Accord d'entreprise BABCOCK INTERNATIONAL FRANCE AVIATION

NAO ANNEE FISCAL 23-24

Application de l'accord
Début : 23/11/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société BABCOCK INTERNATIONAL FRANCE AVIATION

Le 14/11/2023



NEGOCIATION ANNUELLE - ANNEE FISCALE 2023/2024

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

  • La Société

    BABCOCK INTERNATIONAL France AVIATION au capital de 8 681 736 €, dont le Siège Social est situé Lieu-dit Le Portaret - 83340 Le Cannet des Maures, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Draguignan sous le numéro 841 534 753

  • Présidée par la société BABCOCK INTERNATIONAL France, elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
  • Cotisant à l’URSSAF du Var,
  • Ci-après dénommée la Société,
et
  • L’Organisation syndicale

    UNSA AERIEN – SNMSAC représentée par Monsieur , délégué dûment habilité.



Il est préalablement rappelé que la négociation annuelle a fait l’objet de plusieurs réunions entre le délégué syndical et les représentants de la Direction de l’entreprise en date des 11 septembre, 2 octobre, 9 octobre, 16 octobre, 7 et 8 novembre 2023.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule - Indicateurs externes

A fin septembre 2023, l’inflation en glissement annuel s’élevait à +4.9% (source Insee).
Selon les prévisions de l’Insee, l’inflation d’ensemble tout comme l’inflation sous-jacente devraient connaitre un ralentissement et atteindre 4,2% sur un an en décembre 2023.
Les experts pronostiquent une inflation modérée pour 2024, autour de 2,4% en moyenne sur l'année.


Article 1 - Champ d’Application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société. Des conditions d’éligibilité spécifiques sont prévues dans le détail de chaque mesure.

Article 2 – Mesures de la Politique Salariale


La Direction et le délégué syndical ont concomitamment proposé dans le cadre du plan salarial une mesure-phare à travers la mise en place de titres restaurant.
C’est une avancée majeure, mais que l’entreprise et le délégué syndical ont souhaité de concert considérer, parce c’est une mesure collective forte contre l’inflation, qui vient en outre diversifier les avantages sociaux proposés aux salariés.
S’ajoutent aux titres restaurant une évolution globale de la masse salariale à travers des augmentations individuelles et des mesures plus spécifiques telles que détaillées ci-après.
C’est bien au cumul des différentes mesures que l’économie globale du plan 2023 doit être appréciée.


2-1. Augmentations individuelles


Les parties conviennent d’un budget d’augmentations individuelles de

3% de la masse salariale (évolution des primes d’ancienneté incluse) du personnel ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 1er novembre 2023, et n’ayant pas déjà bénéficié d’une augmentation dans le courant de l’année 2023.


Par définition, les augmentations individuelles n’ont pas un caractère systématique et sont des mesures purement individualisées.
Néanmoins, les parties conviennent que les salaires mensuels bruts de base inférieurs ou égaux à 2 030,00 euros seront augmentés de 5% pour les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 01er novembre 2023.

Les augmentations seront mises en place sur la paie de décembre 2023. Les augmentations des salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté au 1er novembre 2023, et n’ayant pas déjà bénéficié d’une augmentation dans le courant de l’année 2023, seront rétroactives au 01er juillet 2023 pour les salariés non-cadres, et au 1er septembre 2023 pour les salariés cadres et assimilés cadres
Des augmentations pourront être allouées à titre exceptionnel à des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté de 12 mois ; dans ce cas, elles ne seront pas rétroactives.

Il est à noter que le Délégué syndical aurait souhaité un pourcentage d’augmentation supérieur, une augmentation collective, et une assiette plus large pour l’augmentation de 5% des salaires les moins élevés. Toutefois, les parties ont consenti des efforts réciproques afin de parvenir à la signature d’un accord.


2-2. Primes APRS

2-2.1 – Primes APRS « Batterie »

Les parties décident de création, à compter du 1er décembre 2023, d’une nouvelle prime APRS technique, pour les collaborateurs non-cadres détenant une APRS « Batterie ».
La prime « APRS Batterie » sera d’un montant de 100,00 euros mensuels bruts. Elle se cumulera avec les primes APRS B1.3, dans la limite de 3 primes « APRS techniques » au total, soit dans la limite de 300,00 euros mensuels bruts.
Elle sera régie par des règles identiques à celles applicables aux primes APRS B1.3 des salariés non-cadres.


2-2.2. Primes APRS B1.3 des cadres cumulant des fonctions de Techniciens


A compter du 1er décembre 2023, les primes APRS B1.3 existantes pour les cadres qui cumulent des fonctions de Techniciens, seront portées de 75,00 à 100,00 euros mensuels bruts.
Les primes dites APRS sont régies par une série d’accords d’entreprise successifs, dont le présent accord NAO. Dans un souci de meilleure clarté, un nouvel accord d’entreprise rassemblant en un même document l’ensemble des règles successivement négociées sera prochainement signé.


2.3. Astreintes des Cadres Techniques

Les cadres techniques ( dont à date Responsable Entretien, Responsable Atelier, Responsable Entretien Base Secondaire, Responsable Entretien en Ligne, Coordinateur Entretien) assurent par roulement des astreintes durant les week-ends et jours fériés.

2.3.1. Rémunération de l’astreinte


A compter du 1er décembre 2023, le temps d’astreinte sera rémunéré à hauteur de :
  • 70,00 euros bruts par week-end d’astreinte (au lieu de 50) ;
  • 35,00 euros bruts par jour férié ne tombant pas un week-end (au lieu de 25).

Les cadres concernés sont au forfait jours. Or la mobilisation durant l’astreinte prend souvent la forme d’appels téléphoniques de quelques minutes ou de l’envoi de courriels.
Afin de tenir compte de ces interventions à l’occasion desquelles l’astreinte se convertit en temps de travail, sans toutefois entrer dans une comptabilisation à la minute s’agissant de cadres autonomes, s’ajoute à la prime d’astreinte une rémunération forfaitaire moyenne des interventions.

A compter du 1er décembre 2023, la rémunération forfaiture sera revue comme suit :
  • 130,00 euros bruts par week-end (au lieu de 100) ;
  • 65,00 euros bruts par jour férié ( au lieu de 50) ;

Ainsi le salarié Cadre Technique tenant une astreinte percevra au total les sommes suivantes :
  • 200,00 euros bruts par week-end (au lieu de 150) ;
  • 100,00 euros bruts par jour férié (au lieu de 75).

2.3.2. Récupération


Si le cadre d’astreinte est amené à travailler une demi-journée ou une journée complète, en sus des interventions susmentionnées, il bénéficiera d’une récupération de la demi-journée ou journée travaillée, sur validation du responsable hiérarchique.
Le manager confirmera au service RH les jours à prendre en compte pour incrémenter un compteur de jours de récupération. Ces jours de récupération devront être pris dans un délai maximum de 3 mois.

2.3.3. Missions principales durant l’astreinte


  • Organiser et assurer le dépannage avec les techniciens d’astreinte ;
  • Mettre les moyens à disposition de ceux-ci : livraison de pièces, d’outillage et d’ingrédients ;
  • Appliquer et faire appliquer les procédures de l’organisme de maintenance ;
  • Faire respecter les temps de travail et de repos des équipes.

2.3.4. Rappel des Temps de repos


Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal entre deux journées de travail (à l'exception de certains cadres dirigeants dits « à la mission »). HYPERLINK "http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F990.xhtml" \l "blocEntete" \n Aller au haut de la pageLe repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives.
Sauf dérogations, le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel il faut ajouter l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures.
L’application de ces règles pourra donner lieu à la récupération immédiate des temps travaillés durant l’astreinte et au décalage de la prise habituelle de service.


2-4. Titres Restaurant

Les parties décident de la mise en place de titres restaurant à compter du 1er décembre 2023 selon les modalités suivantes :

  • Décision du salarié

Dans la mesure où la mise en place de titres restaurant suppose une quote-part du salarié, chaque salarié sera invité à indiquer s’il souhaite ou non en bénéficier (formulaire à signer et à retourner au service RH). La décision de ne pas bénéficier des titres restaurant ne fera l’objet d’aucune compensation.

  • Montant du titre restaurant et parts employeur et salarié

La valeur faciale du titre restaurant est fixée à 8,50 euros.
La part prise en charge par l’entreprise est fixée à 5,00 euros par titre et la part salariale à 3,50 euros par titre.

  • Modalités de versement

Chaque salarié éligible aux titres restaurant recevra une carte restaurant.
Le calcul du nombre de titres restaurant acquis se fera au mois échu. Le versement sera effectué par chargement direct sur la carte restaurant, vers le 12 du mois suivant la période d’acquisition. (ex. : pour les titres restaurant acquis durant le mois de janvier, le chargement de la carte sera effectué vers le 12 février).
La part salariale sera prélevée directement sur la paie du mois suivant l’acquisition, sauf en cas de départ où seront prélevées sur le solde de tout compte les parts salariales du mois précédent et du mois en cours.
Les titres pourront être librement utilisés par le salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

  • Conditions d’attribution

Il sera attribué un titre restaurant par journée effective de travail.
Une journée effective de travail comprend a minima 5 heures de travail, en présentiel ou en télétravail (pour les salariés éligibles au télétravail).
Les salariés travaillant sur 4,5 jours percevront ainsi 4 titres restaurant par semaine complète de travail.
Les absences, pour quelque raison que ce soit, ne donneront pas lieu au versement de titres restaurant.
Les salariés en situation de déplacement professionnel, et percevant à ce titre une allocation forfaitaire repas le midi, ne percevront pas de titre restaurant le(s) jour(s) concerné(s).
Les Techniciens et Mécaniciens de la ligne répondant à un régime de temps de travail particulier ne seront pas éligibles aux titres restaurant, puisque leur temps de travail effectif planifié ne couvre qu’une demi-journée par jour ouvré. Cette exclusion a été prise en compte dans la détermination du pourcentage d’augmentations.
Les collaborateurs travaillant de nuit et bénéficiant à ce titre d’une indemnité de panier de nuit ne percevront pas de titre restaurant pour les jours concernés.


Article 3 – Egalite Professionnelles Hommes Femmes

Les parties réaffirment leur attachement au respect du principe d’égalité professionnelle hommes – femmes. Les états analytiques ne font pas ressortir d’écart de rémunération pour une même fonction entre les hommes et les femmes.
L’entreprise ne compte toutefois que 20 femmes à fin juin 2023 soit 20% de l’effectif, mais ceci représente 3% de plus qu’en 2019. Les métiers techniques principalement représentés dans l’entreprise sont en effet des métiers traditionnellement quasi exclusivement occupés par des hommes. L’écrasante majorité des CV sont ainsi ceux de candidats hommes et les embauches en sont le reflet, sans qu’il n’existe aucune politique restrictive d’embauche et de traitement vis-à-vis des candidates femmes. Des efforts seront poursuivis pour encourager l’embauche de femmes dans les populations où elles sont peu représentées ; ces efforts ont permis de recruter récemment 3 femmes sur ces métiers très techniques.

Article 4 – Insertion des travailleurs handicapés


L’entreprise compte 2 travailleurs handicapés, dont l’un a récemment intégré l’entreprise. Des efforts seront poursuivis pour tenter d’augmenter ce nombre à travers notamment le renouvellement de campagnes d’information et de sensibilisation.


Article 5 - Durée de l'accord et Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'une ou l'autre des parties signataires pourra à tout moment demander une révision de cet accord ou le dénoncer en tout ou partie avec un préavis de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et devra donner lieu à dépôt.


Article 6 - Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.


Article 7 - Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera remis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société sur la plateforme en ligne TéléAccords puis transféré automatiquement à la Direccte de Toulon.

Il sera également déposé à la diligence de la société en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait au Cannet des Maures, le 14 novembre 2023, en quatre exemplaires originaux



  • Pour UNSA AERIEN - SNMSAC :Pour la Société
Président

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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