Accord d'entreprise BABY COQUE SARL

Accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BABY COQUE SARL

Le 20/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre :

La société Baby Coque, Société par Actions Simplifiée au capital de 32 000 euros, représentée par …, agissant en qualité de Président de la société HDPA et mandaté pour la société Baby Coque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon-les-Bains sous le n°797 180 684, dont le siège social est situé 260 route des Voirons, 74140 Ballaison,

D’une part

Et le Comité Social Economique de la société Baby Coque représenté par ses membres titulaires, … et …

D’autre part





Il est convenu ce qui suit :


Préambule
La société emploie des salariés sous forfait annuel en jours ; ce dispositif a vocation à répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord a pour objet la détermination des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la mise en place d’un minimum de rémunération pour les salariés au forfait jour.






Article 1 : Définition du salarié au forfait jour


Par référence aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s’applique à tous les salariés, répondant aux conditions précitées :

  • Qu’ils travaillent sur une base annuelle de 218 jours ou sur une base inférieure
  • Sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.

Les parties entendent préciser que le champ d’application des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas déterminée selon leur niveau de rémunération.


Article 2 : Rémunération des salariés travaillant en forfait annuel en jours


Les salariés travaillant suivant le régime de travail en forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leurs missions.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Cette rémunération est versée mensuellement pour un volume annuel de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

Les parties conviennent de fixer un minimum de rémunération mensuel pour les salariés au forfait jour à 2400€ brut par mois.

Ce minimum de rémunération ne pourra, en tout état de cause, être inférieur au minimum de rémunération hiérarchique défini par la classification interne de l’entreprise.

Aucun autre minimum de rémunération, aucune autre majoration n’est due ou ne conditionne l’application d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Les clauses de la convention collective de branche ne sont pas applicables et le présent accord d’entreprise prime.


Article 3 – Durée, entrée en vigueur et révision de l'accord


Le présent accord entrera en application au 1er juillet 2021 et est conclu pour une période indéterminée.

Les signataires conviennent de se réunir dans les trois mois à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation.

Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra également être éventuellement dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail.


Article 4 – Modalités de suivi de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5 : Dépôt - Publicité


Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
  • un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort de la société,
  • deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail.



Fait à Ballaison, le 20 décembre 2020.

Pour le CSE Pour la Direction


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