projet, a été soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devait être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. A défaut, le présent accord n’était pas valable et aurait été réputé non écrit. L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation ont été transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.
Le résultat de cette consultation a fait l’objet d’un procès-verbal le 1er octobre 2025, dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. Ce procès-verbal constatant l’approbation est annexé à l’accord lors de son dépôt.
III. DUREE - DENONCIATION – REVISION
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail. Ainsi, l’employeur peut réviser le présent accord en proposant un projet d’avenant de révision soumis à l’approbation du personnel. Pour être valide, cet avenant de révision devra recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de cette consultation. Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Il est ici précisé que la dénonciation par les salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les deux tiers du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
IV. ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail entrera en vigueur après que les formalités de publicité suivantes auront été effectuées. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance. La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon en version papier. Il sera transmis à la commission paritaire de branche en version dématérialisée, qui en accusera bonne réception. Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
A CALUIRE ET CUIRE, le 1er octobre 2025 En trois exemplaires originaux
Pour la Société B & T Spa Représentée par Monsieur XXXX, son Directeur Général
Annexe 1 : Liste d’émargement des salariés attestant de la remise de l’accord Annexe 2 : PV de consultation des salariés du 1er octobre 2025