Accord d'entreprise BABYDRINK

égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 19/04/2021
Fin : 18/04/2023

11 accords de la société BABYDRINK

Le 19/04/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

EGALITE PROFESSSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET FEMMES

Entre les Soussignés :

Société BABYDRINK


Représentée par

Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,


Et :

M. xxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

D’autre part,



Préambule

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité et l’application de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer leur attachement à ce principe.

Cet accord s’inscrit :
  • Dans le cadre des dispositions légales issues de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 aout 2014.

Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’égalité.























En conséquence, il est convenu ce qui suit

Article 1 – Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de promouvoir au sein de l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxx la mise en œuvre d’actions au titre de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de l’article L 2242-5 du code du travail fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise xxxxxxxxx

Article 3 – Recrutement

L’entreprise xxxxxxxxxxxxx s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d’évolution professionnelle, de son potentiel et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

Les emplois doivent s’adresser sans distinction aux hommes et aux femmes. La description du contenu du poste ne doit pas laisser penser qu’il s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre sexe.

L’entreprise ne doit pas prendre en compte l’état de grossesse d’une femme pour refuser l’embauche ni rechercher d’information concernant cet état d’une femme candidate à un emploi.

L’entreprise xxxxxxxxxxx s’engage à travers la communication auprès des écoles avec lesquelles elle collabore à valoriser une mixité des candidatures et assurer la mixité des recrutements notamment en alternance et en stage.


Article 4 – Evolutions professionnelles

4.1 – La formation professionnelle

L’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle constitue un facteur en vue de favoriser l’égalité des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’entreprise s’assure autant que possible de la comptabilité de l’organisation de la formation avec les contraintes de la vie personnelle des salariés.
Ainsi, dès lors que le nombre de salariés à former et si les locaux de l’entreprise le permettent, les formations au sein de l’entreprise seront privilégiées.

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle que les salariés à temps plein.
4.2 – Evolution professionnelle
Les perspectives d’évolution d’un salarié au sein de l’entreprise quels que soient la nature et le niveau de son poste, doivent être indépendantes de son sexe et reposer sur ses qualités professionnelles.
Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes possibilités d’accès aux postes à responsabilité.

L’entreprise xxxxxxxxxxxxx s’engage à continuer d’informer les salariés par le biais des notes d’informations concernant les postes à pourvoir au sein de l’entreprise afin de favoriser les bourses d’emplois internes.


Article 5 – Condition de travail et d’emploi

5.1 – Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans la mesure où les dits salariés disposent des compétences et qualifications requises par le poste à pourvoir.

5.2 – Congé maternité et congé parental

La Direction rappelle que les salariés de retour d’un congé maternité ou parental bénéficient des augmentations générales de rémunération.
Afin de faciliter la reprise au travail après une longue absence tel que le congé maternité ou le congé parental, une entrevue pourra être proposée par le responsable hiérarchique du salarié concerné afin d’étudier une éventuelle formation de reprise au poste de travail pour l’accompagner dans son retour à l’emploi.

A ce titre, les femmes enceintes doivent faire l’objet d’une attention particulière pendant leur temps de travail afin de préserver leur santé. Il est ainsi rappelé les dispositions de la convention collective des coopératives laitières qui précise qu’à partir du 5ème mois de grossesse, les femmes doivent être autorisées à adapter leur travail, de tel façon qu’elles puissent quitter l’établissement avant l’ensemble du personnel.

Au-delà de cette mesure, la femme enceinte de plus de cinq mois pourra en accord avec sa hiérarchie bénéficier d’une pause supplémentaire de 10 minutes.

Article 6 – Articulation entre activité professionnelle et vie familiale

6.1 – Enfant hospitalisé

La Direction rappelle la possibilité de s’absenter une journée par an par enfant pour accompagner un enfant mineur hospitalisé sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation.

6.2 – Horaires de réunion
Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, la Direction s’engage autant que possible à ne jamais débuter les réunions avant 8h du matin et à ne pas dépasser les fins de réunions au-delà de 19h00.

A l’occasion des réunions rassemblant des collaborateurs d’entreprises différentes et nécessitant un déplacement, la Direction s’engage à étudier si les systèmes de visioconférence ou de conférence téléphonique sont compatibles avec la bonne tenue de la réunion et les objectifs professionnels attendus.

Article 7 – La rémunération

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Nos systèmes de rémunération sont construits de telles manière qu’ils ne sont pas discriminants.

L’entreprise xxxxxxxxxx garantit ainsi un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les hommes et les femmes à poste, diplôme et expériences équivalentes.

Article 8 - Entrée en vigueur - durée de l’accord et dénonciation

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de signature.

Article 9 - Modalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes.
Chaque partie signataire se verra remettre une copie.



Fait en quatre exemplaires à Abbeville, le 19 avril 2021

Pour les Organisations SyndicalesPour xxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGTM. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDirecteur Général




Mise à jour : 2021-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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